Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 5 sect. 6 paf, 8 juil. 2025, n° 24/07975 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07975 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 14]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 08 JUILLET 2025
SELON LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND
Chambre 5/Section 6 – PAF
AFFAIRE: N° RG 24/07975 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZTZP
N° de MINUTE : 25/00962
DEMANDEUR
LA VILLE DE [Localité 15], représentée par son Maire en exercice
[Adresse 2]
[Localité 11]
représentée par Maître [C], avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P 500
C/
DEFENDEURS
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU [Adresse 5], représenté par son syndic, DIAKITE GESTION IMMOBILIERE, SARL
[Adresse 8]
[Localité 13]
représentée par Maître Soumaya TABOUBI, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : E0856
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
Tribunal judiciaire de Bobigny
[Adresse 1]
[Localité 9]
INTERVENANTS VOLONTAIRES
Monsieur [V] [I]
[Adresse 4]
[Localité 12]
représenté par Maître Mohsen JAIDI de la SELEURL JAIDI AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D1627
Monsieur [F] [I]
[Adresse 4]
[Localité 12]
représenté par Maître Mohsen JAIDI de la SELEURL JAIDI AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D1627
Monsieur [L] [I]
[Adresse 4]
[Localité 12]
représenté par Maître Mohsen JAIDI de la SELEURL JAIDI AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D1627
Monsieur [O] [I]
[Adresse 4]
[Localité 12]
représenté par Maître Mohsen JAIDI de la SELEURL JAIDI AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D1627
S.C.I. YASMINE
[Adresse 7]
[Localité 10]
représentée par Maître Mohsen JAIDI de la SELEURL JAIDI AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D1627
Société OMAR
[Adresse 7]
[Localité 10]
représentée par Maître Mohsen JAIDI de la SELEURL JAIDI AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D1627
Agence BUILDING NEGOCE
[Adresse 3]
[Localité 10]
représentée par Maître Mohsen JAIDI de la SELEURL JAIDI AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D1627
Société SHAIMA
[Adresse 7]
[Localité 10]
représentée par Maître Mohsen JAIDI de la SELEURL JAIDI AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D1627
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Charlotte THINAT, Présidente,
Statuant sur délégation du président du tribunal judiciaire conformément aux dispositions de l’article 481-1 du code de procédure civile,
Assistée aux débats de Madame Zahra AIT, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 06 mai 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Madame Charlotte THINAT, Présidente, assistée de Madame Zahra AIT, greffier.
Par acte du 31 juillet 2024, la commune de Saint-Denis (93) a assigné le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6] (93), représenté par son syndic la société DIAKITE GESTION IMMOBILIERE, devant le président du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de voir désigner un administrateur provisoire. Cette assignation a été dénoncée au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Bobigny par exploit de commissaire de justice du 02 août 2024.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6] (93), représenté par son syndic la société DIAKITE GESTION IMMOBILIERE, a constitué avocat.
Par conclusions du 02 septembre 2024, la SCI YASMINE, Monsieur [V] [I], Monsieur [F] [I], Monsieur [L] [I], Monsieur [O] [I], la société OMAR, la société SHAIMA et l’agence BUILDING NEGOCE sont intervenus volontairement à la présente instance.
Par un mémoire distinct, notifié par RPVA le 26 novembre 2024, et actualisé le 07 janvier 2025, ils ont demandé au président du tribunal judiciaire de Bobigny de transmettre à la Cour de cassation une question prioritaire de constitutionnalité, libellée comme suit :
« L’article 29-1 de la loi du 10 juillet 1965 méconnaît-il l’inviolabilité du droit de propriété, sauf exigence évidente de la nécessité publique et sous condition d’une juste et préalable indemnité, protégé par les articles 2 et 17 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789, en ce qu’il permet au président du tribunal judiciaire de désigner un administrateur provisoire du syndicat, sur demande du maire de la commune du lieu de situation de l’immeuble, lui confiant tous les pouvoirs du syndic et tout ou partie des pouvoirs de l’assemblée générales des copropriétaires ? ».
Après avis du ministère public, le litige portant sur la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité a été plaidé à l’audience du 06 mai 2025.
Il est référé,
pour la SCI YASMINE, Monsieur [V] [I], Monsieur [F] [I], Monsieur [L] [I], Monsieur [O] [I], la société OMAR, la société SHAIMA et l’agence BUILDING NEGOCE,
— au mémoire intitulé “question prioritaire de constitutionnalité” en date du 06 janvier 2025,
pour la commune de [Localité 16],
— au mémoire en réponse à la question prioritaire de constitutionnalité du 19 décembre 2024,
pour le ministère public,
— à l’avis du 04 mars 2025.
Les observations faites oralement par le syndicat des copropriétaires lors de l’audience du 06 mai 2025 ne sont pas recevables, faute pour ce dernier d’avoir respecté les dispositions de l’article 23-1 de l’ordonnance n°58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, modifiée par la loi du 10 décembre 2009, selon lesquelles les observations se rapportant à une question prioritaire de constitutionnalité doivent être présentées dans un mémoire écrit distinct et motivé.
Mémoire de la SCI YASMINE, Monsieur [V] [I], Monsieur [F] [I], Monsieur [L] [I], Monsieur [O] [I], la société OMAR, la société SHAIMA et l’agence BUILDING NEGOCE :
Ils sollicitent la transmission à la Cour de cassation d’une question portant sur la constitutionnalité de l’article 29-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 et font valoir qu’il n’est pas contestable que cet article s’applique au litige puisque c’est sur son fondement que la commune de [Localité 16] (93) sollicite la désignation d’un administrateur provisoire. Ils estiment que cet article, qui n’a jamais été soumis au contrôle du conseil constitutionnel, porte atteinte au droit de propriété des copropriétaires puisqu’il permet de leur soustraire le pouvoir de désigner un syndic et transfert à un administrateur provisoire les pouvoirs de l’assemblée générale des copropriétaires ainsi que ceux du syndic et ce, à la requête notamment de personnes ne disposant d’aucun pouvoir de propriété sur la copropriété concernée. Ils soutiennent que ce retrait de pouvoir ne pourrait être applicable qu’en cas de nécessité publique évidente, légalement constatée, et sous réserve d’être conditionné par l’octroi d’une indemnité juste et préalable. Or l’article 29-1 de la loi du 10 juilet 1965 ne prévoit aucune indemnité au bénéfice des copropriétaires en contrepartie de l’atteinte à leur droit de propriété. Ils font valoir que l’absence de possibilité pour ces derniers d’influer sur la désignation de l’administrateur provisoire ou sur l’exercice de ses pouvoirs constitue une atteinte disproportionnée alors que le législateur aurait pu prévoir de soumettre aux copropriétaires une liste d’administrateurs judiciaires, à charge pour eux de désigner l’un d’eux. De même, la consultation des copropriétaires à la majorité, qualifiée ou non, devrait être un préalable à la prise de décision de l’administrateur. Les atteintes portées au droit de propriété par l’article 29-1 de la loi du 10 juillet 1965 présentent dès lors selon eux les caractères d’une privation de droit. S’il devait être considéré qu’il ne s’agit que d’une limitation de l’exercice du droit de propriété, ils soutiennent que celle-ci n’est pas proportionnée au but poursuivi.
La SCI YASMINE, Monsieur [V] [I], Monsieur [F] [I], Monsieur [L] [I], Monsieur [O] [I], la société OMAR, la société SHAIMA et l’agence BUILDING NEGOCE font de surcroît valoir que si l’impossibilité de pourvoir à la conservation de l’immeuble, l’une des conditions visées à l’article 29-1 de la loi du 10 juillet 1965 pour désigner un administrateur provisoire répond à l’objectif de garantir à chacun un logement décent, ce n’est pas le cas de la seconde condition, alternative, tenant au constat du caractère gravement compromis de l’équilibre financier du syndicat des copropriétaires ; ce qui démontre selon eux que les atteintes au droit de la propriété découlant de l’application de cet article sont disproportionnées à l’objectif poursuivi. L’intervention d’un juge ne fait pas disparaître cette disproportion dès lors que cette condition tenant au caractère gravement compromis de l’équilibre financier ne répond pas à l’exigence d’une nécessité publique.
En outre, la SCI YASMINE, Monsieur [V] [I], Monsieur [F] [I], Monsieur [L] [I], Monsieur [O] [I], la société OMAR, la société SHAIMA et l’agence BUILDING NEGOCE soutiennent que l’article 29-1 de la loi du 10 juillet 1965 ne prévoit aucune durée maximale de la mission de l’administrateur ni ne prévoit la possibilité pour le juge de modifier la mission de ce dernier à la requête des copropriétaires, ce qui constitue là encore une atteinte disproportionnée au droit de propriété. Ils s’opposent à l’argument de la commune de Saint-Denis selon lequel le nombre de personnes pouvant saisir le président du tribunal judiciaire aux fins de désignation d’un administrateur provisoire étant restreint, l’atteinte aux droits des copropriétaires serait limitée et proportionnée à l’objectif poursuivi.
Ils font enfin valoir que les questions prioritaires de constitutionnalité se rapportant à l’article 29-1 de la loi du 10 juillet 1965 à l’égard desquelles la 3ème chambre civile de la cour de cassation a déclaré qu’elles ne présentaient pas de caractère sérieux dans un arrêt du 05 octobre 2016 (n°16-40.228) ne se rapportaient pas à l’atteinte au droit de propriété mais à la liberté contractuelle, à la présomption d’innocence, au principe de la légalité et des peines ainsi qu’à l’article 26 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen. Ils en déduisent en conséquence que la question soumise dans le cadre de la présente instance présente un caractère manifestement sérieux et que celle-ci doit être transmise à la Cour de cassation afin que cette juridiction la renvoie au Conseil constitutionnel.
Mémoire de la commune de [Localité 16] :
La commune de [Localité 16] soutient que la question posée est dépourvue de caractère sérieux dès lors que les dispositions de l’article 29-1 de la loi du 10 juillet 1965 ne constituent pas une atteinte disproportionnée au droit de propriété. Elle estime que les demandeurs confondent la limitation du droit de propriété s’appréciant au regard de l’article 2 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 dans le cadre d’un contrôle de proportionnalité et la privation du droit de propriété s’appréciant au regard de l’article 17 de ladite Déclaration. La commune de [Localité 16] (93) fait valoir que le Conseil constitutionnel applique avec constance la distinction entre le contrôle de proportionnalité imposé en cas de limitation du droit de propriété et la recherche d’une nécessité publique, légalement constatée, en cas de privation de ce droit.
Elle affirme que les dispositions de l’article 29-1 de la loi du 10 juillet 1965 ne constituent qu’une limitation du droit de propriété des copropriétaires, qui répond à la nécessité de garantir à chacun un logement décent. Elle soutient que cette atteinte est proportionnée ; le législateur ayant prévu le recours à un juge, une liste limitative et restreinte des personnes pouvant solliciter la désignation d’un administrateur provisoire et seulement deux conditions limitatives permettant celle-ci. Elle considère qu’en limitant dans le temps la durée de la mission de l’administrateur et en prévoyant la possibilité pour le président du tribunal judiciaire de l’adapter, le législateur a précisé les cas dans lesquels la désignation de l’administrateur provisoire pouvait s’effectuer ainsi que les limites matérielles et temporelles de sa mission. Les demandeurs échouent selon elle à démontrer l’existence d’une atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution résultant des dispositions de cet article.
La commune de [Localité 16] (93) en déduit qu’il y a lieu de déclarer la question prioritaire de constitutionnalité formée par les demandeurs comme étant dépourvue de caractère sérieux.
Avis du ministère public :
Le ministère public considère :
que la question prioritaire de constitutionnalité est recevable, celle-ci n’ayant jamais été soumise au Conseil constitutionnel,que la condition posée tenant à ce que les dispositions critiquées soient applicables au litige est remplie,que la question est dépourvue de sérieux.
Il émet ainsi un avis défavorable à la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité, considérant que le législateur a strictement encadré les restrictions au droit de propriété découlant de l’article 29-1 de la loi du 10 juillet 1965 en définissant les modalités de sa mise en œuvre. Il estime qu’en confiant à un juge judiciaire garant des libertés individuelles les décisions se rapportant à l’application des dispositions de cet article, décisions pouvant faire l’objet d’un recours, il ne peut être valablement soutenu l’existence d’une atteinte à l’article 4 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen.
DECISION
Rappel des dispositions applicables :
L’article 61-1 de la Constitution, introduit par la révision constitutionnelle du 23 juillet 2008 stipule :
“Lorsque, à l’occasion d’une instance en cour devant une juridiction, il est soutenu qu’une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, le Conseil constitutionnel peut être saisi de cette question sur renvoi du Conseil d’Etat ou de la Cour de cassation qui se prononce dans un délai déterminé”.
La loi organique n°2009-1523 du 10 décembre 2009 relative à l’application de l’article 61-1 de l Constitution détermine les conditions d’application de cette réforme. A cet effet, elle complète l’ordonnance n°58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel. Le décret d’application n°2010-48 du 16 février 2010 a complété ces dispositions, notamment, en créant les articles 126-1 à 126-7 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 23-1 de l’ordonnance n°58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, modifiée par la loi du 10 décembre 2009,
“Devant les juridictions relevant du Conseil d’Etat ou de la Cour de cassation, le moyen tiré de ce qu’une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution est, à peine d’irrecevabilité, présenté dans un mémoire écrit distinct et motivé”.
L’article 23-2 de l’ordonnance du 7 novembre 1958 précise les conditions de recevabilité de ce moyen :
“ 1° la disposition contestée est applicable au litige ou à la procédure ou constitue le fondement des poursuites,
2° elle n’a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement de circonstances,
3° la question n’est pas dépourvue de sérieux.”
Disposition contestée :
Aux termes de l’article 29-1 de la loi du 10 juillet 1965,
I. — Si l’équilibre financier du syndicat des copropriétaires est gravement compromis ou si le syndicat est dans l’impossibilité de pourvoir à la conservation de l’immeuble, le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond ou sur requête peut désigner un administrateur provisoire du syndicat. Le président du tribunal judiciaire ne peut être saisi à cette fin que par des copropriétaires représentant ensemble 15 p. 100 au moins des voix du syndicat, par le syndic, par le maire de la commune du lieu de situation de l’immeuble, par le président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d’habitat, par le représentant de l’Etat dans le département, par le procureur de la République ou, si le syndicat a fait l’objet de la procédure prévue aux articles 29-1 A et 29-1 B, par le mandataire ad hoc.
Le président du tribunal judiciaire charge l’administrateur provisoire de prendre les mesures nécessaires au rétablissement du fonctionnement normal de la copropriété. A cette fin, il lui confie tous les pouvoirs du syndic dont le mandat cesse de plein droit sans indemnité et tout ou partie des pouvoirs de l’assemblée générale des copropriétaires, à l’exception de ceux prévus aux a et b de l’article 26, et du conseil syndical. Le conseil syndical et l’assemblée générale, convoqués et présidés par l’administrateur provisoire, continuent à exercer ceux des autres pouvoirs qui ne seraient pas compris dans la mission de l’administrateur provisoire. L’administrateur provisoire exécute personnellement la mission qui lui est confiée. Il peut toutefois, lorsque le bon déroulement de la mission le requiert, se faire assister par un tiers désigné par le président du tribunal judiciaire sur sa proposition et rétribué sur sa rémunération. Dans tous les cas, le syndic en place ne peut être désigné au titre d’administrateur provisoire de la copropriété.
La décision désignant l’administrateur provisoire fixe la durée de sa mission, qui ne peut être inférieure à douze mois. Si aucun rapport mentionné à l’article 29-1B n’a été établi au cours de l’année précédente, l’administrateur rend, au plus tard à l’issue des six premiers mois de sa mission, un rapport intermédiaire présentant les mesures à adopter pour redresser la situation financière du syndicat. Le président du tribunal judiciaire peut, à tout moment, modifier la mission de l’administrateur provisoire, la prolonger ou y mettre fin à la demande de l’administrateur provisoire, même si celui-ci n’a été désigné que pour convoquer l’assemblée générale en vue de désigner un syndic, d’un ou plusieurs copropriétaires, du représentant de l’Etat dans le département, du maire de la commune du lieu de situation de l’immeuble, du président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d’habitat, du procureur de la République ou d’office.
Un administrateur provisoire peut également être nommé pour liquider les dettes d’un syndicat en cas d’expropriation ou de dissolution du syndicat. La personnalité morale du syndicat exproprié ou dissous subsiste pour les besoins de la liquidation des dettes jusqu’à ce que le président du tribunal judiciaire mette fin à la mission de l’administrateur provisoire. Pour les besoins de liquidation des dettes, les dispositions de la présente section sont applicables dans des conditions précisées par décret en Conseil d’Etat.
II. — Les modalités de rémunération de l’administrateur provisoire sont fixées par décret.
Le président du tribunal judiciaire peut imputer tout ou partie des frais de l’administration provisoire au syndic si ce dernier n’a pas saisi sur requête le juge d’une demande de désignation d’un mandataire ad hoc dans les conditions prévues à l’article 29-1 A, après audition du syndic et du conseil syndical, sur le rapport de l’administrateur provisoire.
III. — Pour exercer les fonctions d’administrateur provisoire prévues au I, le président du tribunal judiciaire peut désigner un administrateur judiciaire inscrit sur la liste des administrateurs judiciaires mentionnée à l’article L.811-2 du code de commerce.
Le président du tribunal judiciaire peut également désigner une personne physique ou morale justifiant d’une expérience ou d’une qualification particulière au regard de la nature de l’affaire et remplissant des conditions définies par décret.
Si le syndicat a fait l’objet de la procédure prévue aux articles 29-1 A et 29-1 B de la présente loi, le mandataire ad hoc peut être désigné comme administrateur provisoire sur décision motivée du président du tribunal judiciaire et après audition du conseil syndical. Dans les autres cas, les administrateurs provisoires désignés dans les conditions prévues au deuxième alinéa du présent III ne doivent pas, au cours des cinq années précédentes :
1° Avoir perçu à quelque titre que ce soit, directement ou indirectement, une rétribution ou un paiement de la part du syndic, du syndicat des copropriétaires ou des créanciers à l’origine de la procédure, ni d’une personne qui détient le contrôle du syndic ou d’un des créanciers, au sens des II et III de l’article L.233-16 du code de commerce ;
2° S’être trouvés en situation de conseil du syndic, du syndicat des copropriétaires ou des créanciers concernés ou de subordination par rapport à eux ;
3° Avoir un intérêt dans le mandat qui leur est donné ;
4° Etre au nombre des anciens administrateurs ou mandataires judiciaires ayant fait l’objet d’une décision de radiation ou de retrait des listes, en application des articles L.811-6, L.811-12 et L.811-4 du même code.
Ils sont tenus d’exécuter les mandats qui leur sont confiés en se conformant, dans l’accomplissement de leurs diligences professionnelles, aux mêmes obligations que celles qui s’imposent aux administrateurs judiciaires.
IV. — L’administrateur provisoire ne peut, dans un délai de cinq ans à compter de l’issue de sa mission, être désigné syndic de la copropriété.
Sur la recevabilité de la question prioritaire de constitutionnalité
La SCI YASMINE, Monsieur [V] [I], Monsieur [F] [I], Monsieur [L] [I], Monsieur [O] [I], la société OMAR, la société SHAIMA et l’agence BUILDING NEGOCE ont déposé un mémoire écrit distinct et motivé.
Le litige introduit par la commune de [Localité 16] (93) par exploit de commissaire de justice du 31 juillet 2024 porte sur la désignation d’un administrateur provisoire à l’égard du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6] (93). Or, les dispositions de l’article 29-1 de la loi du 10 juillet 1965 se rapportent aux conditions de désignation d’un administrateur provisoire et à l’exercice de sa mission, elles sont en conséquence applicables au litige.
De surcroît l’article 29-1 de la loi n°56-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis n’a pas été à ce jour déclaré conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel.
La question prioritaire de constitutionnalité formée par la SCI YASMINE, Monsieur [V] [I], Monsieur [F] [I], Monsieur [L] [I], Monsieur [O] [I], la société OMAR, la société SHAIMA et l’agence BUILDING NEGOCE est en conséquence recevable en la forme.
Sur le fond
Aux termes de l’article 17 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, « La propriété étant un droit inviolable et sacré, nul ne peut en être privé, si ce n’est lorsque la nécessité publique, légalement constatée, l’exige évidemment, et sous la condition d’une juste et préalable indemnité. »
Selon l’article 2 de cette Déclaration, le droit de propriété est un droit naturel et imprescriptible de l’homme.
En l’espèce, il ne peut être considéré que les dispositions de l’article 29-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 entraînent une privation du droit de propriété à l’égard des copropriétaires au sens de l’article 17 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, ces derniers n’étant en effet pas dépossédés de la totalité des attributs rattachés à ce droit, et notamment de l’abusus. Ils se voient simplement ôtés temporairement leur pouvoir à l’égard de l’administration et de la gestion de l’immeuble auquel leur droit de propriété se rapporte. Il ne peut dès lors être valablement soutenu qu’une juste et préalable indemnité devrait être versée aux copropriétaires en cas d’application des dispositions de l’article 29-1 susvisé, celle-ci ne pouvant être envisagée qu’en cas de privation du droit de propriété.
De surcroît, la limitation au droit de propriété induite par les dispositions de l’article 29-1 de la loi du 10 juillet 1965 est strictement encadrée. Les conditions de désignation d’un administrateur provisoire ainsi que l’exercice de sa mission s’inscrivent en effet dans un cadre juridique précis déterminé par les dispositions de l’article 29-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 ainsi que par celles des articles 62-1 à 62-15 du décret n°67-223 du 17 mars 1967.
Si le législateur n’a pas fixé de durée maximale à la mission confiée à un administrateur provisoire, faute de pouvoir prévoir une durée identique de rétablissement applicable à toutes les copropriétés concernées, il a en revanche expressément précisé que cette mission devait être limitée dans le temps. Il a également imposé à l’administrateur provisoire de rendre compte de l’exercice de sa mission et a prévu que le président du tribunal judiciaire pouvait, à tout moment, modifier celle-ci, la prolonger ou y mettre fin. Il a ainsi encadré dans le temps les modalités de mise en œuvre de l’article 29-1 de la loi du 10 juillet 1965. Les conditions de saisine du président du tribunal judiciaire aux fins de désignation d’un administrateur provisoire ont également été précisées par le législateur, ainsi que la qualité des personnes, limitativement énumérées, pouvant requérir une telle désignation.
L’atteinte temporaire aux conditions d’exercice du droit de propriété que constituent les dispositions de l’article 29-1 de la loi du 10 juillet 1965 s’avère de surcroît justifiée par des motifs d’intérêt général. Contrairement à ce que les demandeurs affirment, la condition tenant au caractère gravement compromis de l’équilibre financier du syndicat des copropriétaires tend, comme la condition tenant à l’impossibilité pour ce dernier de pourvoir à la conservation de l’immeuble, à assurer à chacun un logement décent et ce, en rétablissant la situation financière de la copropriété (Cass 3e civ.,5 oct. 2016, n°16-40.228). En se trouvant dans une situation financière gravement obérée, un syndicat des copropriétaires ne peut en effet faire face au paiement de ses fournisseurs, ce qui présente un risque majeur pour les occupants de l’immeuble de se voir notamment privés des flux d’énergie et d’eau. De même, faute de budget, le syndicat des copropriétaires ne sera pas en mesure de régler le syndic, seul organe compétent pour assurer l’administration et la gestion de l’immeuble. Une telle situation aurait nécessairement des conséquences sur l’état tant des parties communes que des parties privatives de la copropriété et, par conséquent, sur la décence des logements. Chacune des deux conditions alternatives visées par l’article 29-1 de la loi du 10 juillet 1965 est ainsi proportionnée à l’objectif poursuivi.
Enfin, en confiant au seul administrateur provisoire les pouvoirs de l’assemblée générale des copropriétaires et du syndic, sur décision d’un magistrat judiciaire, gardien de la liberté individuelle, le législateur s’inscrit dans l’objectif de rétablissement de la copropriété. Tant la condition tenant à l’équilibre financier du syndicat des copropriétaires gravement compromis que celle découlant de l’impossibilité pour ce dernier de pourvoir à la conservation de l’immeuble traduisent en effet nécessairement une situation résultant soit de l’inaction des copropriétaires soit de leur défaillance. Il s’avère dès lors justifié d’avoir limité leur droit de propriété en ne confiant pas à ces derniers le soin de pouvoir choisir l’administrateur provisoire ainsi que la possibilité de prendre part à ses décisions.
Au regard de ces éléments, la question prioritaire de constitutionnalité portant sur l’article 29-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, formée par la SCI YASMINE, Monsieur [V] [I], Monsieur [F] [I], Monsieur [L] [I], Monsieur [O] [I], la société OMAR, la société SHAIMA et de l’agence BUILDING NEGOCE, s’avère dépourvue de caractère sérieux. Il n’y a donc pas lieu de la transmettre à la Cour de cassation.
PAR CES MOTIFS
Le président du tribunal judiciaire de Bobigny,
Déclare recevable en la forme la question prioritaire de constitutionnalité formée par la SCI YASMINE, Monsieur [V] [I], Monsieur [F] [I], Monsieur [L] [I], Monsieur [O] [I], la société OMAR, la société SHAIMA et l’agence BUILDING NEGOCE à l’encontre de l’article 29-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ;
Dit n’y avoir lieu à transmission à la Cour de cassation de la question prioritaire de constitutionnalité concernant l’article 29-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ;
Dit que le greffe avisera la commune de Saint-Denis (93), le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6] (93), représenté par son syndic la société DIAKITE GESTION IMMOBILIERE, la SCI YASMINE, Monsieur [V] [I], Monsieur [F] [I], Monsieur [L] [I], Monsieur [O] [I], la société OMAR, la société SHAIMA et l’agence BUILDING NEGOCE ainsi que le procureur de la République, conformément aux dispositions de l’article 126-7 du code de procédure civile ;
Renvoie les parties à l’audience de procédure accélérée au fond du 23 septembre 2025 à 14h00, pour qu’il soit plaidé sur le fond de la présente instance.
Fait au Palais de Justice, le 08 juillet 2025
La minute de la présente décision a été signée par Madame Charlotte THINAT, Présidente, assistée de Madame Zahra AIT, greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Madame AIT Madame THINAT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Halles ·
- Clause resolutoire ·
- Provision ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Juge des référés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Indemnité ·
- Indemnité d 'occupation
- Pénalité ·
- Sécurité sociale ·
- Foyer ·
- Montant ·
- Fausse déclaration ·
- Santé ·
- Maladie ·
- Protection ·
- Demande ·
- Tribunal judiciaire
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Manche ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Préjudice esthétique ·
- Victime ·
- Titre ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Consolidation ·
- Classes ·
- Souffrances endurées ·
- Tierce personne
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Habitat ·
- Agglomération ·
- Loyer ·
- Résiliation du bail ·
- Charges ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Date ·
- Force publique
- Commissaire de justice ·
- Eau usée ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Accès ·
- Adresses ·
- Assemblée générale ·
- Immeuble ·
- Indivision ·
- Vote ·
- Lot
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Logement ·
- Loyer ·
- Résiliation du bail ·
- Abandon ·
- Contentieux ·
- Locataire ·
- Protection ·
- Charges
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Crédit logement ·
- Banque ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dommages et intérêts ·
- Caution ·
- Débiteur ·
- Intérêts moratoires ·
- Profit ·
- Moratoire
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure civile ·
- Partie ·
- Entrepreneur ·
- Assistant ·
- Abandon ·
- Expertise judiciaire ·
- Fait ·
- Relation contractuelle ·
- Obligation
- Commission ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Rétablissement personnel ·
- Traitement ·
- Siège social ·
- Surendettement des particuliers ·
- Contentieux ·
- Débiteur ·
- Siège
Sur les mêmes thèmes • 3
- Assignation à résidence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Éloignement ·
- Personnes ·
- Notification ·
- Ordonnance ·
- Langue ·
- Prolongation
- Assureur ·
- Ès-qualités ·
- Menuiserie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Mutuelle ·
- Siège social ·
- Architecte ·
- Société par actions ·
- Qualités
- Tribunal judiciaire ·
- Affection ·
- Durée ·
- Reconnaissance ·
- Adresses ·
- Assesseur ·
- Contentieux ·
- Liste ·
- Jugement ·
- Chambre du conseil
Textes cités dans la décision
- Décret n°67-223 du 17 mars 1967
- Constitution du 4 octobre 1958
- Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965
- LOI organique n° 2009-1523 du 10 décembre 2009
- Code de commerce
- Code de procédure civile
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.