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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, réf., 19 mars 2025, n° 24/00446 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00446 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SA MILLENIUM INSURANCE COMPANY LIMITED, SAS LEADER UNDERWRITING |
Texte intégral
Minute N° 25/00095
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
O R D O N N A N C E D E R E F E R E
RENDUE LE DIX NEUF MARS DEUX MIL VINGT CINQ
ORDONNANCE DU : 19 Mars 2025
NUMERO RG : N° RG 24/00446 – N° Portalis DBZ3-W-B7I-76CE2
JUGE DES REFERES : Pascale METTEAU, Première Vice-présidente
GREFFIERE : Céline THIBAULT
Débats tenus à l’audience du : 26 Février 2025
AFFAIRE :
DEMANDEURS
Madame [B] [O]
née le [Date naissance 3] 1976 à [Localité 13]
demeurant [Adresse 8]
représentée par Me Anne BAZELA, avocat au barreau de LILLE
Monsieur [P] [O]
né le [Date naissance 4] 1975 à [Localité 12]
demeurant [Adresse 7]
représenté par Me Anne BAZELA, avocat au barreau de LILLE
DEFENDERESSE
SAS LEADER UNDERWRITING
dont le siège social est sis [Adresse 11], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par la SELARL RACINE, agissant par Me Sandra GRASLIN-LATOUR, avocat plaidant au barreau de PARIS, et par la SELARL OPAL’JURIS, agissant par Me Stanislas DUHAMEL,avocat postulant au barreau de BOULOGNE-SUR-MER,
PARTIE INTERVENANTE
SA MILLENIUM INSURANCE COMPANY LIMITED
dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par la SELARL RACINE, agissant par Me Sandra GRASLIN-LATOUR, avocat plaidant au barreau de PARIS, et par la SELARL OPAL’JURIS, agissant par Me Stanislas DUHAMEL,avocat postulant au barreau de BOULOGNE-SUR-MER,
EXPOSE DU LITIGE
M. [G] [V] et Mme [F] [W], épouse [V], sont propriétaires d’un immeuble sis [Adresse 9] à [Localité 10][Adresse 1] [Localité 2] tandis que M. [P] [O] et Mme [B] [O] sont propriétaires d’un immeuble sis [Adresse 6].
M. et Mme [O] ont fait réaliser des travaux sur leur propriété à partir de mars 2020. M. et Mme [V] estiment que ces travaux ont entraîné divers désordres sur leur propriété et ont fait dressé un procès-verbal de constat par Me [U] [D], commissaire de justice, le 17 octobre 2022.
Indquant avoir constaté en mars 2024 une nouvelle emprise sur leur propriété constatée par un procès-verbal du 21 mai 2024 de Me [D], par acte de commissaire de justice du 29 mai 2024, M. et Mme [V] ont fait assigner Mme [O] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer aux fins de désignation d’un expert judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile et d’autorisation, en cas d’urgence ou de péril, à faire exécuter à leurs frais avancés les travaux estimés indispensables par l’expert.
Par une ordonnance en date 24 juillet 2024, enregistrée sous le numéro de répertoire général 24/00190, le juge des référés du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer a ordonné une expertise, désigné M. [E] [C] en qualité d’expert, débouté M. et Mme [V] de leur demande aux fins d’être autorisé à faire exécuter des travaux, à leurs frais avancés et pour le compte de qui il appartiendra, en cas d’urgence reconnue par l’expert.
Par acte de commissaire de justice du 8 janvier 2025, M. et Mme [O] ont fait assigner la société Millenium insurance company limited, société d’assurance de droit anglais, ayant pour représentant légal en France, la société Leader Underwritting, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer, aux fins de voir étendre à son égard les opérations d’expertises précédemment ordonnées.
Ils expliquent qu’ils ont pris attache avec la SARL System renovation afin de réaliser des travaux d’extension de leur habitation ; que deux devis ont alors été régularisés le 10 avril 2024 ; qu’un permis de construire déposé le 9 juillet 2018 a été accordé le 23 octobre 2018 ; que, suite aux désordres dénoncés par M. et Mme [V], le gérant de la SARL System rénovation a reconnu son entière responsabilité par courriel en date du 13 avril 2020 ; que la SARL System rénovation, aujourd’hui liquidée judiciairement et radiée du registre du commerce et des sociétés, était effectivement assurée auprès de la société Millenium insurance company limited au titre de sa responsabilité décennale et de sa responsabilité civile professionnelle ; qu’ils ont donc tout intérêt et se trouvent dès lors fondés à solliciter l’extension des opérations d’expertise à la société Millenium insurance company limited, en sa qualité d’assureur de la SARL System rénovation.
A l’audience, la SA MIC insurance company est intervenue volontairement à l’instance.
Dans leurs conclusions signifiées par voie électronique le 5 février 2025 et soutenues à l’audience, la société Leader underwriting et la SA MIC insurance company demandent au juge des référés de :
A titre principal,
— mettre hors de cause la société Leader underwriting ;
— dire recevable et bien fondée la SA MIC insurance company en son intervention volontaire ;
— mettre hors de cause la SA MIC insurance company ;
En conséquence,
— débouter Madame [O] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de la SA MIC insurance company ;
— débouter toute autre partie formulant des demandes à l’encontre de la société MIC insurance,
company desdites demandes, fins et conclusions ;
A titre subsidiaire,
— juger que la SA MIC insurance company formule les plus expresses protestations et réserves,
sur la demande de Mme [O] ;
— condamner Mme [O] aux entiers dépens.
Elles expliquent que la société Leader underwritting n’est pas l’assureur de la SARL System rénovation mais un courtier en assurance qui n’a donc pas vocation à garantir ladite société ; que la SARL System rénovation a souscrit un contrat d’assurance responsabilité civile décennale et responsabilité civile professionnelle auprès de la SA MIC insurance company à effet du 21 avril 2020 ; que, dans le cadre de la souscription, la SARL System rénovation a déclaré les activités suivantes : couverture / maçonnerie ; que la police a été résiliée le 9 août 2021et une nouvelle police a été souscrite avec la déclaration d’une activité supplémentaire à savoir l’électricité.
A titre principal, elles expliquent que rien ne justifie de mettre en cause la SA MIC insurance company ; qu’il appartient aux demandeurs à la mesure d’instruction d’établir l’existence d’un motif légitime à l’égard de tous les défendeurs ; que l’expert judiciaire a déjà convoqué une première réunion d’expertise ; qu’il a sollicité l’intervention d’un sapiteur géomètre afin de réaliser un bornage des limites de propriété.
A titre subsidiaire, elles indiquent que la garantie responsabilité civile décennale ne sera mobilisable si la déclaration d’ouverture de chantier est postérieure à la prise d’effet des garanties ; que la SARL System rénovation a déclaré un nombre déterminé d’activités de sorte que toute autre activité qui aurait été exercée par cette société ne fera l’objet d’aucune garantie.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’extension de la mesure d’instruction :
En application de l’article 145 du code de procédure civile, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Les articles 236 et 245 du code de procédure civile offrent par ailleurs la possibilité d’étendre les opérations d’expertise.
Suivant deux devis du 10 avril 2020, M. et Mme [O] ont confié à la SARL System rénovation des travaux d’extension de leur immeuble.
Des désordres ont été constatés sur la propriété de M. et Mme [V], selon procès-verbal de constat de Me [D] du 17 octobre 2022.
Par un courriel du 13 avril 2020, la SARL System rénovation a reconnu sa responsabilité.
La SARL System rénovation était assurée auprès de la SA MIC insurance company pour ses activités de couverture et de maçonnerie.
Le fait que l’expert judiciaire précise qu’un bornage des limites des propriétés de M. et Mme [V] et de Mme [O] doit être réalisé est insuffisant à ce stade la procédure pour exclure la responsabilité de la SARL System rénovation. De même, l’expert devra déterminer les dates d’ouverture du chantier et décrire les travaux réalisés, seuls ces éléments permettant de déterminer si l’assurance est ou non mobilisable.
En l’espèce, la demande d’extension est justifiée par un motif légitime ; dès lors il est opportun de permettre à la SA MIC insurance company, en qualité d’assureur responsabilité décennale et responsabilité civile professionnelle de la SARL System rénovation, de participer aux réunions d’expertises et de lui permettre de faire toute observation s’agissant de ces opérations.
La consultation de l’expert ne s’impose pas au juge qui déclare l’expertise commune à une partie sans étendre sa mission (Cass. Civ.2e, 1er juillet 1992, pourvoi n°91-10.128)
Par conséquent, il convient d’étendre la mesure d’instruction à l’égard de la partie assignée dans les conditions visées par le dispositif de la présente ordonnance.
Sur la demande de mise hors de cause de la société Leader Underwritting :
Il résulte des pièces produites que la société Leader Underwritting est un mandataire de la SA MIC insurance company. Elle n’est pas l’assureur de la société System rénovation.
Par conséquent, la société Leader Underwritting sera mise hors de cause.
Sur les dépens :
La présente ordonnance mettant fin à l’instance et dessaisissant la juridiction, il convient de statuer sur les dépens dans les conditions fixées au dispositif.
La charge des dépens est cependant susceptible d’être ultérieurement modifiée, dans le cadre d’une éventuelle instance au fond qu’une des parties diligenterait sur la base des conclusions expertales.
Dans ces conditions, M. et [O] seront condamnés aux dépens de la présente instance de référé.
PAR CES MOTIFS
La juge des référés, statuant par ordonnance contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition du greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Vu les articles 145 et 245 du code de procédure civile ;
Donne acte de l’intervention volontaire de la SA MIC insurance company ;
Met hors de cause la société Leader Underwritting ;
Étend les opérations d’expertise confiées à M. [E] [C] par ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 24 juillet 2024, dans le cadre d’une instance enregistrée au répertoire général de la présente juridiction sous le numéro 24/00190 à la SA MIC insurance company ;
Dit que M. [P] [O] et Mme [B] [O] communiqueront à la SA MIC insurance company, l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
Dit que l’expert mettra la SA MIC insurance company en mesure de présenter des observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé avant son intervention à la mesure d’instruction en cours, en application de l’article 169 du code de procédure civile ;
Dit que cette extension d’expertise est ordonnée sans qu’il soit nécessaire en l’état d’ordonner la consignation d’une provision supplémentaire entre les mains du régisseur d’avances et de recettes ;
Dit que l’expert étendra ses opérations dès la notification de la présente ordonnance par le greffe ;
Dit que les autres termes de l’ordonnance visées précédemment sont applicables à la présente extension ;
Dit que dans l’hypothèse où l’expert aurait déjà déposé son rapport, la présente ordonnance sera caduque ;
Condamne à titre provisionnel M. [P] [O] et Mme [B] [O] aux dépens de la présente instance de référé, sous réserve de ce qui sera éventuellement décidé par la juridiction du fond.
Ainsi jugé et prononcé le 19 mars 2025 au tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer par ordonnance mise à disposition du greffe, la minute étant signée par :
LA GREFFIERE LA JUGE DES REFERES
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