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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 7 mars 2025, n° 24/02408 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02408 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 07 MARS 2025
N° RG 24/02408 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZX3S
N° de minute :
[L] [T]
[W] [T]
c/
Compagnie d’assurance QBE EUROPE SA/NV,
[Z] [P], ès qualité de liquidateur judiciaire de la société KUMUL ENERGIES
DEMANDEURS
Monsieur [L] [T]
[Adresse 2]
[Localité 10]
Madame [W] [T]
[Adresse 2]
[Localité 10]
Tous deux représentés par Maître Bertrand LEBAILLY de la SELARL UBILEX AVOCATS, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000016
DEFENDEURS
Compagnie d’assurance QBE EUROPE SA/NV
[Adresse 15]
[Localité 11]
Non-comparant
Maître [Z] [P], ès qualité de liquidateur judiciaire de la société KUMUL ENERGIES
[Adresse 6]
[Localité 7]
Non-comparant
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Céline PADIOLLEAU, Juge placée, près le premier président de la Cour d’appel de Versailles, déléguée au tribunal judiciaire de Nanterre par ordonnance du 19 décembre 2024, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Philippe GOUTON, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 23 janvier 2025, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour :
Monsieur [L] [T] et Madame [W] [T] (ci-après les consorts [S]) sont propriétaires d’une maison d’habitation située [Adresse 3] (62).
Ils ont fait appel à la société KUMUL ENERGIES pour effectuer des travaux d’isolation thermique et de bardage de leurs pignons de maison, devis signé le 15 septembre 2016 pour un montant de 17 959,60 euros. La réception des travaux est intervenue en décembre 2016.
Depuis lors, les consorts [S] font état du détachement de certaines planches du bardage ainsi que la chute de l’une d’elles, courant 2018.
Les consorts [S] ont fait établir un devis, en date du 14 juin 2023, par la société MODULA SHOP, en vue d’effectuer les travaux de rénovation nécessaires, dont le montant s’élève à la somme de 36 175,69 euros.
Un rapport d’expertise amiable contradictoire du 26 septembre 2023 conclut qu’aucune réparation partielle n’est envisageable et que seule une dépose complète doit être prévue pour réfection à l’identique dont le montant est évalué à la somme de 28 000 euros. Etaient absents aux opérations d’expertise la société QBE INSURANCES, assureur décennal de la société KUMUL ENERGIES ainsi que cette dernière pour cause de liquidation judiciaire.
C’est dans ce contexte, arguant de malfaçons des travaux réalisés, que par actes de commissaire de justice des 30 août et 25 septembre 2024, les consorts [S] ont fait assigner en référé, devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre, Maître [Z] [P], es-qualité de liquidateur judiciaire de la société KUMUL ENERGIES, et la société QBE EUROPE SA/NV, aux fins de désigner un expert du ressort de la cour d’appel de Douai.
A l’audience du 23 janvier 2025, le conseil des consorts [T] a réitéré les termes de son acte introductif d’instance.
Régulièrement assignés, la société QBE EUROPE SA/NV et Maître [Z] [P], es-qualité de liquidateur judiciaire de la société KUMUL ENERGIES, n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions de la partie demanderesse, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime, au sens de ce texte, la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel non manifestement voué à l’échec.
En l’espèce, les consorts [T] versent, notamment, aux débats la facture de la société KUMUL ENERGIES du 23 décembre 2016, le devis de la société Modula Shop du 14 juin 2023 et le rapport d’expertise amiable du 26 septembre 2023.
Le rapport d’expertise précise que les désordres constatés sont de nature à compromettre la solidité de l’ouvrage le rendant impropre à destination et que la garantie décennale, qui couvre les dommages survenus après réception des travaux par maître d’ouvrage, est en l’état applicable.
Dès lors, les consorts [T] justifient donc d’un motif légitime leur permettant d’obtenir, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, l’organisation d’une mesure d’expertise dans les termes et conditions figurant au dispositif de la présente décision.
L’expertise étant ordonnée à la demande des consorts [T] et dans leur intérêt probatoire, les frais de consignation seront à leur charge.
Sur les demandes accessoires
L’article 491 du code de procédure civile imposant au juge de statuer sur les dépens et aucune partie ne pouvant être regardée comme perdante au sein de la présente instance, il y a lieu, en application de l’article 696 du code de procédure civile, de laisser à chacune d’entre elles la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
RENVOYONS les parties à se pourvoir sur le fond du litige,
Par provision, tous moyens des parties étant réservés,
ORDONNONS une expertise et DESIGNONS pour y procéder :
[R] [O]
[Adresse 5]
[Localité 9]
Tél : [XXXXXXXX01]. Port. : 07.88.43.01.24 Mèl : [Courriel 16]
qui pourra se faire assister de tout spécialiste de son choix, dans une spécialité distincte de la sienne avec mission de :
— se rendre sur les lieux [Adresse 2] à [Localité 13] (62).
— se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission en particulier des pièces contractuelles et les factures relatives au bardage,
— s’entourer, si besoin est, de tout sachant et technicien de son choix,
— examiner les travaux exécutés par la société défenderesse, dire s’ils sont conformes aux devis et factures, déterminer s’il existe des défauts, malfaçons, non finitions et en rechercher les causes,
— décrire les travaux de reprise et procéder à un chiffrage desdits travaux,
— fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis,
— fournir toutes les indications sur la durée prévisible des réfections ainsi que sur les préjudices accessoires qu’ils pourraient entraîner tels que privation ou limitation de jouissance,
— évaluer les troubles de jouissance subis,
— donner son avis sur les comptes entre les parties,
DISONS qu’en cas d’urgence reconnue par l’expert, la partie la plus diligente pourra nous en référer pour être autorisée à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, lequel dans ce cas déposera un pré-rapport précisant la nature et l’importance des travaux,
FAISONS injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions,
DISONS que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d’un fichier PDF enregistré sur un CD-ROM) au greffe du tribunal judiciaire de Nanterre, service du contrôle des expertises, extension du palais de justice, [Adresse 8] (01 40 97 14 29), dans le délai de 8 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
DISONS que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle,
Dans le but de limiter les frais d’expertise, invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE,
DISONS que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
DISONS que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives,
DESIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents,
DISONS que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile,
FIXONS à la somme de 5 000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par Monsieur [L] [T] et Madame [W] [T], entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 4], dans le délai de 6 semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis,
DISONS qu’il convient de privilégier le paiement par virement, la partie demanderesse devant solliciter les coordonnées de la régie par mail (avec une copie scannée de la décision) :
[Courriel 14],
DISONS que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet,
DISONS qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération,
LAISSONS à chacune des parties la charge de ses propres dépens,
REJETONS les demandes plus amples ou contraires.
FAIT À [Localité 12], le 07 mars 2025.
LE GREFFIER
Philippe GOUTON, Greffier
LE PRÉSIDENT
Céline PADIOLLEAU, Juge placée
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