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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, JEX, 4 nov. 2025, n° 25/00080 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00080 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS
JUGE DE L’EXÉCUTION
CHARGE DES VOIES D’EXÉCUTION MOBILIÈRES
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT du 04 Novembre 2025
N° RG 25/00080 – N° Portalis DBYF-W-B7J-JZMU
N° MINUTE : 2025/114
DEMANDEUR :
Monsieur [G] [L]
né le 25 Août 1974 à [Localité 13], demeurant [Adresse 3]
comparant en personne
DEFENDEUR :
Monsieur [V] [B], demeurant [Adresse 7]
représenté par Me MARKOWSKY substituant Maître Julien BERBIGIER de la SELARL WALTER & GARANCE AVOCATS, avocats au barreau de TOURS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Madame F. MARTY-THIBAULT, Vice Président statuant comme Juge de l’Exécution,
GREFFIER : F. SONNET,
DEBATS : A l’audience publique du 14 Octobre 2025, avec indication que la décision serait rendue à l’audience du 04 Novembre 2025.
JUGEMENT : PRONONCE A L’AUDIENCE PUBLIQUE
contradictoire
SUSCEPTIBLE D’APPEL
Monsieur [V] [B] propriétaire d’un appartement portant le numéro 13, situé au [Adresse 5] à [Adresse 8] [Localité 1] a, par acte sous seing privé du 15 mai 2020, donné en location le logement à Monsieur [G] [L].
Selon jugement du 27 juin 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Tours a notamment :
— constaté la résiliation du bail à la date du 12 septembre 2024 ;
— condamné Monsieur [G] [L] au paiement de la somme de 2.157,78 € en 26 mensualités de 80 € et le solde à la 27 ème échéance, en sus du paiement des loyers et charges courantes ;
— suspendu les effets de la clause résolutoire durant l’exécution de ce délai ;
— dit qu’à défaut de paiement l’intégralité de la dette deviendra exigible et la clause résolutoire produira son plein et entier effet,
— condamné Monsieur [G] [L] au paiement de la somme de 800 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Ce jugement a été signifié à Monsieur [G] [L] le 18 juillet 2025.
Monsieur [G] [L] n’ayant pas respecté les termes de l’échéancier, un commandement de quitter les lieux lui a été délivré le 2 septembre 2025.
Par requête en date du 9 septembre 2025, Monsieur [G] [L] a saisi le juge de l’exécution de [Localité 14] d’une demande de délai de grâce d’un an pour quitter son logement sis [Adresse 4] [Localité 9].
A l’audience du 14 octobre 2025, Monsieur [G] [L] a maintenu sa demande initiale.
Par conclusions soutenues à l’audience du 14 octobre 2025, auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé en application de l’article 455 du code de procédure civile, Monsieur [V] [B] demande au juge de l’exécution de :
Vu les dispositions de l’article 24 alinéa 5 de la loi du 6 juillet 1989,
Vu les dispositions de l’article R.411-1 du code des procédures civiles d’exécution,
— Juger que Monsieur [G] [L] n’a pas respecté l’échéancier fixé par le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Tours le 27 juin 2025 ;
— Juger que la clause résolutoire a ainsi retrouvée son plein effet ;
En conséquence,
— Juger valide le commandement de quitter les lieux délivré le 3 septembre 2025 à Monsieur [G] [L] ;
— Juger que Monsieur [G] [L] ne démontre l’existence d’aucune circonstance anormale de relogement ;
— Rejeter la demande d’octroi de délais pour quitter les lieux formulé par Monsieur [G] [L] ;
— Condamner Monsieur [G] [L] à payer à Monsieur [V] [B] la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner Monsieur [G] [L] aux entiers dépens de l’instance.
MOTIFS
Il convient à titre liminaire de relever que Monsieur [G] [L] ne conteste pas la procédure d’expulsion engagée à son encontre et qui résulte du non respect de l’échéancier de 80€ par mois prévu dans le jugement du 27 juin 2025 rendu par le juge du contentieux de la protection.
En conséquence, il n’y a lieu de statuer que sur la demande de délai de grâce formée pour quitter le logement.
Sur la demande de délai de grâce
L’article 510 du Code de Procédure Civile dispose qu’après signification d’un commandement ou d’un acte de saisie selon le cas, le Juge de l’Exécution a compétence pour accorder un délai de grâce .
Aux termes des articles L412-3 et L 412-4 du code des procédures civiles d’exécution :
— le Juge de l’Exécution peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel, dont l’expulsion aura été ordonnée judiciairement chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales,
— la durée de ces délais ne peut être inférieure à un mois ni supérieure à un an,
— pour la fixation de ces délais, il doit être tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement.
Au regard de ces dispositions et notamment de l’article L412-4 du code des procédures civiles d’exécution, l’occupant doit justifier :
— de la bonne foi dans l’exécution de ses obligations,
— des démarches qu’il a entrepris en vue de son relogement,
— de sa situation de famille et de ses revenus.
En l’espèce, à l’appui de sa demande de délai, Monsieur [G] [L] expose qu’il travaillait en tant que couvreur salarié et qu’en novembre 2024, il a été victime d’un accident du travail, qu’il a chuté d’un toit ce qui a entraîné diverses fractures.
Il ressort des pièces produites de Monsieur [G] [L] est toujours à ce jour en arrêt de travail et qu’il perçoit des indemnités journalières de 700€ tous les quinze jours.
Monsieur [G] [L] précise qu’il a été contraint de faire réparer son véhicule pour pouvoir se déplacer et que le coût de la facture du garagiste s’est élevé à la somme de 1754€ ce qui a accru ses difficultés financières.
Il ajoute qu’il a repris le paiement de son loyer en septembre 2025, qu’il est suivi par une assistante sociale qui l’aide dans ses démarches.
Monsieur [G] [L] a déposé le 8 octobre 2025 un dossier de surendettement auprès de la [11].
Par ailleurs, en raison des séquelles dont il reste atteint, il risque d’être orienté vers une inaptitude au métier de couvreur. Ainsi Monsieur [G] [L] a également déposé un dossier auprès de la [12].
Au regard de ces divers éléments, il est établi que Monsieur [G] [L] a entrepris diverses démarches pour améliorer sa situation financière afin de lui permettre de retrouver un logement.
Dans ces conditions, il convient de faire droit à la demande et d’accorder à Monsieur [G] [L] un délai de 12 mois pour quitter son logement sis [Adresse 2] à [Localité 10].
Enfin par équité, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [G] [L] sera condamné aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
le juge de l’exécution, statuant publiquement par jugement, contradictoire en premier ressort,
Accorde à Monsieur [G] [L] un délai de douze mois pour quitter le logement sis [Adresse 4] [Localité 9] [Adresse 6],
Dit n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur [G] [L] aux entiers dépens.
Le Greffier
F. SONNET
Le Juge de L’Exécution
F. MARTY-THIBAULT
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