Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, réf. civil, 16 avr. 2026, n° 25/04520 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04520 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 27 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
1 CCC DOSSIER + 1 CC Me BOIN + 1 CC Me GAMBINI
Délivrance des copies le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
PÔLE PRÉSIDENTIEL
JUGEMENT RENDU SELON LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND DU 16 AVRIL 2026
[X] [Q]
c/
[R] [Q], [G] [Q], [T] [Q]
DÉCISION N° : 2026/
N° RG 25/04520 -
N° Portalis DBWQ-W-B7J-QJ7M
Après débats à l’audience publique tenue le 19 Novembre 2025
Nous, Madame Brigitte TURRILLO, Vice-Présidente du tribunal judiciaire de GRASSE, assistée de Madame Laura MOUGIN, Greffière avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Monsieur [X] [Q]
né le [Date naissance 1] 1947 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Brigitte BOIN, avocat au barreau de GRASSE, avocat postulant,
Me Edouard BOURGUIGNAT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
ET :
Monsieur [R] [Q]
[Adresse 2]
[Localité 3]
BALI
Monsieur [G] [Q]
[Adresse 2]
[Localité 3]
BALI
Monsieur [T] [Q]
[Adresse 2]
[Localité 3]
BALI
tous représenté par Me Franck GAMBINI, avocat au barreau de GRASSE, avocat postulant,
Me Jean-Louis PITON, avocat au Barreau de PARIS, avocat plaidant
***
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 19 Novembre 2025 que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 8 Janvier, prorogée au 16 Avril 2026.
***
FAITS, PRÉTENTIONS DES PARTIES ET PROCÉDURE
Monsieur [F] [Q] est décédé le [Date décès 1] 2005, laissant pour lui succéder son épouse Madame [U] [Y] avec laquelle il était marié sous le régime de la communauté des meubles et acquêts, et ses enfants, [R] et [X] [Q], en l’état d’un testament olographe par lequel il a institué son épouse légataire de l’universalité en usufruit de la succession.
Madame [U] [Y] veuve [Q] est décédée le [Date décès 2] 2020, laissant pour lui succéder ses deux fils, [R] et [X], issus de son union avec Monsieur [F] [Q], et en l’état d’un testament olographe du 23 septembre 2005 par lequel elle léguait à ses deux petits-enfants, [G] et [T] [Q], fils de [R] [Q], la quotité disponible de sa succession.
La succession de Madame [U] [Y] veuve [Q] se répartit en conséquence de la manière suivante :
— 1/3 pour Monsieur [R] [Q]
— 1/3 pour Monsieur [X] [Q]
— 1/6 pour Monsieur [G] [Q]
— 1/6 pour Monsieur [T] [Q].
Il dépend notamment des indivisions successorales de feux [F] [Q] et [U] [Y] veuve [Q] les biens immobiliers suivants :
— un appartement situé à [Localité 4] [Adresse 3],
— un [Adresse 4] situé à [Localité 4] quartier d'[Adresse 5] [Adresse 4],
— des biens de moindre valeur situés sur la commune de [Localité 5] (les lots 158 et 159 d’une copropriété, constitutifs de 2 celliers en sous-sol)
Par acte d’huissier du 27 avril 2023, Monsieur [X] [Q] a fait assigner Messieurs [R], [G] et [T] [Q] devant le président du tribunal judiciaire de céans statuant selon la procédure accélérée au fond à l’effet de voir, au visa des article 815-6 et 813-1 du code civil :
— autoriser Monsieur [X] [Q] à vendre seul, pour le compte de l’indivision les lots 140, 256 et 261 de la copropriété située à [Localité 4] [Adresse 3] aux conditions ci-après : prix de vente net de 275 000 €, versement d’une indemnité d’immobilisation de 5 % et conditions suspensives de droit
— pour ce faire, l’autoriser à signer seul pour le compte de l’indivision tout mandat de vente répondant à ces conditions,
— autoriser Monsieur [X] [Q] à vendre seul pour le compte de l’indivision un [Adresse 4] situé à [Localité 4] [Adresse 4] aux conditions ci-après : prix de vente net de 280.000 €, versement d’une indemnité d’immobilisation de 5 %, conditions suspensives de droit et pour ce faire l’autoriser à signer seul pour le compte de l’indivision tout mandat de vente répondant à ces conditions
— l’autoriser à donner congé seul à l’occupante du [Adresse 4]
— ordonner que le prix soit séquestré entre les mains du notaire instrumentaire
À titre subsidiaire,
— désigner tel mandataire successoral afin d’administrer les successions des époux [Q] [Y]
— autoriser le mandataire à vendre les deux biens dans les conditions déjà indiquées en donnant congé à l’occupante du [Adresse 4]
— condamner solidairement les défendeurs à payer à Monsieur [X] [Q] une somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Messieurs [R], [T] et [G] [Q] se sont opposés à ses demandes et ont sollicité pour leur part la désignation de Maître [W], notaire à [Localité 6], à l’effet de vendre les biens immobiliers dépendant des successions pour le compte de l’indivision successorale et afin de préparer un projet de comptes, liquidation et partage de la succession, suite aux ventes, avec désignation d’un juge commis pour surveiller les opérations de partage ; ils ont en outre formé diverses demandes à l’encontre de Monsieur [X] [Q] tendant à le contraindre à justifier de donations reçues, à rapporter diverses sommes à la succession et à le voir condamner au paiement de dommages et intérêts.
Suivant jugement rendu selon la procédure accélérée au fond le 12 octobre 2023, le juge délégué a :
— jugé irrecevables les demandes reconventionnelles tendant à voir désigner un notaire pour préparer un projet de compte liquidation partage, commettre un juge pour surveiller les opérations de partage, ordonner à [X] [Q] de justifier des donations, juger qu’il s’est rendu coupable de recel, le condamner à rapporter à la succession ;
— débouté Monsieur [X] [Q] de ses demandes tendant à être autorisé à vendre seul, pour le compte de l’indivision, les lots 140,256 et 261 de la copropriété située à [Localité 4] [Adresse 3], [Adresse 4] situé à [Localité 4] [Adresse 5] [Adresse 4], et à se voir autorisé à donner seul congé à l’occupante du [Adresse 4] ;
— déclaré Monsieur [X] [Q] recevable et bien fondé en sa demande subsidiaire de désignation d’un mandataire successoral ;
— désigné la Selarl [1] prise en la personne de Me [N] [H], administrateur judiciaire, en qualité de mandataire successoral à l’effet d’administrer provisoirement la succession de Madame [U] [Y] veuve [Q] décédée à [Localité 4] le [Date décès 2] 2020,
— conféré à cet administrateur judiciaire en sa qualité de mandataire successoral, l’autorisation d’effectuer l’ensemble des actes d’administration de la succession et en particulier payer les dettes et recueillir les fruits,
— dit notamment que le mandataire devra faire dresser un inventaire complet des éléments composant la succession,
— autorisé l’administrateur provisoire de la succession à consulter le fichier FICOBA en vue de la recherche de tous les comptes ouverts au nom de Madame [U] [Y] veuve [Q] ainsi que le fichier de la Banque Nationale des données patrimoniales BNDP et le fichier de synthèse du compte des particuliers SYNCOFI détenus par la direction des finances publiques,
— dit que le mandataire successoral aura spécialement pour mission de :
vendre pour le compte de l’indivision successorale les lots 140,256 261 de la copropriété [Adresse 3], située [Adresse 3] [Localité 4], au prix de vente net vendeur de 275.000 € avec versement d’une indemnité d’immobilisation de 5 %, aux conditions suspensives de droit,vendre pour le compte de l’indivision successorale le [Adresse 4] situé [Adresse 4], quartier d'[Adresse 5] à [Localité 4], cadastré BE numéro [Cadastre 1] [Cadastre 2] et [Cadastre 3] pour une contenance de 9 a et 26 centiares, au prix de vente net vendeur de 280.000 €, avec versement d’une indemnité d’immobilisation de 5 %, aux conditions suspensives de droit,vendre pour le compte de l’indivision successorale les lots 158 et 159 d’un immeuble situé au [Adresse 6] à [Localité 5], à savoir 2 celliers, au prix net vendeur minimum de 15.000 € les deux, avec versement d’une indemnité d’immobilisation de 5 %, aux conditions suspensives de droit, – dit que, s’agissant du [Adresse 4], le mandataire successoral devra prendre les mesures nécessaires permettant d’assurer le fait que le bien soit libre de tout occupant au jour de la vente,
— dit que la mission prendra fin dans le délai de DIX HUIT MOIS à compter de ce jour sauf prorogation éventuelle sollicitée par l’une des personnes visées à l’article 813-1 du code civil,
— fixé la rémunération provisoire de la mission du mandataire successoral à la somme de 3.000 € qui sera à la charge de la succession du défunt,
— dit que, conformément aux dispositions de l’article 813-3 du Code civil et de l’article 1355 du code de procédure civile, la décision de nomination sera enregistrée au greffe du tribunal du judiciaire dans le mois suivant la nomination, sur le registre mentionné à l’article 1334 du Code civil et que la décision sera publiée à la requête du mandataire par voie électronique au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales, selon les modalités définies par arrêté du garde des sceaux du 9 novembre 2009,
— dit que le mandataire successoral devra rendre compte de sa mission au président du tribunal judiciaire ou son délégataire, à l’expiration de celle-ci, et qu’il devra également présenter sa demande de fixation de ses honoraires, émoluments et remboursements de frais, auprès du président de la juridiction ou à son délégataire,
— dit que, conformément à l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire par provision,
— dit que chaque partie conservera à sa charge les frais et dépens exposés dans le cadre de la présente instance conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Suivant jugement rendu selon la procédure accélérée au fond le 8 novembre 2024, en rectification du jugement susvisé en date du 12 octobre 2023, le juge délégué a :
— ordonné la rectification de l’omission de statuer affectant le jugement en date du 12 octobre 2023 dans l’instance opposant Monsieur [X] [Q] à Messieurs [R], [G] et [T] [Q] (RG 23/2174, décision 2023/953)
— dit et jugé que le « par ces motifs » de ce jugement est complété par la désignation de la selarl [1] pris en la personne de Maître [P] [H] administrateur judiciaire, en qualité de mandataire successoral à l’effet d’administrer provisoirement la succession de [F] [Q] décédé le [Date décès 1] 2005 à [Localité 5]
— jugé par conséquent que le « Par ces motifs » du jugement comportera notamment les mentions suivantes :
Désigne la Selarl [1] prise en la personne de Me [N] [H], administrateur judiciaire, demeurant [Adresse 7] à [Localité 7], en qualité de mandataire successoral à l’effet d’administrer provisoirement la succession de Madame [U] [Y] veuve [Q] décédée à [Localité 4] le [Date décès 2] 2020, et la succession de Monsieur [F] [Q] décédé à [Localité 5] le [Date décès 1] 2005
Confère à cet administrateur judiciaire en sa qualité de mandataire successoral, l’autorisation d’effectuer l’ensemble des actes d’administration de la succession et en particulier payer les dettes et recueillir les fruits
Dit notamment que le mandataire devra faire dresser un inventaire complet des éléments composant les successions
Autorise l’administrateur provisoire des successions à consulter le fichier FICOBA en vue de la recherche de tous les comptes ouverts au nom de Madame [U] [Y] veuve [Q] et au nom de Monsieur [F] [Q] ainsi que le fichier de la Banque Nationale des données patrimoniales BNDP et le fichier de synthèse du compte des particuliers SYNCOFI détenus par la direction des finances publiques
— condamné in solidum Messieurs [R] [Q], [G] [Q] et [T] [Q] à payer à Monsieur [X] [Q] la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que la présente décision rectificative sera mentionnée par les soins du greffe sur la minute et sur les expéditions du jugement et qu’elle sera notifiée comme celui-ci,
— laissé les dépens à la charge du Trésor Public.
*
Suivant actes de commissaire de justice transmis le 23 juillet 2025 au parquet pour transmission aux requis en Indonésie , Monsieur [X] [Q] a fait assigner Messieurs [R], [G] et [T] [Q] devant le président du tribunal judiciaire de Grasse statuant selon la procédure accélérée au fond, à l’effet de voir désigner Maître [H] en tant que mandataire successoral telle que prévue dans les Jugements rendus les 12 octobre 2023 et 8 novembre 2024 pour une durée d’un an et condamner solidairement les défendeurs à lui payer une somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
L’affaire, initialement appelée à l’audience du 8 octobre 2025, a fait l’objet d’un renvoi à la demande des parties et a été évoquée à l’audience de procédure accélérée au fond du 19 novembre 2025.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 17 novembre 2025, reprises oralement à l’audience, Monsieur [X] [Q] demande au juge délégué statuant selon la procédure accélérée au fond, au visa de l’article s 813-1 du code civil, de :
— désigner la SELARL [1], prise en la personne de Maître [H], en tant que mandataire successoral tel que prévue dans les Jugements rendus les 12 octobre 2023 et 8 novembre 2024 pour une durée de dix-huit mois,
— débouter les défendeurs de leur demande tendant à voir désigner un autre mandataire,
— déclarer irrecevables les demandes des défendeurs tendant à voir déclarer nuls des contreseings et à voir déclarer recevables d’autres offres,
— déclarer irrecevables les demandes des défendeurs tendant à voir liquider les successions des époux [Y]-[Q] et voir désigner Me [W] pour y procéder,
— débouter les défendeurs de toutes leurs autres demandes,
— condamner solidairement les défendeurs à payer à Monsieur [X] [Q] une somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— les condamner solidairement aux dépens
Il expose qu’il résulte du rapport de Maître [H] que l’action de Monsieur [R] [Q] et de son notaire ont empêché le mandataire de remplir sa mission à temps, que les offres d’achat sont toujours valables et qu’il ne reste plus qu’à signer les promesses de vente. Il soutient que les fautes reprochées à Maître [H] par les défendeurs ne reposent sur aucun argument, qu’il ne peut pas lui être sérieusement reproché d’avoir agi au nom des deux successions au regard de la décision modificative en date du 8 novembre 2024 qui a rectifié l’omission de statuer concernant la succession de Monsieur [F] [Q] et que les défendeurs n’ont pas versé au mandataire la provision réclamée par ce dernier pour pouvoir assurer les biens, dès lors que les fonds indivis étaient insuffisants. Il estime que les requis n’ont pas cessé de s’ingérer dans la gestion des biens indivis, ce que la désignation d’un mandataire avait pour objet d’éviter et ce qui a retardé le bon achèvement de sa mission dans le délai imparti, et que leur demande tendant à voir désigner un nouveau mandataire ne fera que faire perdre encore davantage de temps. Concernant les demandes reconventionnelles, il observe qu’elles ne relèvent pas de la compétence du président statuant selon la procédure accélérée au fond et qu’elles devront être déclarées irrecevables.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 17 novembre 2025, reprises oralement à l’audience, Messieurs [R], [G] et [T] [Q] demandent au juge délégué statuant selon la procédure accélérée au fond, au visa des articles 813-1 et suivants du code civil, notamment les articles 813-7 et 813-8, de :
— constater que la Selarl [1], prise en la personne de Me [N] [H], administrateur judiciaire, en qualité de mandataire successoral à l’effet d’administrer provisoirement la succession de Madame [U] et de Monsieur [F] [Q] par jugements en date du 12 octobre 2023 et 8 novembre 2024, a failli à sa mission, commis de nombreux manquements caractérisés, dans l’exercice de ses fonctions, rendant impossible sa reconduction dans ce dossier ;
En conséquence,
— désigner tout autre mandataire successoral tel que la SCP [2], afin d’administrer provisoirement les successions de Mme [U] et de M. [F] [Q] ;
— déclarer nul le contreseing de l’offre de M. [O] du 6 avril/mai 2024 pour le [Adresse 4] situé [Adresse 8] et [Adresse 9], quartier d'[Adresse 5] à [Localité 4], car, d’une part, excédant le mandat de Me [H], et d’autre part, tardif au vu de la date de caducité de cette offre au 30 avril 2024 ;
— déclarer nul le contreseing de l’offre de M. [O] du 7 mars 2025 pour l’achat du [Adresse 4] situé [Adresse 8] et [Adresse 9], quartier d'[Adresse 5] à [Localité 4], car visant la parcelle [Cadastre 3] qui n’appartient pas aux successions des époux [Q] ;
— déclarer seules recevables les trois offres suivantes et y faire droit :
l’offre de la SARL [3], dont M. [T] [Q] est l’associé principal, du 28/02/2025 pour l’achat des lots 158 et 159 d’un immeuble situé au [Adresse 6] à [Localité 5] au prix de 15.000 € ;l’offre de la SAS [4] du 23/11/2023 pour l’achat des lots 140, 256 et 261 de la copropriété [Adresse 3], située [Adresse 3], à [Localité 4] au prix de 275.000 € ; l’offre de la SCI du [5] du 28/03/2025 pour l’achat du [Adresse 4] situé [Adresse 8] et [Adresse 9], quartier d'[Adresse 5] à [Localité 4], cadastré BE[Cadastre 1] ; BE[Cadastre 2] ; BE[Cadastre 4] au prix de 280.000 € ;- liquider les successions de Mme [U] et M. [F] [Q] en prenant en compte tous les passifs, et ce, y compris, les créances des héritiers et ayants-droits ;
— désigner l’étude notariale [W] aux fins de liquider les successions de Mme [U] et Monsieur [F] [Q] ;
— rejeter toutes les demandes de M. [X] [Q],
En tout état de cause,
— condamner Monsieur [X] [Q] à payer à Messieurs [R], [G] et [T] [Q] la somme de 2.000 € à chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Monsieur [X] [Q] aux dépens.
Après avoir noté que le mandat confié à Maître [H] a expiré le 12 avril 2025 sans que celle-ci ne l’ait entièrement exécuté, les défendeurs lui reprochent divers manquements, et notamment d’avoir mis en vente les biens dépendant des deux successions alors qu’elle n’avait été initialement saisie que de la succession de Madame [U] [Y] veuve [Q], ce qui entraîne selon eux la nullité du contreseing de l’offre de Monsieur [O], et d’avoir commis diverses erreurs dans les réponses adressées aux offres d’achat reçues. Ils soulignent qu’elle a également omis d’assurer les locaux de [Localité 5] en violation de son mandat et qu’ils ont dû pallier cette carence, qu’elle a accepté l’offre de Monsieur [O] « en secret », sans en informer les indivisaires et alors qu’elle était en possession d’une offre mieux-disante, et qu’elle a omis de communiquer divers éléments procéduraux aux parties. Ils demandent en outre que la désignation des parcelles sises à [Adresse 5] soit rectifiée, qu’il soit fait droit aux fins de vente aux trois offres reçues par Maître [W], notaire en charge de la liquidation des successions, et que les fruits des ventes soient séquestrés chez Maître [W] aux fins de règlement à leur profit de dettes à intégrer dans le passif successoral (prêts et sommes versées aux fins de frais de vie de Madame [U] [Y] veuve [Q]).
Pour un plus ample exposé du litige, des prétentions et des moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la demande principale en nouvelle désignation d’un mandataire successoral
Aux termes des dispositions de l’article 813-1 du code civil, le juge peut désigner toute personne qualifiée, physique ou morale, en qualité de mandataire successoral, à l’effet d’administrer provisoirement la succession en raison de l’inertie, de la carence ou de la faute d’un ou de plusieurs héritiers dans cette administration, de leur mésentente, d’une opposition d’intérêts entre eux ou de la complexité de la situation successorale. La demande est formée par un héritier, un créancier, toute personne qui assurait, pour le compte de la personne décédée, l’administration de tout ou partie de son patrimoine de son vivant, toute autre personne intéressée ou par le ministère public.
Aux termes des dispositions de l’article 813-9 du code civil, le jugement désignant le mandataire successoral fixe la durée de sa mission ainsi que sa rémunération.
L’article 1380 du code de procédure civile dispose que les demandes formées en application de l’article 813-1 du code civil sont portées devant le président du tribunal judiciaire ou son délégué qui statue selon la procédure accélérée au fond.
En l’espèce, il avait été retenu dans les précédentes décisions ayant conduit à la désignation de la SELARL [1], prise en la personne de Me [N] [H], administrateur judiciaire, en qualité de mandataire successoral des successions de Monsieur [F] [Q] et de Madame [U] [Y] veuve [Q], qu’il existait un désaccord ancien et profond entre les héritiers, qui s’est manifesté par de multiples procédures, et qu’il ne pouvait pas être envisagé, en l’état de ce conflit et de cette défiance réciproque, de confier à l’un des deux indivisaires l’autorisation de passer seul l’ensemble des actes permettant la cession des immeubles dépendant des successions. La juridiction a également retenu que la mésentente, l’opposition d’intérêts et la complexité de la situation successorale, qui sont établies, justifient la désignation d’une personne qualifiée, en qualité de mandataire successoral, à l’effet d’administrer provisoirement les successions et de procéder à la cession des biens immobiliers constituant leur actif.
Il est constant que Maître [H] es-qualités n’a pas pu mener à terme sa mission dans le délai initial de 18 mois qui lui a été imparti et qui a pris fin en avril 2025, sans qu’aucune des parties ne sollicite au préalable la prolongation de sa mission. Il ressort plus précisément de son rapport en date du 24 mars 2025 que :
— le passif successoral n’est pas définitivement établi,
— concernant la réalisation des actifs successoraux, une offre formée par Monsieur [O], communiquée pour information à l’ensemble des héritiers, d’acquisition du [Adresse 4] d'[Adresse 5] au prix de 280.000 €, avait été acceptée le 6 mai 2024, mais que les actes de cession n’ont pas pu être régularisés, tout d’abord en raison de l’omission de statuer réparée par le jugement rectificatif en date du 8 novembre 2024 puis en l’absence de suite donnée par le notaire en charge de la succession aux multiples relances du mandataire, de sorte que le mandataire a dû confier la rédaction des actes à un autre notaire,
— la promesse de vente concernant l’appartement de [Localité 4] a été signée ; l’offre d’achat du [Adresse 4] a été reconduite par Monsieur [O] et à nouveau acceptée par le mandataire et une offre d’achat des deux celliers a été acceptée au profit de la société [3] dont le gérant est Monsieur [T] [Q], le notaire restant dans l’attente des titre et des diagnostics,
— ces diagnostics n’ont pas pu être établis à la date de rédaction du rapport en l’absence de remise des clés par les héritiers et en l’absence de trésorerie dans le dossier, dans la mesure où aucune provision n’a été versée au mandataire, raison pour laquelle Maître [H] estimait que la poursuite de sa mission était justifiée.
Aux termes de leurs dernières écritures, le seul point d’accord existant entre les parties consiste en la nécessité de désigner à nouveau un mandataire successoral, dans la perspective de réaliser les actifs indivis. Pour le surplus, les consorts [Q] sont en désaccord sur tous les points, au rang desquels le nom du mandataire successoral à désigner, et force sera de constater que les circonstances ayant conduit à la première désignation d’un tel mandataire perdurent à ce jour.
Il y aura donc lieu de faire droit à la demande de nouvelle désignation d’un mandataire successoral, pour les deux successions de Monsieur [F] [Q] et Madame [U] [Y] veuve [Q], avec la mission précisée au dispositif.
Concernant l’identité du mandataire successoral désigné, les défendeurs sollicitent la désignation d’un nouveau mandataire, se prévalant de manquements imputables selon eux à Maître [H].
Il résulte effectivement des échanges versés aux débats que Monsieur [R] [Q] a sollicité à plusieurs reprises l’étude du mandataire successoral, concernant notamment l’assurance des biens sis à [Localité 5] ; il sera toutefois relevé que le mandataire a de fait entrepris des démarches pour procéder à la souscription de cette assurance à la suite de sa demande, qui n’ont pas pu aboutir immédiatement en l’absence de fonds disponibles dans les successions et de la nécessité de solliciter un devis et de procéder à un appel de fonds auprès des indivisaires. Monsieur [R] [Q] ne saurait donc faire état d’un manquement grave à cet égard, étant observé qu’il a préféré prendre l’initiative de souscrire lui-même un contrat d’assurance plutôt que d’attendre le devis d’assurance demandé par le mandataire.
Par ailleurs, il sera observé que Maître [H] a donné tous éclaircissements aux parties sur le processus de dépôt et d’acceptation des offres reçues pour le [Adresse 4] d'[Adresse 5] et qu’il ne peut lui être reproché de’avoir accepté une offre conforme aux conditions posées par le président statuant selon la procédure accélérée au fond dans son jugement en date du 12 octobre 2023.
Les éléments relevés par les défendeurs ne sont donc pas de nature à remettre sérieusement en cause les diligences du précédent mandataire successoral, qui connaît déjà le dossier et qui sera mieux à même de poursuivre et d’achever les diligences déjà entreprises.
Il y aura donc lieu de désigner à nouveau la SELARL [1], prise en la personne de Me [N] [H], administrateur judiciaire, en qualité de mandataire successoral des successions de Monsieur [F] [Q] et de Madame [U] [Y] veuve [Q], pour une nouvelle durée de 18 mois et avec la mission précisée au dispositif du présent jugement.
2/ Sur les demandes reconventionnelles
Messieurs [R], [G] et [T] [Q] forment les demandes suivantes :
— déclarer nul le contreseing de l’offre de M. [O] du 6 avril/mai 2024 pour le [Adresse 4] situé [Adresse 8] et [Adresse 9], quartier d'[Adresse 5] à [Localité 4], car, d’une part, excédant le mandat de Me [H], et d’autre part, tardif au vu de la date de caducité de cette offre au 30 avril 2024 ;
— déclarer nul le contreseing de l’offre de M. [O] du 7 mars 2025 pour l’achat du [Adresse 4] situé [Adresse 8] et [Adresse 9], quartier d'[Adresse 5] à [Localité 4], car visant la parcelle [Cadastre 3] qui n’appartient pas aux successions des époux [Q] ;
— déclarer seules recevables les trois offres suivantes et y faire droit :
l’offre de la SARL [3], dont M. [T] [Q] est l’associé principal, du 28/02/2025 pour l’achat des lots 158 et 159 d’un immeuble situé au [Adresse 6] à [Localité 5] au prix de 15.000 € ;l’offre de la SAS [4] du 23/11/2023 pour l’achat des lots 140, 256 et 261 de la copropriété [Adresse 3], située [Adresse 3], à [Localité 4] au prix de 275.000 € ; l’offre de la SCI du [5] du 28/03/2025 pour l’achat du [Adresse 4] situé [Adresse 8] et [Adresse 9], quartier d'[Adresse 5] à [Localité 4], cadastré BE[Cadastre 1] ; BE[Cadastre 2] ; BE[Cadastre 4] au prix de 280.000 € ;- liquider les successions de Mme [U] et M. [F] [Q] en prenant en compte tous les passifs, et ce, y compris, les créances des héritiers et ayants-droits ;
— désigner l’étude notariale [W] aux fins de liquider les successions de Mme [U] et Monsieur [F] [Q].
Ces demandes tendent à obtenir un avantage autre que le simple rejet de la prétention du demandeur. Elles constituent dès lors des demandes reconventionnelles au sens des dispositions de l’article 64 du code de procédure civile.
Aux termes des dispositions de l’article 481-1 du code de procédure civile, le président statuant selon la procédure accélérée au fond est compétent seulement dans les cas prévus par la loi ou le règlement.
S’il résulte des dispositions de l’article 1380 du code de procédure civile que les demandes formées en application des articles 813-1, 813-7 et 813-9 du code civil, relèvent de la compétence du président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, Messieurs [R], [G] et [T] [Q] ne démontrent pas ni même n’allèguent que leurs demandes reconventionnelles, dont ils ne précisent pas le fondement juridique, seraient fondées sur des textes spéciaux attribuant pouvoir au président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond.
Par ailleurs, la demande reconventionnelle n’est pas un moyen de défense, mais une demande incidente.
Les dispositions de l’article 49 du code de procédure civile selon lesquelles toute juridiction saisie d’une demande de sa compétence connaît de tous les moyens de défense à l’exception de ceux qui soulèvent une question relevant de la compétence exclusive d’une juridiction, ne permettent dès lors pas au président statuant selon la procédure accélérée au fond de trancher les demandes reconventionnelles formées par les consorts [Q].
Enfin, il sera relevé que les défendeurs avaient déjà formé, dans le cadre de la précédente instance devant le président statuant selon la procédure accélérée au fond, une demande tendant à voir désigner un notaire pour préparer un projet de compte liquidation partage, déclarée irrecevable aux termes du jugement en date du 12 octobre 2023, et que leurs demandes tendant à voir « liquider les successions de Mme [U] et M; [F] [Q] en prenant en compte tous les passifs, et ce, y compris les créances des héritiers et ayants-droits » et à « désigner l’étude notariale [W] aux fins de liquider les successions de Mme [U] et Monsieur [F] [Q] » tendent exactement aux mêmes fins et ne peuvent pas, sauf à méconnaître l’autorité de la chose jugée attachée à ce jugement, être à nouveau formées devant le président saisi selon la procédure accélérée au fond.
Ces demandes seront donc déclarées irrecevables.
3/ Sur les dépens et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
La présente décision est prise dans l’intérêt de chacun des indivisaires.
Aucune considération d’équité ne commande de faire droit aux demandes formées au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Chaque partie conservera ses dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge statuant sur délégation du président du tribunal judiciaire selon la procédure accélérée au fond, après débats en audience publique, par jugement contradictoire, mis à la disposition des parties au greffe,
Vu les dispositions des articles 813-1 et suivants du code civil et 1380 du code de procédure civile,
Déclare Monsieur [X] [Q] recevable et bien fondé en sa demande de nouvelle désignation d’un mandataire successoral ;
Déboute Messieurs [R], [G] et [T] [Q] de leur demande tendant à voir désigner tout autre mandataire successoral que la SELARL [1] prise en la personne de Me [N] [H], administrateur judiciaire ;
Désigne la SELARL [1] prise en la personne de Me [N] [H], administrateur judiciaire, demeurant [Adresse 7] à [Localité 7], en qualité de mandataire successoral à l’effet d’administrer provisoirement la succession de Madame [U] [Y] veuve [Q], décédée à [Localité 4] le [Date décès 2] 2020, et la succession de Monsieur [F] [Q], décédé à [Localité 5] le [Date décès 1] 2005 ;
Confère à cet administrateur judiciaire, en sa qualité de mandataire successoral, l’autorisation d’effectuer l’ensemble des actes d’administration des successions et en particulier payer les dettes et recueillir les fruits ;
Dit que le mandataire devra notamment faire dresser un inventaire complet des éléments composant les successions et s’assurer que les biens immobiliers dépendant des successions sont régulièrement assurés ;
Autorise l’administrateur provisoire des successions à consulter le fichier FICOBA en vue de la recherche de tous les comptes ouverts au nom de Madame [U] [Y] veuve [Q] et au nom de Monsieur [F] [Q] ainsi que le fichier de la Banque Nationale des données patrimoniales BNDP et le fichier de synthèse du compte des particuliers SYNCOFI détenus par la direction des finances publiques ;
Dit que le mandataire successoral aura spécialement pour mission de :
vendre pour le compte de l’indivision successorale les lots 140, 256 et 261 de la copropriété [Adresse 3], située [Adresse 3] à [Localité 4], au prix de vente net vendeur de 275.000 € avec versement d’une indemnité d’immobilisation de 5 %, aux conditions suspensives de droit,vendre pour le compte de l’indivision successorale le [Adresse 4] situé [Adresse 4], quartier d'[Adresse 5] à [Localité 4], cadastré BE numéro [Cadastre 1] lieudit [Adresse 9] pour une contenance de 3 a 90 ca, BE numéro [Cadastre 2] lieudit [Adresse 8] pour une contenance de 5 a 5 ca et BE numéro [Cadastre 4] lieudit [Adresse 9] pour une contenance de 0 a 31 ca, soit une contenance totale de 9 a et 26 ca, au prix de vente net vendeur de 280.000 €, avec versement d’une indemnité d’immobilisation de 5 %, aux conditions suspensives de droit,vendre pour le compte de l’indivision successorale les lots 158 et 159 d’un immeuble dénommé « [Adresse 6] » situé [Adresse 6] et [Adresse 6] à [Localité 5], à savoir 2 celliers, au prix net vendeur minimum de 15.000 € les deux, avec versement d’une indemnité d’immobilisation de 5 %, aux conditions suspensives de droit ;
Dit que, s’agissant du [Adresse 4] situé à [Adresse 5], le mandataire successoral devra prendre les mesures nécessaires permettant d’assurer le fait que le bien soit libre de tout occupant au jour de la vente ;
Dit que la mission prendra fin dans le délai de DIX HUIT MOIS à compter de ce jour sauf prorogation éventuelle sollicitée par l’une des personnes visées à l’article 813-1 du code civil ;
Fixe la rémunération provisoire de la mission du mandataire successoral à la somme de 3.000 € qui sera à la charge des successions des défunts ;
Dit que, conformément aux dispositions de l’article 813-3 du code civil et de l’article 1355 du code de procédure civile, la décision de nomination sera enregistrée au greffe du tribunal du judiciaire dans le mois suivant la nomination, sur le registre mentionné à l’article 1334 du code civil et que la décision sera publiée à la requête du mandataire par voie électronique au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales, selon les modalités définies par arrêté du garde des sceaux du 9 novembre 2009 ;
Dit que le mandataire successoral devra rendre compte de sa mission au président du tribunal judiciaire ou son délégataire, à l’expiration de celle-ci, et qu’il devra également présenter sa demande de fixation de ses honoraires, émoluments et remboursements de frais, auprès du président de la juridiction ou à son délégataire ;
Déclare irrecevables les demandes reconventionnelles formées par Messieurs [R], [G] et [T] [Q] tendant à voir :
— déclarer nul le contreseing de l’offre de M. [O] du 6 avril/mai 2024 pour le [Adresse 4] situé [Adresse 8] et [Adresse 9], quartier d'[Adresse 5] à [Localité 4], car, d’une part, excédant le mandat de Me [H], et d’autre part, tardif au vu de la date de caducité de cette offre au 30 avril 2024 ;
— déclarer nul le contreseing de l’offre de M. [O] du 7 mars 2025 pour l’achat du [Adresse 4] situé [Adresse 8] et [Adresse 9], quartier d'[Adresse 5] à [Localité 4], car visant la parcelle [Cadastre 3] qui n’appartient pas aux successions des époux [Q] ;
— déclarer seules recevables les trois offres suivantes et y faire droit :
l’offre de la SARL [3], dont M. [T] [Q] est l’associé principal, du 28/02/2025 pour l’achat des lots 158 et 159 d’un immeuble situé au [Adresse 6] à [Localité 5] au prix de 15.000 € ;l’offre de la SAS [4] du 23/11/2023 pour l’achat des lots 140, 256 et 261 de la copropriété [Adresse 3], située [Adresse 3], à [Localité 4] au prix de 275.000 € ; l’offre de la SCI du [5] du 28/03/2025 pour l’achat du [Adresse 4] situé [Adresse 8] et [Adresse 9], quartier d'[Adresse 5] à [Localité 4], cadastré BE[Cadastre 1] ; BE[Cadastre 2] ; BE[Cadastre 4] au prix de 280.000 € ;- liquider les successions de Mme [U] et M. [F] [Q] en prenant en compte tous les passifs, et ce, y compris, les créances des héritiers et ayants-droits ;
— désigner l’étude notariale [W] aux fins de liquider les successions de Mme [U] et Monsieur [F] [Q] ;
Dit que chaque partie conservera à sa charge les frais et dépens exposés dans le cadre de la présente instance conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Rappelle que, conformément à l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire par provision et dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire qui est de droit.
Le greffier Le juge statuant selon la
procédure accélérée au fond
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Enfant ·
- Divorce ·
- Code civil ·
- Hébergement ·
- Education ·
- Droit de visite ·
- Altération ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Autorité parentale ·
- Demande
- Adresses ·
- Contentieux ·
- Service ·
- Expédition ·
- Surendettement des particuliers ·
- Commission de surendettement ·
- Épouse ·
- Courriel ·
- Jugement ·
- Protection
- Etat civil ·
- Enfant majeur ·
- Date ·
- Consommation ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Parents ·
- Créanciers ·
- Commissaire de justice ·
- Débiteur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Paiement ·
- Intérêt ·
- Mise en demeure ·
- Charges de copropriété ·
- Immeuble ·
- Dette ·
- Charges ·
- Retard
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Émargement ·
- Trouble mental ·
- Santé publique ·
- Établissement hospitalier ·
- Surveillance ·
- Consentement ·
- Centre hospitalier ·
- Santé
- Expulsion ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Surendettement ·
- Consommation ·
- Effacement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Rétablissement personnel ·
- Capacité ·
- Protection ·
- Commission ·
- Rétablissement
- Enfant ·
- Autorité parentale ·
- Pensions alimentaires ·
- Etat civil ·
- Divorce ·
- Adresses ·
- Date ·
- Education ·
- Permis de conduire ·
- Père
- Commissaire de justice ·
- Vendeur ·
- Épouse ·
- Vice caché ·
- Vente ·
- Architecte ·
- Usage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande reconventionnelle ·
- Reconventionnelle
Sur les mêmes thèmes • 3
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Commissaire de justice ·
- Ville ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Intérêt ·
- Immeuble ·
- Charges de copropriété ·
- Titre ·
- Commandement de payer ·
- Commandement ·
- Charges
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Santé mentale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Etablissement public ·
- Santé publique ·
- Adresses ·
- Surveillance ·
- Trouble mental ·
- Public
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Loyer modéré ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Habitation ·
- Expulsion ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Titre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.