Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, surendettement, 12 déc. 2025, n° 24/00282 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00282 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Société SCI [ 8 ] |
|---|
Texte intégral
Jugement du 12 Décembre 2025 Minute n° 25/235
N° RG 24/00282 – N° Portalis DBZE-W-B7I-JJ77
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
SURENDETTEMENT
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Décembre 2025 par Sophie SPENS, Vice-Présidente, en charge des contentieux de la protection Juge du tribunal judiciaire / Juge des contentieux de la protection déléguée dans les fonctions de Juge en matière de surendettement, assistée de Nina DIDIOT, greffier.
DEMANDEUR :
Société SCI [8], dont le siège social est sis M.[Y] [R] – [Adresse 1]
représentée par Monsieur [J] [Y], gérant muni d’un extrait KBIS,
DÉFENDEURS :
Monsieur [E] [F], demeurant [Adresse 3]
non comparant ni représentée
Société [7], dont le siège social est sis Chez FRANCE CONTENTIEUX – [Adresse 2]
non comparant ni représentée
Après que la cause a été débattue en audience publique du 03 Octobre 2025 devant Sophie SPENS, Vice-Présidente, en charge des contentieux de la protection déléguée dans les fonctions de Juge en matière de surendettement, assistée de Nina DIDIOT, greffier, l’affaire a été mise en délibéré pour que le jugement puisse être rendu ce jour.
copies délivrées le
EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Suivant déclaration datée du 12 août 2024, Monsieur [E] [F] a saisi la [6].
En sa séance du 27 août 2024, la commission a déclaré Monsieur [E] [F] recevable et a orienté le dossier vers un traitement selon la procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Les mesures de la commission tendant à l’orientation en rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ont été élaborées le 22 octobre 2024 et notifiées aux parties.
Par courrier recommandé posté le 12 novembre 2024, la SCI [8] a contesté ces mesures qui lui avaient été notifiées par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 8 novembre 2024.
Il est indiqué que compte tenu de son âge, la situation de Monsieur [E] [F] n’est pas irrémédiablement compromise. De plus, la SCI [8] indique refuser l’effacement du remboursement des travaux consécutifs à des dégradations volontaires dans le logement, précisant que la remise en état du studio s’est élevée à 10 814 € et il conteste l’effacement de cette dette liée à un acte de vandalisme.
Les parties ont été convoquées par lettres recommandées à l’audience du 3 octobre 2025.
L’autre créancier n’a fait parvenir aucun courrier.
A l’audience du 3 octobre 2025, Monsieur [E] [F] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. Il n’a par ailleurs adressé aucun courrier à la juridiction.
la SCI [8] est représentée et confirme les termes de son recours, refusant l’effacement de sa créance et expliquant qu’il s’agit d’une dette locative, outre des dégradations locatives très importantes. Elle précise que la mère de Monsieur [E] [F] était caution de son fils mais qu’elle a également obtenu l’effacement de sa dette en saisissant la [4].
Nul autre créancier n’a comparu ni ne s’est fait représenter.
Le jugement a été mis en délibéré pour être rendu par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours :
La contestation est régulière en la forme et elle est survenue dans le délai de trente jours.
Elle est alors recevable en vertu des articles L. 741-4 et R. 741-1 du code de la consommation.
Sur le bien fondé du recours :
Sur la situation de surendettement :
Selon l’article L. 711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir.
Nul créancier n’a remis en cause la bonne foi ni la situation de surendettement du débiteur.
Monsieur [E] [F] se trouve dans la situation définie par l’article L 711-1 du Code de la Consommation. Il y a lieu et de déclarer sa demande recevable au titre de la procédure de surendettement.
Sur la capacité de remboursement :
Suivant l’article L. 731-1 du code de la consommation, le montant des remboursements est fixé, dans des conditions précisées par décret en Conseil d’État, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
L’article L. 731-2 précise que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles (R.S.A.). Elle intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. (…)
Suivant l’article R. 731-1, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L. 731-2 et L. 731-3, par référence au barème prévu à l’article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur.
Il résulte des pièces de la procédure que la situation actuelle de Monsieur [E] [F] est inconnue puisqu’il n’a cru devoir en justifier. Les seuls éléments connus sont ceux dont disposait la commission de surendettement il y a plus d’un an, Monsieur [E] [F] étant alors au chômage.
Faute d’avoir justifié de sa situation, il n’est pas possible de déterminer la capacité de remboursement de Monsieur [E] [F].
Sur les mesures de traitement de la situation de surendettement
La capacité de remboursement de Monsieur [E] [F] est inconnue et il n’est donc pas établi qu’il ne pourrait pas apurer même partiellement ses dettes sur la période de 7 ans prévue aux articles L. 732-3 et L. 733-3 du code de la consommation, éventuellement combinée avec l’effacement prévu au 2° de l’article L. 733-4 du même code.
De même, Monsieur [E] [F] n’a pas épuisé sa capacité à bénéficier du moratoire prévu au 4° de l’article L. 733-1 du code de la consommation.
En effet, Monsieur [E] [F] est âgé de 33 ans ; il n’est ni justifié ni même allégué qu’il ne serait pas en capacité de travailler. Par ailleurs, sa situation a pu évoluer depuis la décision de la commission de surendettement.
Au vu des éléments ci-dessus, il n’est pas établi que la situation de Monsieur [E] [F] serait irrémédiablement compromise au sens de l’article 724-1 du code de la consommation.
Il convient en conséquence, en application du 4ème alinéa de l’article L. 741-6 et de l’article L.743-2 du code de la consommation, de renvoyer le dossier de Monsieur [E] [F] à la [6] aux fins de mise en oeuvre des mesures prévues aux articles L. 733-1 et suivants du code de la consommation à son profit.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection au sein du Tribunal Judiciaire de Nancy, chargé des procédures de surendettement des particuliers, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DÉCLARE recevable le recours formé par la SCI [8] à l’encontre des mesures imposées élaborées par la [5] le 22 octobre 2024 concernant Monsieur [E] [F] ;
CONSTATE que Monsieur [E] [F] ne se trouve pas dans une situation irrémédiablement compromise ;
DIT n’y avoir lieu à prononcer à son égard un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;
ORDONNE le renvoi du dossier à la [6] pour mise en place de mesures adaptées à la situation de Monsieur [E] [F] ;
RAPPELLE que la présente décision est immédiatement exécutoire de plein droit et qu’elle n’est assortie de frais ni de dépens ;
DIT que le jugement sera notifié à chacune des parties par lettres recommandées avec demande d’avis de réception et que la commission en sera informée par lettre simple.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits, par mise à disposition au greffe.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Émargement ·
- Trouble mental ·
- Santé publique ·
- Établissement hospitalier ·
- Surveillance ·
- Consentement ·
- Centre hospitalier ·
- Santé
- Expulsion ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause
- Juge des référés ·
- Désistement d'instance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Supermarché ·
- Siège social ·
- Défense au fond ·
- Adresses ·
- Siège ·
- Courriel ·
- Urgence
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tierce opposition ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Ordonnance ·
- Bail commercial ·
- Résiliation du bail ·
- Bailleur ·
- Avenant ·
- Référé
- Santé ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Indemnisation ·
- Préjudice corporel ·
- Consolidation ·
- Provision ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Souffrances endurées ·
- Matériel ·
- Victime
- Hospitalisation ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Consentement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure d'urgence ·
- Juge ·
- Centre hospitalier ·
- Santé publique ·
- Caducité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Contentieux ·
- Service ·
- Expédition ·
- Surendettement des particuliers ·
- Commission de surendettement ·
- Épouse ·
- Courriel ·
- Jugement ·
- Protection
- Etat civil ·
- Enfant majeur ·
- Date ·
- Consommation ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Parents ·
- Créanciers ·
- Commissaire de justice ·
- Débiteur
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Paiement ·
- Intérêt ·
- Mise en demeure ·
- Charges de copropriété ·
- Immeuble ·
- Dette ·
- Charges ·
- Retard
Sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Autorité parentale ·
- Pensions alimentaires ·
- Etat civil ·
- Divorce ·
- Adresses ·
- Date ·
- Education ·
- Permis de conduire ·
- Père
- Commissaire de justice ·
- Vendeur ·
- Épouse ·
- Vice caché ·
- Vente ·
- Architecte ·
- Usage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande reconventionnelle ·
- Reconventionnelle
- Enfant ·
- Divorce ·
- Code civil ·
- Hébergement ·
- Education ·
- Droit de visite ·
- Altération ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Autorité parentale ·
- Demande
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.