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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, cont. presidence, 12 févr. 2025, n° 24/07637 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07637 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2025 |
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Texte intégral
T R I B U N A L J U D I C I A I R E
D E D R A G U I G N A N
____________
JUGEMENT
SELON LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND
REFERE n° : N° RG 24/07637 – N° Portalis DB3D-W-B7I-KM3P
MINUTE n° : 2025/ 37
DATE : 12 Février 2025
PRESIDENT : Madame Laetitia NICOLAS
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDERESSE
S.E.L.A.R.L. [O] [G] ET ASSOCIES prise en la personne de Me [O] [G], Administrateur Judiciaire, agissant en qualité de mandataire successoral à la succession de feu M. [I], dont le siège social est sis [Adresse 2] – [Localité 1]
représentée par Me Laura CUERVO, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDEURS
Madame [E] [I] divorcée [K], demeurant [Adresse 8] – [Localité 7]
non comparante
Madame [W] [V] veuve [I], demeurant [Adresse 5] – [Localité 6]
représentée par Me Stéphane DELENTA, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Monsieur [F] [K], demeurant [Adresse 4] – [Localité 3]
non comparant
DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 08 Janvier 2025 les parties comparantes ou leurs conseils, la décision a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Me Laura CUERVO
copie dossier
délivrées le
Envoi par Comci à Me Laura CUERVO
EXPOSE DU LITIGE
Suivant exploit délivré le 09 octobre 2024, la SELARL [O] [G] et Associés prise en la personne de Me [G], a fait assigner mesdames [I] [E] et [V] [W] ainsi que monsieur [K] [F] devant la présidente du tribunal judiciaire de Draguignan saisie selon la procédure accélérée au fond aux fins de se voir autoriser à prendre part au vote de l’assemblée générale extraordinaire qui sera convoquée par Mme [I] et voter en faveur de la cession du bien immobilier de la SCI LA COGOLINE à Madame [D] ou tout acquéreur pour un prix qui ne surait être inférieure à 70.000 euros.
Il sollicite que soit ordonné que les fonds revenant à la succession, à savoir 50% du prix de cession du local commercial lui soient directement versés par le notaire après paiement des éventuelles charges et dettes de la société.
Il expose avoir été désigné suivant ordonnance rendue en la forme des référés le 29 mai 2013, mission prorogée depuis, en qualité de mandataire successoral avec autorisation d’accomplir les actes mentionnés à l’article 784 du code civil à l’exception de ceux énumérés au deuxième alinéa. Il indique que de la succession de Monsieur [I] dépend notamment 50 parts sociales de la SCI LA COGOLINE, société propriétaire d’un local commercial situé à [Localité 10], [Adresse 9]. Il fonde ses demandes sur les dispositions de l’article 814 alinéa 2 du code civil et soutient que l’acte de cession de l’immeuble intervient pour préserver l’intérêt commune des héritiers et favoriser un partage plus aisé de l’actif successoral.
A l’audience du 08 janvier 2025, la partie demanderesse représentée a comparu et maintenu ses prétentions à l’exception de celle concernant le paiement des charges et dettes de la société pour laquelle elle se désiste.
Aux termes de ses conclusions notifiées via le RPVA le 2 janvier 2025 et reprises à l’audience auxquelles il est renvoyé pour un complet développement, Madame [V] [W] représentée, conclut à l’identique des prétentions du mandataire successoral et accepte son désistement concernant la demande de paiement des charges et dettes éventuelles de la société. Elle fait valoir qu’âgée de 93 ans, elle souhaite que la vente intervienne rapidement pour que le mandataire successoral puisse terminer sa mission.
Assignées selon les formes prévues aux dispositions de l’article 658 du code de procédure civile, Madame [I] [E] et Monsieur [K] [F] n’ont ni comparu, ni constitué avocat.
SUR QUOI
Au terme des dispositions de l’article 814 du code civil,
Lorsque la succession a été acceptée par au moins un héritier, soit purement et simplement, soit à concurrence de l’actif net, le juge qui désigne le mandataire successoral en application des articles 813-1 et 814-1 peut l’autoriser à effectuer l’ensemble des actes d’administration de la succession.
Il peut également l’autoriser, à tout moment, à réaliser des actes de disposition nécessaires à la bonne administration de la succession et en déterminer les prix et stipulations.
En l’espèce, le mandataire judiciaire justifie de sa désignation par ordonnance rendue en la forme des référés du 29 mai 2013. Il produit un avis de valeur du bien immeuble, local commercial appartenant à la SCI LA COGOLINE qui fixe un prix estimatif entre 45.000 et 50.000 euros pour un fonds de commerce libre de toute occupation et sans aménagement intérieur. Une offre d’acquisition a été faite par Mme [D] [S], qui dispose des fonds pour un achat sans condition suspensive de prêt au prix de 60.000 puis 70.000 euros.
La vente du bien immobilier dans les meilleurs conditions, et donc à un prix éventuellement supérieur aux montants maximum indiqués, est incontestablement dans l’intérêt commun de toutes les parties à la succession.
Les statuts de la SCI LA COGOLINE font apparaître que Madame [V] [W] en est la gérante, avec comme associé initial pour 50% de parts sociales, le défunt Monsieur [I] [Z], décédé le 2 septembre 2003, succession pour laquelle le mandataire successoral a été missionné.
En l’absence d’une perspective de partage des biens immobiliers pour une succession ouverte depuis 2003, il est donc établi que la vente du fonds de commerce bien immeuble de la SCI, est nécessaire à la bonne administration de la succession.
La situation successorale justifie en outre que les fonds provenant de cette vente et qui constitue un actif successoral, soient géré jusqu’au partage soit par le ou les héritiers acceptants, soit par un mandataire. Il sera donc fait droit aux demandes d’autoriser le mandataire successoral à prendre part au vote de l’assemblée générale extraordinaire de la SCI LA COGOLINE convoquée par Mme [I] [W] en sa qualité de gérante, au fins de vendre le bien immobilier sis [Adresse 11]- [Localité 10] au prix minimum de 70 000 euros et de voir verser entre les mains du mandataire successoral dûment renouvelé dans ses fonctions, les fonds revenant à la succession sur son compte ouvert auprès de la caisse des dépôts et consignations.
Chaque partie conservera à sa charge ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Présidente du tribunal,
Statuant par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
PRENONS acte du désistement accepté de la demande au titre du paiement des charges et dettes de la SCI LA COGOLINE,
AUTORISONS la SELARL [O] [G] et Associés prise en la personne de Me [G], es qualité de mandataire successoral de la succession de M. [I] [Z], à prendre part au vote de l’assemblée générale extraordinaire de la SCI LA COGOLINE convoquée par Mme [I] [W] en sa qualité de gérante, au fins de vendre le bien immobilier sis [Adresse 11]- [Localité 10] au prix minimum de 70 000 euros et de voir verser entre les mains du mandataire successoral dûment renouvelé dans ses fonctions, les fonds revenant à la succession sur son compte ouvert auprès de la caisse des dépôts et consignations,
DISONS que chaque partie conservera à sa charge ses propres dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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