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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 8e ch. 1re sect., 6 févr. 2024, n° 21/05144 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/05144 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
8ème chambre
1ère section
N° RG 21/05144
N° Portalis 352J-W-B7F-CUGKB
N° MINUTE :
Assignation du :
31 Mars 2021
JUGEMENT
rendu le 06 Février 2024
DEMANDEURS
Madame [H] [D]
[Adresse 5]
[Localité 12]
Monsieur [N] [V]
[Adresse 6]
[Localité 13]
Monsieur [W]
[Adresse 5]
[Localité 12]
Monsieur [SY] [WW] [UP]
[Adresse 7]
[Localité 15]
Madame [B] [F] épouse [P]
[Adresse 10]
[Localité 14]
tous représentés par Maître Marine FIANNACCA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0713
Décision du 06 Février 2024
8ème chambre
1ère section
N° RG 21/05144 – N° Portalis 352J-W-B7F-CUGKB
DÉFENDEUR
Syndicat des copropriétaires principal [Localité 17]-ITALIE situé au [Adresse 8] représenté par son syndic, le Cabinet LESCALIER
[Adresse 2]
[Localité 11]
représenté par Maître Thomas CHEVALIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1390
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Laure BERNARD, Vice-Présidente
Madame Elyda MEY, Juge
Monsieur Julien FEVRIER, Juge
assistés de Madame Lucie RAGOT, Greffière,
DÉBATS
A l’audience du 20 Septembre 2023 tenue en audience publique devant Madame Elyda MEY, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Dans l’ensemble immobilier dit "[Localité 17] Italie" sis [Adresse 3] et [Adresse 4] – [Adresse 9], – [Adresse 1], soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis:
— Mme [B] [F] épouse [P] est propriétaire des lots n° 7435, 5441, et 7675 ;
— Mme [H] [D] est propriétaire des lots n°7522 et 7733 ;
— M. [N] [V] est propriétaire des lots n° 7430, 5144 et 7664 ;
— M. [W] est propriétaire des lots n° 7457 et 5771 ;
— M. [SY] [WW] [UP] est propriétaire des lots n° 7412, 5125 et 7646.
L’ensemble immobilier est composé de cinq bâtiments, d’un parking souterrain et d’un centre commercial, le bâtiment E « Le Palatino » étant constitué principalement de bureaux.
Le cabinet Oralia Lescallier est le syndic du syndicat des copropriétaires principal de l’ensemble immobilier et est en charge des parties communes extérieures aux immeubles, du chauffage, du PC sécurité, du jardin et du gros oeuvre sous les dalles.
L’assemblée générale spéciale du 30 juin 2011 organisée par le syndicat des copropriétaires principal, a autorisé, à sa résolution n°4, la société Epargne Foncière et la MFP Services, propriétaires des lots composant le bâtiment E « Le Palatino » et la société Eiffage Immobilier IDF à procéder à leur frais à la transformation du bâtiment E en locaux à usage d’habitation et de résidence suivant les documents de projet annexés à la convocation.
La résolution a été votée en ces termes :
« 04. Autorisation à donner à la société Epargne Foncière et à la MFP Services, seules propriétaires de l’ensemble des lots composant le bâtiment E (le Palatino) et à la société Eiffage Immobilier IDF ou à toute société filiale majoritairement du groupe Eiffage qu’elle se substituera de procéder, à leurs frais exclusifs, à la transformation partielle de ce bâtiment en locaux à usage d’habitation et de résidence gérée conformément à la destination principale de l’ensemble immobilier conformément au projet de rénovation de l’immeuble daté du 30 juin 2011 annexé à la convocation
Autorisation est donnée à la société Epargne Foncière et à la MFP Services, seules propriétaires de l’ensemble des lots composant le Bâtiment E (Le Palatino) et à la Société EIFFAGE Immobilier IDF ou à toute société filiale majoritairement du Groupe EIFFAGE qu’elle se substituera de procéder, à leurs frais exclusifs à la transformation partielle de ce bâtiment en locaux à usage d’habitation et de résidence gérée conformément à la destination principale de l’ensemble immobilier conformément au projet de rénovation de l’immeuble daté du 30 juin 2011 annexé a la convocation et constituant en :
— Installation d’atiements dans une partie des sous-sols au droit de l’emprise de l’accès livraison, sous réserve de fournir un emplacement de parking équivalent à celui qui serait neutralisé provisoirement, et l’ensemble des installations nécessaires au chantier suivant plan annexé (moyens de levage, cantonnements…). Un référé préventif sera mis en œuvre aux frais de l’entreprise avant démarrage des travaux sur l’ensemble des syndicats secondaires du syndicat des copropriétaires principal [Localité 17] Italie.
— Aménagement et réfection des parties communes extérieures au pourtour du bâtiment E et de la voirie pompiers depuis l'[Adresse 16] jusqu’à la [Adresse 18], et ce compris la réfection de l’étanchéité, la démolition des jardinières existantes devant l’immeuble le Palatino et l’immeub1e le Verdi.
— Installation de canalisations, chemins de câbles et autres réseaux nécessaires à l’alimentation et l’évacuation des différentes installations sur ou dans les parties communes de la copropriété.
— Création d’accès au niveau -1 en façade arrière du bâtiment E.
— Raccordement à la sous-station de chauffage sans modification de la clef de répartition des charges de chauffage et d’eau chaude sanitaire.
De façon générale, la répartition des tantièmes reste inchangée, ce qui garantit la même contribution aux charges communes de la copropriété, celle-ci a été vérifiée par le cabinet de géomètre expert, M. [A] [J]."
En conséquence, l’état descriptif de division et le règlement de copropriété ont fait l’objet d’un modificatif, le 27 décembre 2012.
En juillet 2020, des travaux de modification de l’emplacement des clôtures autour du bâtiment E ont été entrepris. Dans ces circonstances, plusieurs copropriétaires ont adressé au syndic du syndicat des copropriétaires principal, le cabinet Oralia Lescallier, par l’intermédiaire de leur conseil une mise en demeure du 23 juillet 2020 afin d’interrompre les travaux litigieux et de veiller à la remise en état à l’identique de la zone située entre les bâtiments Verdi et Palatino.
En réponse, par courrier du 30 septembre 2020, le syndic du syndicat des copropriétaires principal a soutenu que ces travaux étaient justifiés par le caractère irrégulier de l’emprise actuelle de ces grilles.
Une assemblée générale ordinaire a été organisée, par ce syndic, le 14 janvier 2021 par voie dématérialisée. Au cours de cette dernière, a été votée à la majorité de l’article 24 de la loi du 10 juillet 1965, la résolution n°33 intitulée « Validation de la nouvelle emprise de la grille barreaudée au tour du jardin Palatino selon schéma joint ». Cette dernière était rédigée en ces termes "L’assemblée générale, après en avoir délibéré, valide la nouvelle emprise de la grille barreaudée autour du jardin Palatino selon le schéma joint.
Mise aux voix, cette résolution a donné lieu au vote suivant :
Votent pour : 373 copropriétaire(s) totalisant 37810 tantièmes/47247 tantièmes.
Votent contre : 129 copropriétaire(s) totalisant 9437 tantièmes/ 47247 tantièmes. […]
S’abstiennent : 84 copropriétaire(s) totalisant 5666/52960 tantièmes. […]
Sont défaillants(Art 17-1 A) : 2 copropriétaire(s) totalisant 47 tantièmes/52960 tantièmes. […]
Résolution adoptée".
Considérant que cette résolution était entachée d’irrégularités, Mme [D], Mme [F] épouse [P], M. [V], M. [R] et M. [UP] ont fait assigner, par acte du 31 mars 2021, le syndicat des copropriétaires devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins essentielles d’obtenir l’annulation de la résolution n°33 de l’assemblée générale du 14 janvier 2021 outre l’allocation de dommages et intérêts.
Aux termes de leurs conclusions récapitulatives et responsives n°2 notifiées par voie électronique le 25 mars 2022, Mme [D], Mme [F] épouse [P], M. [V], M. [R] et M. [UP] (« les demandeurs ») sollicitent du tribunal de :
Vu les articles 8, 9, 22, 24, 25, 42 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis,
Vu les articles 9, 17, 18, 64 du décret n°67-223 du 17 mars 1967 pris pour l’application de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965,
Vu l’article 1240 du code civil,
Vu le procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire du syndicat des copropriétaires du Principal [Localité 17]-Italie, [Adresse 8], du 14 janvier 2021 dressé par le Cabinet Oralia Lescallier,
Vu le règlement de copropriété,
Vu les pièces versées au débat,
— Déclarer Mme [H] [D], Mme [B] [F] épouse [P], M. [N] [V], M. [W], M. [SY] [WW] [UP] recevables et bien-fondés en leur action et en leurs demandes, ?ns et conclusions ;
— Constater que la résolution n°33 soumise à 1'assemblée générale des copropriétaires du Principal [Localité 17]-Italie, [Adresse 8], du 14 janvier 2021 a été votée à la majorité de l’article 24 de la loi du 10 juillet 1965 au lieu de la majorité de 1'article 25 de ladite loi ;
— Constater que la rédaction de la résolution n°33 soumise au vote de 1'assemblée générale des copropriétaires du Principal [Localité 17]-Italie, [Adresse 8], du 14 janvier 2021 et l’illustration du projet par son annexe sont imprécis et trompeurs ;
— Constater qu’un abus de majorité affecte le vote de la résolution n°33 soumise au vote de l’assemblée générale des copropriétaires du Principal [Localité 17]-Italie, [Adresse 8] du 14 janvier 2021 ;
— Constater qu’un calcul inexact des tantièmes présents et représentés vicie le vote de la résolution 11°33 soumise au vote de l’assemblée générale des copropriétaires du Principal [Localité 17]-Italie, [Adresse 8] du 14 janvier 2021 ;
En conséquence,
— Prononcer la nullité de la résolution n°33 votée par l’assemblée générale des copropriétaires du Principal [Localité 17]-Italie, [Adresse 8] du 14 janvier 2021;
— Condamner le syndicat des copropriétaires du Principal [Localité 17]-Italie, [Adresse 8], représenté par son syndic en exercice,
le Cabinet Oralia Lescallier à régler à Mme [H] [D], Mme [B] [F] épouse [P], M. [N] [V], M. [W] et M. [SY] [WW] [UP] la somme de 1.000 euros chacun pour un montant total de 5.000 euros en réparation du préjudice subi ;
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
— Condamner le syndicat des copropriétaires du Principal [Localité 17]-Italie, [Adresse 8], représenté par son syndic en exercice, le Cabinet Oralia Lescallier à Mme [H] [D], Mme [B] [F] épouse [P], M. [N] [V], M. [W] et M. [SY] [WW] [UP] en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner le syndicat des copropriétaires du Principal [Localité 17]-Italie, [Adresse 8], représente par son syndic en exercice, le Cabinet Oralia Lescallier, aux entiers dépens.
Par conclusions en réponse n°2 notifiées par voie électronique le 21 mars 2022, le syndicat des copropriétaires principal [Localité 17]-Italie situé au [Adresse 8], représenté par son syndic, le Cabinet Oralia Lescallier, demande au tribunal de :
Vu les articles de la loi du 10 juillet 1965 et les jurisprudences précitées,
Vu les pièces versées aux débats,
— Débouter Mmes [H] [D], [B] [F] et Ms [N] [V], [W], [SY] [WW] [UP] et Mme [K] [T] de leur demande relative à la nullité de la résolution n°33 adoptée par l’assemblée générale du 14 janvier 2021 ;
— Débouter Mmes [H] [D], [B] [F] et Ms [N] [V], [W], [SY] [WW] [UP] et de leur demande de condamnation du syndicat principal [Localité 17] Italie à 1.000 euros chacun au titre de leur prétendu préjudice moral ;
— Débouter Mmes [H] [D], [B] [F] et Ms [N] [V], [W], [SY] [WW] [UP] et Mme [K] [T] de leur demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Ecarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
— Condamner solidairement Mesdames [H] [D], [B] [F] et Messieurs [N] [V], [W], [SY] [WW] [UP] et Mme [K] [T] à payer au syndicat principal [Localité 17] Italie la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner solidairement Mesdames [H] [D], [B] [F] et Messieurs [N] [V], [W], [SY] [WW] [UP] et Mme [K] [T] aux entiers dépens.
Pour un exposé plus détaillé des moyens et prétentions des parties, il convient de renvoyer aux termes de leurs dernières écritures susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été close par ordonnance du 28 novembre 2022 et fixée à l’audience du 20 septembre 2023 à l’issue de laquelle elle a été mise en délibéré au 19 décembre 2023 prorogée au 6 février 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes de « constater »
Il sera préalablement rappelé qu’il n’y a pas lieu de statuer sur ces demandes, lesquelles n’emportent aucune conséquence juridique et ne constituent donc pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
Sur les demandes du syndicat des copropriétaires à l’encontre de Mme [M] [T]
Il convient de constater que Mme [T] n’est pas partie à l’instance. Par conséquent, il convient de débouter le syndicat des copropriétaires de toutes les demandes formées à son encontre dans le cadre de la présente instance.
Sur la demande en annulation de la résolution n°33 de l’assemblée générale du 14 janvier 2021
En vertu de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965, les actions en contestation des décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants dans un délai de deux mois à compter de la notification du procès-verbal d’assemblée.
L’article 25 n) de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, prévoit que ne sont adoptées qu’à la majorité des voix de tous les copropriétaires les décisions concernant "n) L’ensemble des travaux comportant transformation, addition ou amélioration ;".
L’autorisation doit être expresse (Civ. 3ème, 17 janvier 2007, n°05-17.119 ; 28 mars 2007, n° 06-11.947, 5 octobre 2010, n°09-68.982) et est assimilé au défaut d’autorisation la réalisation de travaux excédant l’autorisation accordée (Civ. 3ème, 12 mai 1993, n°91-17.676). Par ailleurs, l’assemblée générale peut subordonner l’autorisation qu’elle délivre à des conditions particulières qu’elle détermine librement.
Les demandeurs sollicitent l’annulation de la résolution n°33 en faisant valoir que :
— ladite résolution a été soumise à la majorité de l’article 24 de la loi du 10 juillet 1965 alors que les travaux relatifs à la nouvelle emprise de la grille barreaudée autour du jardin Palatino doivent être analysés comme des travaux comportant transformation, addition ou amélioration visés à l’article 25 n). En effet, ils relèvent que l’emprise du grillage entourant le bâtiment E a été votée lors de l’assemblée générale du 30 juin 2011 qui n’a pas fait l’objet de contestation. En outre, ils prétendent que les travaux d’installation du grillage de 2014 n’ont fait l’objet d’aucune procédure contentieuse et que l’emprise du grillage faisait bien partie du projet de l’architecte [E] [X] et du projet de construction d’Eiffage;
— la résolution a été de nouveau votée à l’assemblée générale du 26 janvier 2022 à la majorité de l’article 25 et a fait l’objet également de contestation;
— la rédaction de la résolution était imprécise et trompeuse en ce qu’elle ne permettait pas d’éclairer les copropriétaires sur les modalités de la nouvelle emprise, la situation antérieure n’étant pas spécifiée. En outre, la résolution ne comportait pas seulement la modification de l’emplacement de la grille mais aussi la suppression d’espaces verts et la modification des voies d’accès au sein de la copropriété. De plus, le schéma joint à la convocation ne représente pas les parties communes avant travaux n’était pas compatible avec le plan du permis de construire. Par ailleurs, le coût des travaux n’est pas indiqué alors qu’il s’agit de travaux d’envergure. Cette résolution avait pour vocation d’entériner des travaux exécutés de manière irrégulière sans l’accord de l’assemblée générale des copropriétaires
— le vote de cette résolution procède d’un abus de majorité. En effet, la feuille de présence n’a pas été annexée au procès-verbal conformément à l’article 17 du décret du 17 mars 1967 de telle sorte qu’il ne peut être procédé à un contrôle de la réalité des votes ni être vérifié que certains mandataires ne disposaient pas de plus de 10% des voix du syndicat conformément à l’article 22 de la loi du 10 juillet 1965;
— la résolution va à l’encontre des intérêts des copropriétaires puisqu’elle vise à transformer une partie des espaces verts en espace bétonné;
— en retirant la grille, les espaces verts seront accessibles au public ce qui causera des nuisances;
— si le syndicat des copropriétaires soutient que les grilles litigieuses avaient été posées sans autorisation, la demande de permis de construire relatif aux travaux votés au cours de l’assemblée générale du 30 juin 2011 laquelle n’a fait l’objet d’aucune contestation, prévoyait pourtant la pose et l’emplacement du grillage encerclant le bâtiment E;
— toute action en démolition de ce grillage serait prescrite conformément à l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965;
— enfin, le vote de la résolution a été faite sur la base de tantièmes erronnés. En effet, il est porté sur le procès verbal de l’assemblée générale litigieuse que :
* M. [V] disposait de 31 tantièmes alors qu’il détient en réalité 39 tantièmes;
* M. [R] disposait de 35 tantièmes alors qu’il détient en réalité 45 tantièmes;
* M. [G] disposait de 54 tantièmes alors qu’il détient en réalité 64 tantièmes;
* Mme [C] disposait de 42 tantièmes alors qu’elle détient en réalité 52 tantièmes;
* Mme [L] disposait de 46 tantièmes alors qu’elle détient en réalité 56 tantièmes;
* M. [Y] disposait de 58 tantièmes alors qu’il détient en réalité 68 tantièmes;
* Mme [ZP] disposait de 35 tantièmes alors qu’elle détient en réalité 45 tantièmes.
En réponse, le syndicat des copropriétaires principal conclut au débouté en affirmant que la résolution n°33 approuve a posteriori la remise en état de parties communes irrégulièrement accaparées par les copropriétaires du bâtiment le Palatino. De plus, il fait valoir que :
— l’assemblée générale du 30 juin 2011 n’a pas autorisé la pose des barrières et des clôtures privatisant la jouissance d’une partie commune de la copropriété de sorte que leur construction en 2014 par le syndicat de l’immeuble Palatino [Localité 17] Open était illicite; que l’octroi d’un tel droit de jouissance privative n’aurait pas pu être voté à la majorité de l’article 25 mais aurait du recueillir la double majorité de l’article 26 de la loi du 10 juillet 1965;
— un tel droit de jouissance privative aurait dû être expressément mentionné dans le règlement de copropriété conformément à l’article 6-4 de la loi de 1965 précité;
— les travaux objets de la résolution n°33 visant à la dépose d’une barrière irrégulièrement érigée en 2014 ne peuvent être analysés en des travaux de transformation, d’addition ou d’amélioration des parties communes prévus à l’article 25 n) puisqu’ils constituent en réalité des travaux de remise en état;
— en toute hypothèse, le sens de la décision n’aurait pas été modifié par l’application de la majorité prévue à l’article 25 dans la mesure où le seuil d’un tiers des voix a été atteint et que le second vote aurait permis d’adopter la résolution à la majorité simple des copropriétaires;
— cette même résolution a été votée à la majorité de l’article 25 à l’assemblée générale du 26 janvier 2022;
— la rédaction de la résolution querellée était suffisamment précise pour éclairer les copropriétaires sur les travaux puisqu’un schéma explicatif était joint à l’ordre du jour; en outre, le vote portait uniquement sur le principe des travaux de sorte qu’il n’était pas tenu de préciser leur coût ; enfin, les copropriétaires n’avaient qu’à se rendre sur place pour se rendre compte de l’objet des travaux;
— aucun abus de majorité n’est caractérisé, la résolution résultant de la position de la majorité des copropriétaires; au surplus, les demandeurs ne justifient pas en quoi elle porte atteinte à l’intérêt commun alors que le réaménagement des espaces communs par la création d’espaces verts est dans l’intérêt des copropriétaires;
— les tantièmes des demandeurs comptabilisés pour le vote sont conformes au règlement de copropriété;
— en tout état de cause, les prétendues erreurs de tantièmes de M. [V], M. [R] et M.[G], n’auraient pas conduit à infirmer les votes
— aucune pièce n’est produite pour justifier des erreurs de tantièmes de Mmes [C], [L] et [ZP] et de M. [Y].
Sur ce,
Les demandeurs ayant justifié de leur qualité de copropriétaires opposants et ayant introduit leur action dans les deux mois de la notification du procès-verbal de l’assemblée générale du 14 janvier 2021 conformément aux dispositions de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965, il convient de déclarer leur action recevable.
Au terme du règlement de copropriété, le bâtiment E « Le Palatino » est désigné comme étant « un corps de bâtiment dit »bâtiment E" Palatino élevé sur quatre sous-sols, un rez-de chaussée et 18 étages situé en limite Nord du terrain, entre l'[Adresse 16] et la [Adresse 18]."
Au titre des parties communes générales, sont notamment mentionnées « les entrées, passages, voies de circulation et dégagements pour piétons et pour voitures à l’intérieur de la propriété, les jardins et espaces intérieurs, y compris les dépendances et équipements qui seraient susceptibles d’y être installés, tel qu’éventuellement des aires de jeux pour enfants. »
En outre, le modificatif à l’état descriptif de division et le règlement de copropriété ne prévoient pas au titre des parties communes spéciales au bâtiment E, page 135 à 139, l’espace vert litigieux.
Il ressort de la résolution n°4 du procès-verbal de l’assemblée générale du 30 juin 2011 que divers travaux ont été votés portant essentiellement sur la transformation partielle de ce bâtiment en locaux à usage d’habitation et de résidence. Cette résolution n’évoque pas l’édification d’un grillage permettant de privatiser un espace vert pour le compte des occupants de ce bâtiment.
En outre, si le plan de masse (la pièce n°8 des demandeurs) montre une ligne séparant l’immeuble Palatino de l’immeuble Verdi, la légende apparaît peu lisible de sorte que la signification de cette ligne de démarcation n’est pas établie. Ce plan apparaît également dans l’extrait de l’ouvrage "le Palatino [Localité 17]-Open" de [I] [O] et [U] [S] sans qu’il ne soit spécifié qu’il s’agissait d’un grillage (la pièce n°16 des demandeurs).
De plus, les demandeurs qui soutiennent que ce grillage était inclus dans le projet du permis de construire, ne produisent aucune autre pièce telle qu’une notice décrivant le terrain et présentant le projet, susceptible d’établir la régularité de ce grillage.
Par ailleurs, le procès-verbal de constat d’huissier dressé le 23 juillet 2020 expose que des grilles ont effectivement été retirées pour être repositionnées de manière à réduire considérablement l’espace vert privatif. En outre, le reste des espaces verts ainsi libérés sera accessible au public et bétonné en partie.
Par conséquent, si les demandeurs soutiennent que la pose de ce grillage a été autorisée, les pièces produites ne permettent pas d’établir que les travaux autorisés par l’assemblée générale du 30 juin 2011 ont inclus l’édification de ce grillage de sorte que son installation doit être jugée irrégulière.
Ainsi, il apparaît que les travaux votés à la résolution n°33 avaient effectivement pour finalité de restituer à la copropriété, les espaces irrégulièrement annexés au bâtiment E.
Cependant, il ressort, du schéma versé en annexe de la convocation à l’assemblée générale du 14 janvier 2021 que la résolution ne visait pas une suppression du grillage mais la modification du tracé de celle-ci.
Si le syndicat des copropriétaires principal soutient qu’il s’agit d’une remise en état et qu’à ce titre les travaux n’étaient pas soumis à une autorisation de l’assemblée générale, il n’apporte pas la preuve que l’état antérieur correspond au nouveau tracé soumis à l’assemblée générale. En outre, il ne conteste pas que la partie commune auparavant annexée sera ouverte au public ce qui, de facto, constitue une modification de ladite partie commune, étant observé que là, encore, il n’est pas démontré que cette partie commune était auparavant déjà accessible au public.
Par conséquent, il y a lieu de considérer que cette résolution en ce qu’elle modifie les parties communes aurait du être votée à la majorité de l’article 25 de la loi du 10 juillet 1965.
Si le syndicat des copropriétaires soutient que l’application de la majorité de l’article 25 n’aurait pas modifié le sens de la décision puisque les votes « pour » totalisant 37.810/110.924èmes auraient permis d’atteindre le seuil d’un tiers des voix des copropriétaires ouvrant droit à un second vote prévu à l’article 25-1, rien ne permet démontrer que ce second vote aurait permis d’adopter cette résolution sauf à se livrer à des supputations.
Par conséquent et sans qu’il ne soit besoin d’examiner les autres moyens soulevés par les parties, il convient de prononcer l’annulation de la résolution n°33 de l’assemblée générale du 14 janvier 2021.
Sur les dommages et intérêts sollicités par les demandeurs
Aux termes de l’article 1240 du code civil, « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. » Sur ce fondement, il incombe à la partie demanderesse, de rapporter la preuve de l’existence d’une faute, d’un préjudice et d’un lien causal entre les deux.
Mmes [D] et [P] et Ms. [R], [Z] et [UP] sollicitent à l’encontre du syndicat des copropriétaires le paiement de dommages et intérêts à hauteur de 1.000 euros, chacun, au titre du préjudice moral.
En réponse, le syndicat des copropriétaires principal demande le rejet en opposant le défaut de justification de leur préjudice.
Sur ce,
Il y a lieu de constater que les demandeurs ne versent aucune pièce au soutien de leur demande indemnitaire et n’expliquent pas en quoi la faute du syndicat des copropriétaires leur a causé un préjudice moral. Ils seront, en conséquence, déboutés de leur demande.
Sur les autres demandes
Le syndicat des copropriétaires, partie succombante, est condamné aux dépens.
En outre, il sera condamné à payer à Mmes [D] et [P] et Ms. [R], [Z] et [UP] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 514 modifié par le décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il n’y a pas lieu en l’espèce d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par un jugement contradictoire, en premier ressort, après débats en audience publique et par mise à disposition au greffe,
RECOIT Mme [H] [D], Mme [B] [F] épouse [P], M. [N] [V], M. [W] et M. [SY] [WW] [UP] en leur action et en leurs demandes;
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires principal de l’ensemble immobilier sis "[Localité 17] Italie" sis [Adresse 3] et [Adresse 4] – [Adresse 9] – [Adresse 1] de ses demandes à l’encontre de Mme [M] [T];
PRONONCE l’annulation de la résolution n°33 de l’assemblée générale des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis " [Localité 17] Italie " sis [Adresse 3] et [Adresse 4] – [Adresse 9] – [Adresse 1];
DEBOUTE Mme [H] [D], Mme [B] [F] épouse [P], M. [N] [V], M. [W] et M. [SY] [WW] [UP] de leur demande de dommages et intérêts formée à l’encontre du syndicat des copropriétaires principal de l’ensemble immobilier sis "[Localité 17] Italie" sis[Adresse 3] et [Adresse 4] – [Adresse 9] – [Adresse 1] ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires principal de l’ensemble immobilier sis [Adresse 3] et [Adresse 4] – [Adresse 9] – [Adresse 1] aux entiers dépens,
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires principal de l’ensemble immobilier sis "[Localité 17] Italie" sis [Adresse 3] et [Adresse 4] – [Adresse 9] – [Adresse 1] à payer à Mme [H] [D], Mme [B] [F] épouse [P], M. [N] [V], M. [W] et M. [SY] [WW] [UP] la somme totale de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes formées au titre des dépens et des frais irrépétibles ainsi que de leurs autres demandes.
Fait et jugé à Paris le 06 Février 2024.
La GreffièreLa Présidente
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