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Sur la décision
| Référence : | TJ Thonon-Les-Bains, jcp, 4 nov. 2025, n° 24/02788 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02788 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS
LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 04 NOVEMBRE 2025
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 24/02788 – N° Portalis DB2S-W-B7I-FB56
AFFAIRE : Etablissement public OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA HAUTE SAVOIE / [B] [D]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du prononcé du jugement
Madame Florence BELOIN, Vice-Présidente Juge des Contentieux de la Protection
Madame Isabelle CANONICI, Greffier
DEBATS : en audience publique du 02 Septembre 2025
JUGEMENT prononcé par mise à disposition au greffe, Contradictoire et en premier ressort, signé par Madame Florence BELOIN, Vice-Présidente en charge des contentieux de la protection et Madame Isabelle CANONICI, Greffier
DEMANDERESSE
OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA HAUTE SAVOIE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Colomban CAROULLE de la SELARL RIMONDI ALONSO HUISSOUD CAROULLE PIETTRE, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS, avocats plaidant
DEFENDERESSE
Mme [B] [D], demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Marion PUY de la SELARL AVOCALP DUFOUR MUGNIER LYONNAZ PUY, avocats au barreau d’ANNECY, avocats plaidant
Expédition(s) délivrée(s) le
à
Exécutoire(s) délivré(s) le
à
EXPOSÉ DU LITIGE
L’office public de l’habitat de la HAUTE-SAVOIE a, par contrats signés les 4 et 12 septembre 2023, donné à bail à Madame [B] [D] et à Monsieur [W] [V] un appartement n°9840.0002 et un garage fermé individuel au sein de l’immeuble [Adresse 6], bâtiment A, situé [Adresse 2] à [Localité 7], moyennant un loyer mensuel de 453,23 euros, outre des provisions pour charges de 453,68 euros par mois pour l’appartement, et un loyer mensuel de 39,74 euros pour le garage.
L’office public de l’habitat de [Localité 4] a constaté que Monsieur [W] [V] avait quitté les lieux le 18 octobre 2023.
Par acte de Commissaire de Justice du 20 novembre 2024, remis à personne, l’office public de l’habitat de la HAUTE-SAVOIE a fait assigner Madame [B] [D] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de THONON-LES-BAINS, lors de son audience du 3 juin 2025, sur le fondement de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 afin de :
— constater que la résiliation du bail de l’appartement et du bail du garage conclus entre l’office public de l’habitat de [Localité 4] et Madame [B] [D] est acquise depuis le 15 août 2024 par le jeu des clauses résolutoires insérées aux contrats, ou à défaut, prononcer la résolution judiciaire des contrats de baux ;
— dire et juger que Madame [B] [D] occupe les lieux sans droit ni titre ;
— ordonner en conséquence l’expulsion de Madame [B] [D], corps et biens, et celles de toutes personnes introduites de son chef dans le logement, avec le concours de la force publique si besoin est, et de deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux ;
— condamner Madame [B] [D] à payer à l’office public de l’habitat de la HAUTE-SAVOIEla somme de 6 622,33 euros au titre des loyers, indemnités d’occupation et charges impayés dus à la date du 17 octobre 2024 ;
— condamner Madame [B] [D] à payer à l’office public de l’habitat de [Localité 5] indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation des baux, et ce à compter du 18 octobre 2024 jusqu’au jour de la libération effective des lieux, ladite indemnité subissant les mêmes variations que le loyer contractuel ;
— condamner Madame [B] [D] à payer à l’office public de l’habitat de [Localité 4] la somme de 660 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Madame [B] [D] aux entiers frais et dépens, en ce compris le coût du commandement de payer.
Le rapport du Pôle médico-social a été adressé au Greffe le 16 mai 2025 indiquant que Madame [B] [D] vit seule avec ses deux enfants qui demeurent à sa charge, que le logement avait été choisi en considération des revenus de son ex-compagnon mais qu’ils se sont séparés avant que ce dernier n’intègre le logement, qu’elle a été placée en inaptitude professionnelle et a dû arrêter son activité et qu’elle a une dette envers la caisse d’allocations familiales.
L’affaire a été appelée à l’audience du 3 juin 2025 lors de laquelle l’office public de l’habitat de la HAUTE-SAVOIE et Madame [B] [D] étaient représentés. L’affaire a été renvoyée à l’audience du 2 septembre 2025 pour permettre à Madame [B] [D] de préparer sa défense.
Lors de l’audience du 2 septembre 2025, l’office public de l’habitat, représenté, a indiqué que Madame [B] [D] a quitté le logement et a restitué les clés au bailleur le 31 juillet 2025 et a demandé que cette dernière soit condamnée à lui payer la somme de 8 297,88 euros au titre de l’arriéré des loyers, indemnités d’occupation et charges impayées, ainsi qu’à la somme de 660 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Madame [B] [D], représentée par son conseil, n’a pas contesté le montant de l’arriéré locatif et a demandé à s’exécuter dans les limites et selon les modalités recommandées par la Commission de Surendettement des Particuliers de [Localité 4] dont la saisine a été déclarée recevable le 3 juillet 2025.
La décision a été mise en délibéré pour être rendue le 4 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Il ressort du décompte versé aux débats que la dette de loyers et charges échu et laissés impayés, échéance du mois de d’août comprise, arrêtée au 28 août 2025, s’élève à la somme de 8 297,88 euros, après soustraction du coût du commandement de payer (149,48 euros), des droits de plaidoiries (13 euros) et des frais d’assignation (128,88 euros) prélevés au cours des trois années précédant la date du décompte, qui ne constituent pas des charges locatives.
Madame [B] [D] ne conteste pas être redevable de cette somme et la justification d’un paiement libératoire de cette dernière n’étant pas rapportée, il y a lieu de la condamner à payer cette somme assortie des intérêts au taux légal à compter de la notification du présent jugement et jusqu’à parfait paiement.
La demande de traitement de sa situation de surendettement ayant été déclarée recevable le 3 juillet 2025, cette condamnation ne sera cependant exécutée que selon les conditions arrêtées par la commission de surendettement.
Madame [B] [D], qui succombe, sera condamnée aux dépens de l’instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile, qui comprendront le droit de plaidoirie, les frais d’assignation, les frais de signification de la présente décision ainsi que les frais de notification au représentant de l’État conformément à l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, et le coût du commandement de payer, et à payer une indemnité, en application de l’article 700 de ce même code, au titre des frais irrépétibles, dont le montant sera équitablement fixé à la somme de 150 euros.
Enfin, en vertu de l’article 514 du code de procédure civile, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit car elle est compatible avec la nature de l’affaire.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en premier ressort, exécutoire de plein droit,
CONDAMNE Madame [B] [D] à payer à l’office public de l’habitat de la Haute-Savoie la somme de 8 297,88 euros, arrêtée au 28 août 2025 et correspondant aux loyers et charges échus et laissés impayés, assortie des intérêts au taux légal à compter de la notification du présent jugement, jusqu’à parfait achèvement ;
DIT que le présent jugement sera transmis par le Greffe au représentant de l’État dans le département ;
CONDAMNE Madame [B] [D] au paiement de la somme de 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [B] [D] aux dépens de l’instance comprenant le droit de plaidoirie, le coût du commandement de payer, de l’assignation, de sa dénonciation au représentant de l’Etat et de la signification de la présente décision, à l’exclusion de tout autre frais ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement.
EN FOI DE QUOI, le présent jugement a été signé par le Juge des Contentieux de la Protection et le Greffier, sus-désignés, présents lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,
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