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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, pole civil sect. 3, 10 juin 2025, n° 22/01656 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01656 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 10 Juin 2025
DOSSIER N° : N° RG 22/01656 – N° Portalis DBZE-W-B7G-IGM3
AFFAIRE : E.A.R.L. [Adresse 11] C/ S.A.R.L. MERLO FRANCE, S.A.S. SRE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
POLE CIVIL section 3 CIVILE
JUGEMENT
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Madame Sabine GASTON,
Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux Avocats.
GREFFIER : Madame Sarah ANNERON
PARTIES :
DEMANDERESSE
E.A.R.L. [Adresse 11], dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Juliette GROSSET de la SELARL JULIETTE GROSSET AVOCAT, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 15
DEFENDERESSES
S.A.R.L. MERLO FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Sébastien SCHMITT, avocat au barreau de NANCY, avocat postulant, vestiaire : 143, Maître Sike REMIGY, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
S.A.S. SRE, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Clémence REMY de la SCP VILMIN CANONICA REMY ROLLET, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 9
Clôture prononcée le : 05 Mars 2024
Débats tenus à l’audience du : 11 Décembre 2024
Date de délibéré indiquée par le Président : 12 Mars 2025
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe du 10 Juin 2025, nouvelle date indiquée par le Président.
le
Copie+grosse+retour dossier :
Copie+retour dossier :
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon facture du 6 juin 2019, l’EARL [Adresse 11] a acquis auprès de la SAS SRE, un chariot télescopique neuf TF 33.7-115 de marque MERLO, moyennant le prix de 84 000 € TTC, avec une garantie d’un an ou 1100 heures.
La SAS SRE a effectué la révision des 100 heures le 19 juillet 2019, puis la révision des 500 heures le 11 décembre 2019.
La maintenance de la machine a ensuite été réalisée par la Société EMC2, agréée par la SARL MERLO FRANCE.
Après 1600 heures d’utilisation, au cours du mois de mars 2021, l’EARL [Adresse 11] a rencontré des difficultés dans le fonctionnement du chariot, ce qui a donné lieu à l’établissement d’un devis par la Société EMC2 de 2370 € TTC en date du 15 avril 2021, prévoyant notamment le changement des roulements.
Le 10 mai 2021, l’EARL [Adresse 11] a acheté les roulements auprès de la Société EMC2 et a effectué elle-même le remplacement des roulements.
Après 100 heures d’utilisation, l’EARL [Adresse 11] a constaté des dysfonctionnements, et son assureur a fait diligenter une expertise amiable, ce qui a donné lieu à l’établissement d’un rapport technique du 16 novembre 2021.
Par courrier recommandé du 28 décembre 2021, l’assureur de l’EARL LA FERME [L] [Z] a mis en demeure la SARL MERLO FRANCE de prendre en charge le coût de remise en état du chariot en application de la garantie légale des vices cachés.
Par actes de commissaires de justice des 31 mai et 2 juin 2022, l’EARL [Adresse 11] a assigné devant le présent tribunal la SAS SRE et la SARL MERLO FRANCE en paiement, sur le fondement de la garantie des vices cachés.
Par dernières conclusions notifiées le 8 mai 2023, l’EARL [Adresse 11] demande au tribunal de :
vu les articles 1641 et suivants du Code civil,
à titre principal :
– condamner solidairement la SAS SRE et la SARL MERLO FRANCE au paiement des sommes suivantes :
remise en état : 6579,32 € HTcoût de la main-d’œuvre : mémoireremplacement des roulements : 1209,45 € HTcoût de la main-d’œuvre : mémoirefrais d’ huissier : 609,20 €matériel : 445,80 €.À titre subsidiaire :
vu l’article 145 du code de procédure civile,
– ordonner une expertise judiciaire.
En tout état de cause :
– débouter la SAS SRE la SARL MERLO FRANCE de l’ensemble de leurs demandes,
– condamner solidairement la SAS SRE et la SARL MERLO FRANCE au paiement de la somme de 2500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Par dernières conclusions notifiées le 28 mars 2023, la SAS SRE demande au tribunal de :
vu les articles 1641 et suivants du Code civil,
à titre principal :
– débouter l’EARL [Adresse 11] de l’intégralité de ses demandes, faute de preuve de l’existence d’un vice caché.
À titre subsidiaire :
– condamner la SARL MERLO FRANCE à garantir la SAS SRE de toute condamnation qui pourrait intervenir à son encontre,
– condamner la partie demanderesse à verser à la SAS SRE la somme de 2500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par dernières conclusions notifiées le 6 novembre 2023, la SARL MERLO FRANCE demande au tribunal de :
vu les articles 1641 et suivants du Code civil,
à titre principal :
– débouter l’EARL [Adresse 11] de l’intégralité de ses demandes.
À titre subsidiaire :
– débouter la SAS SRE de sa demande de garantie.
– écarter l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir,
– à titre subsidiaire sur ce dernier point, ordonner la constitution d’une garantie, réelle personnelle.
À titre très subsidiaire, si une expertise judiciaire était ordonnée,
– dire que l’expert devra :
— rechercher si des mesures d’instruction ont été respectées par l’utilisateur de la machine,
— rechercher quelles étaient les interventions de l’EARL [Adresse 10] [Z] sur la machine,
— rechercher quelles étaient les interventions de la SAS SRE sur la machine,
— rechercher quelles étaient les interventions de tout intervenant tiers sur la machine,
— rechercher si les problèmes évoqués sont un lien avec l’intervention de Monsieur [L] de l’EARL [Adresse 9] [L] [Z],
— rechercher si les problèmes évoqués sont en lien avec la maintenance de la machine.
– Condamner le demandeur au paiement de la somme de 2500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 mars 2024 et l’affaire a été plaidée à l’audience du 11 décembre 2024, puis mise en délibéré.
MOTIFS DU JUGEMENT
Attendu que selon l’article 1641 du Code civil :
Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus ;
Qu’en vertu de l’article 1644 du même code, en cas de vice caché, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix ;
Attendu qu’il convient de rappeler que le vice caché se définit comme le défaut que l’acheteur ne pouvait pas déceler compte tenu de la nature de la chose vendue, et dont il n’a pas eu connaissance au moment de la vente ;
Qu’il incombe à l’acheteur de rapporter la preuve du défaut et de ses différents caractères, soit, son antériorité à la vente, son caractère non décelable par l’acquéreur ainsi qu’un degré de gravité certain pour rendre le bien impropre à son usage ou en diminuer très sérieusement l’usage ;
Attendu qu’à l’appui de sa demande en restitution partielle du prix, l’EARL [Adresse 11] produit le rapport technique du Cabinet BCA établi le 16 novembre 2021 ;
Attendu que ce rapport a été établi contradictoirement à l’égard de la SAS SRE, présente et représentée par son propre expert aux opérations d’expertise, et de la SARL MERLO FRANCE, quand bien même cette dernière n’était pas présente ni représentée aux opérations d’expertise du 8 octobre 2021, dès lors qu’elle y avait été convoquée par courrier recommandé du 13 septembre 2021 ;
Attendu cependant, qu’ainsi que le fait valoir la SARL MERLO FRANCE, le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l’une des parties par un technicien de son choix, peu important qu’elle l’ait été en présence de celles-ci ;
Attendu qu’aux termes de l’article 143 du même code :
Les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible ;
Qu’aux termes de l’article 144 dudit code :
Les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer ;
Attendu que le rapport technique amiable versé aux débats fait état des constatations suivantes :
— existence d’un jeu anormal sur l’ensemble des coquilles de pivot
— existence d’un jeu anormal sur les 4 moyeux de roue
— les roulements des moyeux avant sont scellés équipant l’engin
— présence d’une fuite d’huile au niveau du réducteur avant droit,
et qu’après la dépose des porte moyeux avant droit et arrière droit, il est notamment constaté que :
— la fusée portant la référence 116826 est marquée
— la couronne et l’axe de pivot sont anormalement usés par la bague de roulement
— présence de graisse sur les axes des pivots supérieurs et inférieurs
— présence de limaille dans l’huile du réducteur ;
Que le cabinet BCA précise que le jeu constaté est localisé, non pas sur les axes de pivot, mais au niveau de la portée de la bague extérieure du roulement et du porte moyeu ;
Qu’il impute ce dysfonctionnement à la SARL MERLO FRANCE, revendeur ayant vendu le matériel à la SAS SRE ;
Qu’il conclut à l’impropriété de la machine à son usage ou à une forte diminution de cet usage ;
Attendu qu’au regard des constatations et conclusions du cabinet BCA, l’EARL [Adresse 11] apparaît fondée à solliciter, à titre subsidiaire, l’instauration d’une mesure d’expertise judiciaire en application des textes susvisés, et non pas de l’article 145 du code de procédure civile, comme indiqué à tort par la demanderesse ;
Qu’il y a lieu en conséquence, avant-dire droit, tous droits et moyens des parties réservés, de faire droit à la demande subsidiaire d’expertise, aux frais avancés de la demanderesse , selon les modalités précisées au dispositif du présent jugement ;
Attendu qu’il y a lieu de réserver les droits des parties et de réserver les dépens et l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
AVANT DIRE DROIT, tous droits et moyens des parties réservés,
ORDONNE une mesure d’expertise judiciaire confiée à :
Monsieur [O] [G]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : 06.70.42.78.33 Mèl : [Courriel 8]
avec pour mission de :
— entendre contradictoirement les parties, leurs conseils convoqués et entendus,
— se faire remettre tous documents contractuels détenus par les parties, et notamment le manuel d’instruction,le manuel de maintenance et le carnet d’entretien dans son intégralité, ainsi que l’ensemble des pièces versées aux débats,
— décrire le chariot télescopique acquis par l’EARL LA FERME [L] [Z], qui se trouve dans les locaux de cette dernière, [Adresse 4],
— décrire l’ensemble des interventions effectuées sur la machine, par la SAS SRE, l’EARL [Adresse 11] ou encore la Société EMC2 ou tout autre tiers au litige,
— identifier le ou les désordres affectant la machine agricole et en déterminer l’origine,
— préciser si les désordres éventuellement constatés résultent d’un défaut d’entretien, d’un défaut de maintenance, ou d’un vice inhérent à la machine,
— préciser si les désordres éventuellement constatés sont, ou non, en lien avec l’intervention réalisée par Monsieur [L], gérant de l’EARL [Adresse 10] [Z],
— dire si les désordres éventuellement constatés existaient antérieurement à la livraison du chariot télescopique à l’EARL [Adresse 9] [L] [Z] intervenue le 6 juin 2019, et s’ils étaient décelables par un non professionnel,
— dire si le chariot est réparable et, dans l’affirmative, chiffrer le coût des réparations,
— entendre les observations des parties et y répondre.
DIT que l’expert pourra consulter au greffe du tribunal judiciaire de Nancy les documents produits par les parties, les retirer contre émargement ou récépissé ou se les faire adresser par le greffe.
DIT que les parties devront remettre sans délai à l’expert tous les documents que celui-ci estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission.
DIT que l’expert pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix dans une spécialité distincte de la sienne.
DIT qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert commis, il sera pourvu à son remplacement d’office par ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises.
FIXE à la somme de MILLE CINQ CENTS EUROS (1 500 €), le montant de la consignation à valoir sur les honoraires de l’expert que devra verser l’EARL [Adresse 11] entre les mains du Régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Nancy, avant le 30 juillet 2025.
DIT que la consignation sera faite, de préférence, par virement sur le compte bancaire de la régie avec comme référence le nom du demandeur à l’instance et le numéro RG de la procédure,
DIT qu’en cas de consignation par chèque bancaire, ce dernier devra également être accompagné de la mention du demandeur à l’instance et celle du numéro RG,
DIT que faute de versement de la consignation dans le délai imparti, il en sera tiré toute conséquence quant à la caducité de la mesure d’expertise.
DIT que l’expert établira un pré-rapport qu’il adressera aux parties et au greffe du service des expertises, dans un délai de 3 mois à compter de sa saisine.
DIT que les parties feront connaître leurs éventuelles observations dans un délai d’un mois suivant réception du pré-rapport, délai de rigueur au-delà duquel aucune observation ne pourra être reçue.
DIT que l’expert répondra aux observations reçues, et que de toutes ses opérations et constatations, l’expert dressera un rapport qu’il déposera au secrétariat greffe de ce tribunal dans un délai de cinq mois à compter du jour de sa saisine, et en fera tenir une copie aux avocats des parties.
DIT que dans le mois de la première réunion des parties, l’expert devra adresser au service du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Nancy une évaluation du coût prévisionnel de ses opérations.
DÉSIGNE le juge en charge du contrôle des expertises pour connaître de toute difficulté se rapportant à l’exécution de la mesure d’expertise.
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
RÉSERVE les dépens et les frais irrépétibles.
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 09 septembre 2025.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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