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Sur la décision
| Référence : | TJ Valenciennes, réf., 27 janv. 2026, n° 25/00270 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00270 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00270 – N° Portalis DBZT-W-B7J-GZDV
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
O R D O N N A N C E de R E F E R E – N° RG 25/00270 – N° Portalis DBZT-W-B7J-GZDV
Code NAC : 50D Nature particulière : 0A
LE VINGT SEPT JANVIER DEUX MIL VINGT SIX
DEMANDERESSE
Mme [D] [S], née le 15 mai 2001 à [Localité 14], demeurant [Adresse 5],
représentée par Maître François-Xavier LAGARDE, avocat membre de l’AARPI KERAS AVOCATS, avocats au barreau de LILLE,
D’une part,
DEFENDEURS
M. [W] [U], né le 7 août 1986 à [Localité 13], entrepreneur individuel, domicilié chez M. [U] [M] – [Adresse 10],
représenté par Me Lucie DELPORTE, avocat au barreau de VALENCIENNES, avocat plaidant
Mme [Z] [Y], née le 06 octobre 1991 à [Localité 14], demeurant [Adresse 7],
représentée par Me Pierre de MASSARY, avocat au barreau de PARIS, substitué par Maître Fabienne MENU, avocat membre de la SELAS ACTION-CONSEILS, avocats au barreau de VALENCIENNES,
La S.A.R.L. AUBER CONTROLE TECHNIQUE IMMOBILIER, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me Laurent LUCAS, avocat membre de la SELARL AVOX, avocats associés au barreau de PARIS, substitué par Me Eric TIRY, avocat membre de la SCP TIRY-DOUTRIAUX, avocats au barreau de VALENCIENNES,
La S.A. AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 8], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, en sa qualité d’assureur de la société AUBER CONTROLE TECHNIQUE IMMOBILIER,
représentée par Me Laurent LUCAS, avocat membre de la SELARL AVOX, avocats associés au barreau de PARIS, substitué par Me Eric TIRY, avocat membre de la SCP TIRY-DOUTRIAUX, avocats au barreau de VALENCIENNES,
La S.A. AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 8], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, en sa qualité d’assureur de la société AVEN HABITAT,
représentée par Maître Claire TITRAN, avocat membre de L’AARPI MALLE TITRAN FRANCOIS, avocats associés au barreau de LILLE,
D’autre part,
LE JUGE DES RÉFÉRÉS : Louis-Benoît BETERMIEZ, président,
LE GREFFIER : Micheline THERY, greffier,
DÉBATS : en audience publique le 06 janvier 2026,
ORDONNANCE : rendue par mise à disposition au greffe le 27 janvier 2026,
EXPOSE DU LITIGE
Par actes des 14, 15 et 20 octobre 2025, enregistrés sous le numéro de répertoire général 25/00270, madame [D] [S] a assigné madame [Z] [Y], la société à responsabilité limitée (SARL) AUBER CONTROLE TECHNIQUE IMMOBILIER et la société anonyme (SA) AXA FRANCE IARD, es qualité d’assureur de la société AUBER CONTROLE TECHNIQUE IMMOBILIER et de la société AVEN HABITAT, devant le président du tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en référé, aux fins que soit ordonnée une expertise des éventuels désordres affectant l’installation de poêle à pellets de son immeuble d’habitation situé [Adresse 6] à Anzin, ainsi qu’une expertise de la performance énergétique dudit immeuble.
Par acte du 26 novembre 2025, enregistré sous le numéro de répertoire général 25/00288, madame [Y] a assigné monsieur [W] [U] devant le président du tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en référé, aux fins que l’expertise éventuellement ordonnée lui soit déclarée commune.
Par mention aux dossiers du 16 décembre 2025, les instances ouvertes sous les numéros de répertoire général 25/00270 et 25/00288 ont été jointes sous le numéro 25/00270.
À l’appui de sa demande d’expertise, madame [S] expose qu’elle a acquis, le 13 janvier 2025, un immeuble à usage d’habitation, situé à [Localité 11] de madame [Z] [Y].
Elle fait valoir que, quelques mois après son installation dans le bien en question, elle a constaté des anomalies de fonctionnement du poêle à pellets ; qu’elle a découvert que madame [Y] en était informée par le biais d’un ramoneur, monsieur [U] ; qu’elle a sollicité en vain la reprise du défaut de l’installation auprès de madame [Y] ; qu’elle a également entamé des démarches vers l’assureur de la société AVEN HABITAT, société liquidée ayant fourni et posé le poêle à pellets ; que l’assureur de ce dernier, la société AXA FRANCE IARD, a dénié sa garantie.
Elle argue, par ailleurs, que l’immeuble acquis a été classé, au niveau de la performance énergétique, en catégorie F par la société AUBER CONTROLE TECHNIQUE IMMOBILIER; que, constatant des dépenses énergétiques élevées, elle a fait réaliser un audit énergétique de l’immeuble; que la société d’audit missionnée a classé l’immeuble en catégorie G; qu’elle a mis en demeure la société AUBER CONTROLE TECHNIQUE IMMOBILIER de prendre en charge les conséquences de son erreur; qu’elle s’y est refusée.
Elle estime que, dès lors, elle présente un motif légitime à obtenir les mesures d’instruction qu’elle sollicite.
En réponse, madame [Y] et la société AXA FRANCE IARD, es qualité d’assureur de la société AVEN HABITAT, s’en remettent à l’appréciation du juge sur l’opportunité d’organiser une expertise et émettent, au cas où elle serait ordonnée, les protestations et réserves d’usage.
Madame [Y] ajoute que la présence à l’expertise de monsieur [U] est fondée dans la mesure où ce dernier a procédé, à 2 reprises, au ramonage du conduit de cheminée du poêle à pellets litigieux ; où il a signalé une non-conformité du conduit la 1ère fois et ne l’a fait pas la 2nde fois ; où il apparaît comme un intervenant indispensable à la compréhension du litige.
Pour leur part, les sociétés AUBER CONTROLE TECHNIQUE IMMOBILIER et AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur de la société AUBER CONTROLE TECHNIQUE IMMOBILIER, font valoir que l’audit énergétique dont se prévaut la demanderesse poursuit une finalité et adopte une méthodologie différente de celle du diagnostic de performance énergétique (DPE) réalisé par la société AUBER CONTROLE TECHNIQUE IMMOBILIER et que l’audit énergétique en question est critiquable en pratique sous plusieurs aspects.
Elles en déduisent que ledit audit ne peut être regardé comme une preuve que le DPE serait erroné et soulignent qu’il n’est produit aucune autre pièce apportant cette preuve ou un commencement de preuve.
Elles estiment qu’il n’est pas présenté de motif légitime à l’expertise du diagnostic de performance énergétique.
Elles concluent au débouté de la demande en question et à la condamnation de madame [S] à leur payer la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
De son côté, monsieur [U] fait observer qu’il s’est contenté de réaliser un ramonage du conduit de cheminée du poêle à pellets de la demanderesse et de signaler une non-conformité de l’installation ; qu’aucun manquement ne peut lui être reproché ; que sa responsabilité ne peut être engagée sur les désordres allégués.
Il en déduit qu’il ne peut être contraint de participer à l’expertise sollicitée.
Il conclut, à titre principal, au débouté de la demande présentée à son encontre et à la condamnation de madame [Y] à lui payer la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles ; il émet, à titre subsidiaire, les protestations et réserves d’usage.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré pour être rendue ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’expertise de l’installation du poêle à pellets :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats par les parties que, par acte notarié du 13 janvier 2025, madame [D] [S] a acquis un immeuble d’habitation situé [Adresse 4] à [Localité 11], appartenant à madame [Z] [Y] comportant un poêle à pellets fourni et posé par la société AVEN HABITAT, assurée professionnellement par la société AXA FRANCE IARD et ayant fait l’objet d’une liquidation judiciaire en 2025.
Il en ressort également que, sur demande de madame [S], monsieur [U], ramoneur, a procédé au ramonage du conduit d’évacuation de fumée du poêle à pellets de l’immeuble de la demanderesse le 6 février 2025; qu’il a alors noté, dans son certificat de ramonage, que le conduit n’était pas conforme; que madame [S] a demandé à madame [Y] et à l’assureur de la société AVEN HABITAT de prendre en charge la mise en conformité du poêle à pellets; que l’une et l’autre s’y sont refusées.
Au vu de la position de madame [Y] et de l’assureur de la société AVEN HABITAT et de l’indication de non-conformité du conduit d’évacuation de fumée figurant au certificat de ramonage de monsieur [U], il y a lieu de considérer que madame [S] présente un motif légitime à ce qu’une expertise des éventuels désordres de l’installation de poêle à pellets de son immeuble soit organisée, afin notamment d’en déterminer l’étendue, les responsabilités et les moyens d’y remédier.
En conséquence, la mesure d’instruction concernant l’installation du poêle à pellets sera ordonnée, aux frais avancés par la demanderesse.
Monsieur [U] sollicite d’être mise hors de la cause au motif qu’il n’a fait que signaler une non-conformité de l’installation et qu’aucun manquement ne peut lui être reproché.
À cet égard, il convient de rappeler que le ramoneur est tenu à l’obligation de délivrance d’un certificat de ramonage mais aussi à un devoir de conseil qui l’oblige, s’il constate une non-conformité ou un défaut de l’installation, à en faire part au propriétaire.
Or, madame [Y] verse aux débats, outre un certificat de ramonage de monsieur [U] en date du 29 novembre 2023 faisant état d’une installation non-conforme, une facture du 20 septembre 2024 relative à un nouveau ramonage du conduit mais ne signalant aucune défectuosité.
Dans la mesure où madame [Y] indique sans contradiction qu’elle n’a pas modifié l’installation entre 2023 et 2024, il ne peut être exclu que l’absence d’indication de non-conformité en 2024 l’ait induit en erreur ou que le ramonage ait été effectué en 2024 dans des conditions critiquables, pouvant poser la question d’une potentielle responsabilité de monsieur [U].
Ces éventualités donnent à madame [Y] un intérêt à ce que monsieur [U] soit parti à la mesure d’instruction décidée.
En conséquence, cette dernière sera effectuée au contradictoire de madame [Y], de la société AXA FRANCE IARD, ès qualité d’assureur de la société AVEN HABITAT, et de monsieur [U], lequel sera débouté de sa demande de mise hors de la cause.
Sur l’expertise de la performance énergétique de l’immeuble :
Il résulte de l’article 145 du code de procédure civile qu’une mesure d’expertise peut être ordonnée sur le fondement d’un motif légitime, qui existe dès lors que l’action éventuelle au fond sous-tendant la demande n’est pas manifestement vouée à l’échec et que la mesure demandée est légalement admissible, utile et améliore la situation probatoire des parties, qu’elle ne porte pas atteinte aux intérêts légitimes du ou des défendeurs.
Il en résulte également que les règles régissant l’administration de la preuve devant le juge du fond, prévues notamment par l’article 146 du même code, ne s’appliquent pas pour une demande d’expertise présentée devant le juge des référés et que si l’expertise ordonnée ne peut être générale et doit viser un ou des faits précis, ce ou ces faits doivent être plausibles et crédibles, sans pour autant être à ce stade prouvés.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats par les parties que l’immeuble acquis par madame [S] à madame [Y] le 13 janvier 2025 a fait l’objet, préalablement à la vente, d’un diagnostic de performance énergétique par la société AUBER CONTROLE TECHNIQUE IMMOBILIER, qui a classé l’immeuble en catégorie E.
Il en ressort également que madame [S], par message du 27 mars 2025, s’est plainte auprès de madame [Y] de ce que l’immeuble acquis semblait avoir une consommation énergétique « sous-estimée de manière significative ».
La demanderesse soutient avoir réalisé un audit énergétique qui montrerait que l’immeuble en question serait à classer, sur le plan énergétique, en catégorie G.
À l’appui de son allégation, elle verse aux débats, non pas l’audit invoqué, mais une attestation, incomplète car ne comportant que les pages 1 à 3 sur 5, de travaux réalisée dans le cadre du dispositif MaPrimeRénov', mentionnant un audit énergétique en date du 18 février 2025 qui aurait été effectué par la société MY AUDIT ENERGIE et qui aurait abouti au classement de l’immeuble de la demanderesse en catégorie G.
En l’absence de production de l’audit précité ou de tout autre pièce permettant d’évaluer la performance énergétique de l’immeuble, il ne peut être considéré que madame [S] justifie d’éléments factuels permettant de considérer comme plausible et crédible que le diagnostic de performance énergétique réalisé par la société AUBER CONTROLE TECHNIQUE IMMOBILIER soit erroné.
Dès lors, il y a lieu de juger que madame [S] ne présente pas de motif légitime à l’expertise de performance énergétique qu’elle sollicite.
En conséquence, elle sera déboutée de sa demande en ce sens.
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 491 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens.
En outre, aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, l’expertise étant organisée dans l’intérêt exclusif de la demanderesse, les dépens seront laissés à leur charge, étant rappelé que la présente décision n’a pas l’autorité de la chose jugée et que le juge du fond, en cas de saisine ultérieure, pourra régler différemment le sort des dépens.
En outre, madame [S] sera condamnée à payer à la société AUBER CONTROLE TECHNIQUE IMMOBILIER et à la société AXA FRANCE IARD, ès qualité d’assureur de la société AUBER CONTROLE TECHNIQUE IMMOBILIER, la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, monsieur [U] sera débouté de sa demande indemnitaire au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort ;
DEBOUTONS monsieur [O] [U] de sa demande de mise hors de la cause ;
DEBOUTONS madame [D] [S] de sa demande d’expertise du diagnostic de performance énergétique de son immeuble situé14[Adresse 1] à [Localité 11] ;
ORDONNONS une expertise judiciaire relative à l’installation du poêle à pellets de l’immeuble situé [Adresse 6] à [Localité 11] ;
DÉSIGNONS en qualité d’expert, M. [F] [B], domiciliée [Adresse 9], tél : [XXXXXXXX02] – [Courriel 12] avec pour mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait remettre tous documents utiles et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de :
— Voir et visiter l’immeuble de madame [D] [S], situé [Adresse 6] à [Localité 11] ;
— Examiner les désordres, malfaçons, non façons, non conformités contractuelles allégués dans l’assignation concernant l’installation du poêle à pellets réalisée par la société AVEN HABITAT, au niveau de son conduit d’évacuation des fumées si ; les décrire, en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition ; en rechercher la ou les causes ;
— Dire si l’ouvrage a fait l’objet d’une réception expresse ; le cas échéant, en préciser la date, indiquer les réserves y figurant en relation avec les désordres allégués, préciser, parmi les désordres malfaçons, non façons, non conformités contractuelles allégués, lesquels étaient apparents à cette date ;
— En l’absence de réception expresse, fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer la date à laquelle l’ouvrage était en état d’être conforme à son usage ;
— Préciser quels désordres étaient apparents à cette date ;
— Préciser la date d’apparition des désordres dans toutes leurs composantes, leur ampleur et leurs conséquences (date des premières manifestations, aggravation éventuelle depuis la réception des travaux) ;
— Préciser de façon motivée si les désordres compromettent, actuellement ou indiscutablement avant l’expiration d’un délai de dix ans après la réception de l’ouvrage, la solidité de celui-ci ou si, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, ils le rendent impropre à sa destination ;
— Dans le cas où ces désordres, malfaçons, non façons, non conformités contractuelles constitueraient des dommages affectant l’ouvrage dans un de ses éléments d’équipement sans rendre l’immeuble impropre à sa destination, de dire si cet élément fait ou non indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, fondation, ossature, clos ou couvert ;
— Dans l’affirmative, préciser si ces désordres affectent la solidité du bien ou son bon fonctionnement ;
— Donner tous éléments motivés sur les causes et origines des désordres et malfaçons dont s’agit en précisant s’ils sont imputables :
— à la conception,
— à un défaut de direction ou de surveillance,
— à l’exécution,
— aux conditions d’utilisation ou d’entretien,
— à une cause extérieure
et, dans le cas de causes multiples, évaluer les proportions relevant de chacune d’elles, en précisant les intervenants concernés ;
— Après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’oeuvre, le coût de ces travaux ;
— Fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues ;
— Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres;
— Faire le compte des parties, le cas échéant ;
— Faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
DISONS que l’expertise sera réalisée au contradictoire de madame [D] [S], madame [Z] [Y], monsieur [O] [U] et la société anonyme (SA) AXA FRANCE IARD, es qualité d’assureur de la société AVEN HABITAT ;
DISONS que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original au greffe du tribunal de Valenciennes, service du contrôle des expertises, dans le délai de DIX mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties) ;
DISONS que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle ;
DISONS que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ;
DISONS que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
DISONS que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément 48 aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert désigné pourra, en cas de besoin, s’adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix, dans un domaine distinct du sien, après en avoir simplement avisé les conseils des parties et le magistrat chargé du contrôle des expertises,
FIXONS à la somme de 3 000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, qui devra être consignée par la partie demanderesse entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal judiciaire de Valenciennes, dans le délai maximum de six semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;
DISONS que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
CONDAMNONS madame [D] [S] aux dépens ;
CONDAMNONS madame [D] [S] à payer à la société à responsabilité limitée (SARL) AUBER CONTROLE TECHNIQUE IMMOBILIER et la société anonyme (SA) AXA FRANCE IARD, es qualité d’assureur de la société AUBER CONTROLE TECHNIQUE IMMOBILIER, la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTONS monsieur [O] [U] de sa demande indemnitaire présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire ;
En foi de quoi la présente décision a été signée par le président et le greffier, le 27 janvier 2026.
Le greffier, Le président,
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