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Sur la décision
| Référence : | TJ Bergerac, 3e ch., 16 avr. 2026, n° 25/00219 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00219 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. AXA FRANCE IARD c/ S.A.S. LES DEMEURES OCCITANES ( RCS de PERIGUEUX sous le, S.A.R.L. [ M ] [ T ] ( RCS de LIBOURNE, ) |
Texte intégral
ORDONNANCE DU : 16 Avril 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00219 – N° Portalis DBXO-W-B7J-C64Y
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BERGERAC
Troisième Chambre CIVILE
ORDONNANCE DE REFERE
PRESIDENT : Madame Anne MAUCHAMP
GREFFIER : Madame Sandrine TACHET
DEMANDERESSE
Madame [D] [V], demeurant 46, Impasse de Pépinel – 24560 CONNE DE LA BARDE
représentée par Maître François CILIENTO de la SELAS CILIENTO AVOCATS, avocats au barreau de LIBOURNE,
DEFENDERESSES
S.E.L.A.R.L. SELARL [W], dont le siège social est sis 12 Rue Guynemer – 24000 PÉRIGUEUX
représentée par Maître Emmanuel BARAST de la SELARL GARONNE AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant
S.A.S. LES DEMEURES OCCITANES (RCS de PERIGUEUX sous le n°433047479), placée par jugement en date du 14 octobre 2025 sous mesure de sauvegarde et désignant Maître [P] [Y] de la SELARL ASCAGNE AJ SO Administrateur et la SELARL [W] mandataire judicaire, dont le siège social est sis Espace Mandela, 5 Avenue de la Fraternité – 24750 BOULAZAC
défaillante
S.E.L.A.R.L. SELARL ASCAGNE AJ SO, dont le siège social est sis 34 Cours De Verdun – 33000 BORDEAUX
représentée par Maître Emmanuel BARAST de la SELARL GARONNE AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX,
S.A.R.L. [M] [T](RCS de LIBOURNE n°794475541), dont le siège social est sis 1 B Les Eguilles – 33220 MARGUERON
défaillante
S.A. AXA FRANCE IARD (RCS de NANTERREn°722057460), dont le siège social est sis 313 Terrasses de l?Arche – 92000 NANTERRE
représentée par Maître Marin RIVIERE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
S.A. MAAF ASSURANCES SA, dont le siège social est sis Route Chaban – 79180 NIORT
représentée par Maître David BERTOL de la SELARL SELARL AVOCATS VICTOR HUGO, avocats au barreau de PERIGUEUX, avocats plaidant
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 19 Mars 2026
L’ordonnance a été rendue ce jour.
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE
Madame [D] [V], propriétaire d’un terrain situé lieudit La Foret à Conne-de-Labarde (24560), et cadastré A1117, a conclu le 12 octobre 2017 un contrat de construction de maison individuelle avec la SAS Les Demeures Occitanes, laquelle est assurée par la SA AXA France IARD.
Elle a gardé à sa charge la réalisation de certains travaux, mais a confié l’assainissement à la SARL [M] [T], laquelle est assurée auprès de la compagnie MAAF Assurances.
Le permis de construire était accepté le 23 février 2018 et l’attestation de fin de travaux était reçue à la mairie le 2 mai 2019.
Se plaignant de remontée d’humidité par les cloisons, madame [V] a déclaré un sinistre le 14 mars 2022. Une expertise amiable a été mise en œuvre par la SA AXA France IARD, qui a donné lieu à l’établissement d’un rapport du cabinet Saretec, en date du 31 mars 2022.
Le 23 novembre 2023, madame [V] a complété une nouvelle déclaration de sinistre, évoquant l’aggravation des dommages dénoncés et en outre, l’apparition de fissures à l’extérieur comme à l’intérieur de sa maison.
Par un jugement du 14 octobre 2024 du tribunal de commerce de Périgueux, la SAS Les Demeures Occitanes a été placée sous sauvegarde de justice. Maître [P] [Y] de la SELARL Ascagne AJ SO agissant en qualité d’administrateur judiciaire, tandis que maître [Z] [X] [W], de la SELARL [W], a été désigné en qualité de mandataire judiciaire.
Invoquant une aggravation des désordres, la propriétaire a sollicité maitre [N], commissaire de justice, qui a établi un procès-verbal de constat le 14 novembre 2025, en présence de monsieur [S] [R], expert en bâtiment.
Par actes des 2, 3 et 9 décembre 2025, madame [D] [V] a fait assigner maître [P] [Y] de la SELARL Ascagne AJ SO, Maître [Z] [X] [W] de la SELARL de Keating, la SA AXA France IARD, la SARL [M] [T], la SA MAAF Assurances devant le président de ce tribunal, statuant en matière de référé, en vue de le voir, en application des articles 145 du code de procédure civile, 1792 et suivants du code civil, ainsi que 1231 et suivants du code civil, :
désigner tel expert qu’il plaira avec la mission suivante : Se rendre sur place au 46 Impasse de Pépinel, 24560 Conne-de-Labarde Visiter les lieux et les décrire ; Se faire communiquer tous les documents et devis qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission dans un délai fixé par l’expert, au plus tard dans le mois suivant la 1ère réunion d’expertise ; Vérifier si les désordres allégués dans la présente assignation et ceux constatés par Me [G] [N] existent et les décrire ; Décrire également les désordres que l’expert viendrait lui-même à découvrir et les inventorier en indiquant leur nature ;
Préciser l’importance de ces désordres, en indiquant ce qui relève respectivement des malfaçons ou des travaux inachevés, indiquer les parties de l’ouvrage qu’ils affectent, en spécifiant tous éléments techniques permettant d’apprécier s’il s’agit d’éléments constitutifs ou d’éléments d’équipement faisant corps ou non, de manière indissociable avec les ouvrages de viabilité, de fondations, d’ossature, de clos et de couvert, Préciser le cas échéant, la date de début effectif des travaux, la date de la réception des travaux par procès-verbal si elle a eu lieu, ou à défaut, la date de prise de possession effective des lieux, Préciser si ces désordres sont susceptibles de compromettre la solidité de l’ouvrage ou de le rendre impropre à sa destination, et dans l’affirmative, fournir tous éléments techniques permettant d’apprécier cette atteinte à la solidité ou à la destination de l’ouvrage, Préciser si ces désordres sont susceptibles de faire effondrer la maison à court et moyen terme (dans les mois suivant l’ordonnance de référé à intervenir) ; Dans l’affirmative, déterminer dans le cadre d’une note de synthèse, toutes les mesures conservatoires ainsi que leurs coûts nécessaires pour faire cesser tout effondrement de la maison et pouvoir l’utiliser (réseaux d’adduction d’eau, d’électricité, de chauffage, d’évacuation des eaux usées, etc…), Ainsi, en cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnu par l’expert, autoriser la demanderesse à faire effectuer à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les types de travaux estimés indispensables par l’expert, sous la direction du maître d’œuvre de la demanderesse, par des entreprises qualifiées de son choix, qui dans ce cas, déposera une note de synthèse précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux conservatoires, Déterminer dans ce cas si madame [V] et sa famille peuvent continuer de vivre dans la maison après qu’elle ait fait l’objet des mesures conservatoires nécessaires,D’une manière générale, rechercher la cause des désordres en précisant, pour chacun des désordres, s’il y a eu vice du matériau, défaut de conformité, malfaçons dans l’exécution, non-respect des règles de l’art, vice de conception, ou toute autre cause,Donner tous éléments techniques et de fait permettant au juge de déterminer les responsabilités, Indiquer les travaux propres à faire cesser l’origine des désordres constatés, en évaluer le coût et la durée, désordre par désordre, en demandant aux parties la communication de devis et propositions chiffrées concernant les travaux envisagés,Indiquer les travaux nécessaires à la mise en conformité ou à la remise en état des lieux et installation dont il s’agit, à savoir, les travaux nécessaires pour faire cesser les conséquences des désordres et/ou non conformités, en évaluer le coût et la durée désordre par désordre, après information des parties et communication par ces dernières, des devis et des propositions chiffrées concernant les travaux envisagés,Donner au juge tous les éléments techniques et de fait de nature à lui permettre de déterminer la nature et l’importance des préjudices subis par la demanderesse et proposer une base d’évaluation, Fournir toutes indications sur la durée prévisible des travaux de remise en état ainsi que sur les préjudices accessoires qu’elle pourrait entraîner tels que privation ou limitation de jouissance,Faire toutes observations utiles au règlement du litige,dire qu’il lui en sera référé en cas de difficultés ;dire que l’expert commis établira un rapport définitif, le déposera au greffe et le remettra à chacune des parties, dans les conditions prévues par les articles 263 et suivants du code de procédure civile, dans les deux mois où il aura été saisi de sa mission ;
réserver les frais irrépétibles et les dépens afin qui seront liquidés devant le juge du fond ou dans le cadre d’une nouvelle saisie de votre juridiction dans l’hypothèse où la maison apparaitrait comme dangereuse du fait du risque d’effondrement.
Selon madame [D] [V], il existe visiblement un problème lors de l’implantation et la réalisation des fondations de sa maison. Elle expose que l’affaissement actuel de la dalle de la maison semble s’aggraver chaque jour, entraînant une généralisation des fissures, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur. Elle dit envisager la location d’un logement, en raison des risques d’effondrement de sa maison.
A l’audience du 19 mars 2026, madame [D] [V] maintient ses demandes.
La SELARL Ascagne AJ SO et la SELARL [W], agissant respectivement en qualité d’administrateur et mandataire judiciaire de la SAS Les Demeures Occitanes, demandent au juge des référés de :
leur donner acte de leurs plus expresses protestations et réserves sur la demande d’expertise sollicitée par madame [D] [V] ; réserver les dépens.
La SA AXA France IARD, assureur de la société Les Demeures Occitanes, demande au juge des référés de :
lui donner acte de ce qu’elle ne s’oppose pas à la demande de désignation d’un expert judiciaire, mais ce sous les plus expresses réserves et en l’absence de reconnaissance de garantie ;réserver les dépens.
La SARL [M] [T], assignée à étude, n’a pas constitué avocat.
La SA MAAF Assurances, assureur de la SARL [M] [T], demande au juge des référés de :
lui donner acte de ses plus expresses protestations et réserves ;condamner madame [D] [V] aux dépens.
MOTIFS
Aux termes des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, tout intéressé peut solliciter une mesure d’instruction, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir – avant tout procès – la preuve de faits dont dépend la solution d’un litige.
La mesure sollicitée doit ainsi être justifiée par la recherche ou la conservation d’une preuve qui pourrait être utilisée dans un procès futur.
Il suffit donc de démontrer la probabilité du fait allégué et la potentialité d’un litige.
La requérante se plaint de l’apparition de multiples désordres, en indiquant notamment que :
malgré les travaux du constructeur dans la salle d’eau, le décollement entre la plinthe et le carrelage au sol a progressé et concerne désormais l’ensemble du mur sur main gauche en entrant ;
le phénomène de décollement entre la plinthe et le sol est particulièrement marqué côté fenêtre dans la chambre au fond à droite et atteint 1,3 cm ;il existe des fissurations murales importantes à l’angle supérieur droit et à l’angle inférieur gauche de la fenêtre, rendant l’ouverture et la fermeture compliquées ; le bâti de la fenêtre a également bougé dans la chambre au fond à gauche et dans la chambre côté séjour à gauche ;dans le cellier, en dépit de la réfection en 2023, les traces d’infiltrations avec moisissures sont très importantes en parties basses des murs ;à l’extérieur, deux fissures longitudinales font presque toute la longueur de la maison, et il est possible de relever un éclatement des briques avec l’enduit de finition ; à l’angle, le regard des eaux pluviales se trouve incliné et s’écarte du mur de la maison.
Ces allégations sont confirmées par le procès-verbal de constat établi par maître [N].
Dans ces conditions, et sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il sera fait droit à la demande d’expertise, la mission de l’expert étant celle précisée au dispositif de la présente décision.
L’expertise étant ordonnée à la demande de la requérante et dans son intérêt probatoire, il conviendra de lui faire supporter la consignation des frais d’expertise.
Sur les demandes accessoires
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Selon le dernier alinéa de l’article 514-1 du même code, le juge ne peut toutefois pas écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé. La présente ordonnance est donc assortie de l’exécution provisoire.
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens.
L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’état du litige et en l’absence de partie perdante, chaque partie conservera la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire rendue en premier ressort,
Ordonne une expertise portant sur l’habitation appartenant à madame [D] [V], située 46 impasse de Pépinel, 24560 Conne-de-Labarde (24560), sur un terrain cadastré section A n°1117 ;
Désigne à cet effet monsieur [J] [C] [34 chemin du merle – 33700 Mérignac – Port. : 06 86 18 74 98 – Mèl : contact@idevalliere.com], expert près la cour d’appel de Bordeaux, avec la mission de :
se faire remettre tous documents utiles par les parties,
entendre au besoin tous sachants,se rendre sur les lieux, les visiter et les décrire, les parties présentes ou appelées,dire si l’immeuble présente les désordres décrits dans l’assignation et les pièces jointes, notamment le procès-verbal de constat établi par Me [N],dans l’affirmative, les décrire précisément et en déterminer la ou les causes,indiquer s’ils portent atteinte à la solidité ou à la destination de l’immeuble,donner tous éléments techniques et de faits permettant au juge de déterminer les responsabilités encourues et, le cas échéant, déterminer la part imputable, en précisant les motifs techniques présidant à son appréciation,dire si des travaux urgents sont nécessaires, soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens,indiquer les travaux nécessaires pour remédier aux désordres et en chiffrer le coût, en évaluer la durée d’exécution désordre par désordre, après information des parties et communication à ces dernières, quinze jours au minimum avant la réunion de synthèse ou la rédaction d’une note de synthèse ou d’un pré-rapport, des devis et propositions chiffrés concernant les travaux envisagés,donner son avis sur le préjudice subi par madame [D] [V], notamment au niveau du trouble de jouissance éventuel,faire toute remarque utile à la résolution du litige ;
Fait injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
Dit que l’expert devra adresser aux parties un document de synthèse, ou pré-rapport :
— fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport ;
— rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe ;
Dit que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
— la liste exhaustive des pièces par lui consultées ;
— le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;
— le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ;
— la date de chacune des réunions tenues ;
— les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
— le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ;
Dit que l’original du rapport définitif sera déposé en un seul exemplaire au greffe, tandis que l’expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil, dans les six mois de l’avis de consignation sauf prorogation expresse ;
Invite l’expert et les parties à recourir à la procédure de l’expertise dématérialisée ; dit que dans cette hypothèse, la remise du rapport se fera par dépôt sur OPALEXE et non pas sous forme d’un envoi papier, y compris au greffe ;
Dit qu’en cas de difficultés, l’expert en référera immédiatement au juge chargé du service du contrôle des expertises ;
Dit que madame [D] [V] fera l’avance des frais d’expertise et devra consigner à la régie d’avances et de recettes de ce tribunal une somme de 8 000 € dans un délai de trois mois en garantie des frais d’expertise ;
Rappelle qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert sera caduque et celui-ci non saisi de sa mission ;
Dit que l’expert commencera ses opérations dès qu’il sera averti par le greffe du versement de la consignation ;
Dit que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une autre spécialité que la sienne à charge pour lui de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; dit que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens.
Rappelle que la présente ordonnance est assortie de l’exécution provisoire ;
FAIT ET PRONONCE, par mise à disposition au greffe, l’an deux mil vingt six et le seize avril ; la minute étant signée par Madame Anne MAUCHAMP, Présidente et Madame Sandrine TACHET, Greffière.
La Greffière La Présidente
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