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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 28 proxi fond, 3 mars 2025, n° 24/01413 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01413 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE
DE SAINT DENIS
[Adresse 4]
[Localité 6]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : [XXXXXXXX02]
@ : [Courriel 8]
REFERENCES : N° RG 24/01413 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Y22F
Minute : 25/00214
Société OPH COMMUNAUTAIRE DE PLAINE COMMUNE
Représentant : Maître Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0173
C/
Madame [G] [S]
Représentant : Me Katia DA COSTA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0840
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Maître Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL
Copie certifiée conforme délivrée à :
Le
JUGEMENT DU 03 Mars 2025
Jugement rendu par décision Contradictoire et en dernier ressort et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité en date du 03 Mars 2025;
par Monsieur Simon FULLEDA, en qualité de juge des contentieux de la protection assisté de Madame Stéphie BOULATE, faisant fonction de greffier ;
Après débats à l’audience publique du 20 Janvier 2025 tenue sous la présidence de Monsieur Simon FULLEDA, juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Stéphie BOULATE, faisant fonction de greffier ;
ENTRE DEMANDEUR :
Société OPH COMMUNAUTAIRE DE PLAINE COMMUNE
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Maître Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0173
D’UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Madame [G] [S]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentée par Me Katia DA COSTA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0840
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous signature privée en date du 9 octobre 2009, l’OPH COMMUNAUTAIRE DE PLAINE COMMUNE a donné à bail à Madame [G] [S] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 5], à [Localité 7].
Suivant exploit de commissaire de justice en date du 11 avril 2023, le bailleur a fait signifier à la locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire et portant sur la somme de 3.638,42 euros.
Suivant exploit de commissaire de justice en date du 20 décembre 2023, l’OPH COMMUNAUTAIRE DE PLAINE COMMUNE a fait assigner Madame [G] [S] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny siégeant au sein de la chambre de proximité de Saint-Denis (93 200) aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
Constater l’acquisition de la clause résolutoire, à défaut prononcer la résiliation judiciaire du contrat de bail,Condamner la défenderesse à lui verser la somme de 5.428,90 euros au titre de sa dette locative, sous réserve d’actualisation à l’audience, outre une indemnité mensuelle d’occupatoin,Ordonner l’expulsion de la défenderesse,Condamner la défenderesse à lui verser la somme de 450 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,Ordonner la production de l’attestation d’assurance sous astreinte de 20 euros par jour de retard.L’affaire a été appelée à l’audience du 29 février 2024, puis a fait l’objet de renvois, de mise en délibéré et de réouverture des débats pour l’actualisation des demandes du demandeur en raison du départ éventuel de la locataire.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 20 janvier 2025.
A cette date, l’OPH COMMUNAUTAIRE DE PLAINE COMMUNE, représenté par son conseil, indique que la locataire a quitté les lieux et restitué le logement le 22 novembre 2024. Il précise que la locataire a restitué les locaux en mauvais état, ce qui justifiera la retenue du dépôt de garantie d’un montant de 1.000 euros. Il actualise la dette à hauteur de 4.724,49 euros frais inclus, et 4.226,85 euros frais déduits. Il indique qu’une régularisation ultérieure de charges conduira à alourdir la dette. Il accepte l’octroi de délais de paiement.
Madame [G] [S], représentée par son conseil, sollicite l’arrêt des comptes et la fin de la présente procédure. Elle précise que la régularisation de charges et les réparations locatives ne lui ont pas été communiquées, et que les demandes formées à ce titre doivent être déclarées irrecevables faute de respect du contradictoire. Elle sollicite des délais de paiement à hauteur de 197 euros par mois.
A l’issue des débats, la décision est mise en délibéré au 3 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la restitution des lieux
Il sera constaté que les demandes de production de l’attestation d’assurance, de résiliation, d’expulsion, et les demandes subséquentes sont désormais sans objet ; elles seront rejetées.
Sur la demande en paiement
Aux termes de l’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Aux termes de l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l’article 4 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, toute clause qui autorise le bailleur à percevoir des amendes ou des pénalités en cas d’infraction aux clauses d’un contrat de location est réputée non écrite.
En l’espèce, il ressort du décompte produit par le demandeur que la dette locative s’élève à 4.226,85 euros, frais déduits, après restitution des lieux.
La régularisation de charges invoquée n’étant pas mentionnée au décompte, le tribunal n’est saisi à ce stade d’aucune demande à ce titre.
Le tribunal n’est pas davantage saisi d’une demande particulière relative au montant du dépôt de garantie.
La défenderesse, qui ne conteste pas l’historique de compte, ni le montant de la dette, sera condamnée à verser la somme de 4.226,85 euros au bailleur.
En considération de la situation de la débitrice et des besoins du créancier, des délais de paiement seront octroyés au visa des dispositions de l’article 1343-5 du code civil, suivant les modalités décrites au dispositif de la présente décision.
Sur les autres demandes
Madame [G] [S], qui perd le procès, sera tenue aux dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande de ne prononcer aucune condamnation au visa des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est revêtue de l’exécution provisoire, conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par décision contradictoire, rendue en dernier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Madame [G] [S] à verser à l’OPH COMMUNAUTAIRE DE PLAINE COMMUNE la somme de 4.226,85 euros au titre de sa dette locative,
AUTORISE Madame [G] [S] à s’acquitter de cette dette suivant 21 mensualités d’un montant de 197 euros et une 22e mensualité soldant la dette,
PRECISE que ces mensualités seront dues le dernier jour de chaque mois, pour la première fois le mois qui suivra la signification de la présente décision,
PRECISE qu’en cas de non-paiement d’une mensualité à sa date d’exigibilité, l’intégralité de la dette deviendra immédiatement exigible,
CONDAMNE Madame [G] [S] aux dépens,
REJETTE pour le surplus les demandes des parties,
RAPPELLE que la présente décision est revêtue de l’exécution provisoire.
Ainsi jugé le 03 Mars 2025.
Et ont signé,
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
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