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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 11 févr. 2025, n° 23/01683 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01683 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 11 Février 2025
DOSSIER N° : N° RG 23/01683 – N° Portalis DB2H-W-B7H-YK6F
AFFAIRE : Syndicat de copropriétaires [Adresse 10] représenté par son syndic en exercice la SARL CLESEV C/ S.C.I. CHASSELAY 19
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge
GREFFIER : Madame Valérie IKANDAKPEYE, lors de l’audience
Madame Anne BIZOT, lors du prononcé
PARTIES :
DEMANDERESSE
Syndicat de copropriétaires [Adresse 10],
représenté par son syndic en exercice la SARL CLESEV, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représenté par Maître Lydie DREZET de la SELARL DREZET – PELET, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSE
S.C.I. CHASSELAY 19,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Stéphane BONNET de la SELAS LEGA-CITE, avocats au barreau de [11]
Débats tenus à l’audience du 03 Septembre 2024
Notification le
à :
Maître [I] [F] de la SELARL DREZET – PELET – 485 (grosse + copie)
Maître [E] [B] de la SELAS LEGA-CITE – 502 (expédition)
Copie à :
Régie TJ
Expert
Service suivi des expertises
EXPOSE DU LITIGE
La SCI CHASSELAY 19 a fait édifier un ensemble immobilier de trois bâtiments (A, B et C), dénommé « L’Octave », sur un terrain sis [Adresse 7] ([Adresse 6]), qu’elle a soumis au statut de la copropriété et vendu par lots, en l’état futur d’achèvement.
Les parties communes ont été réceptionnées le 05 octobre 2021, puis livrées au Syndicat des copropriétaires le même jour, avec réserves.
Par courrier en date du 29 septembre 2022, le Syndicat des copropriétaires a contesté la levée de certaines réserves et dénoncé de nouveaux désordres.
Par courrier en date du 10 juillet 2023, le Syndicat des copropriétaires a mis la SCI CHASSELAY 19 en demeure de se positionner sur les désordres et non-conformités persistants.
Le cabinet CET IRD, mandaté par l’assureur du Syndicat des copropriétaires, a établi un rapport d’expertise en date du 02 août 2023, dans lequel il a notamment relevé que la conception du bassin de rétention conçu pour le stockage des eaux pluviales ne semble pas correspondre à sa réalisation, qui a intégré celui des eaux telluriques.
Par acte de commissaire de justice en date du 19 septembre 2023, le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « L’Octave » a fait assigner en référé
la SCI CHASSELAY 19 ;aux fins d’expertise in futurum.
Les parties ont entamé des négociations amiables et fait procéder à des travaux de reprise.
Monsieur [Z] [R] a établi une note en date du 21 mai 2024, dont il ressort notamment que le cuvelage du bassin de rétention initialement prévu a été remplacé par un liner, et que les chutes d’eau nécessitent une protection du radier, exposé à des phénomènes d’abrasion. Il s’est prononcé en faveur du remplacement du liner par le cuvelage prévu au marché de travaux sur une hauteur de 50 cm.
A l’audience du 03 septembre 2024, le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « L’Octave », représenté par son avocat, a soutenu oralement ses conclusions et demandé de :
ordonner une mesure d’expertise au contradictoire de la partie défenderesse, conformément au dispositif de ses conclusions ;réserver les dépens.
La SCI CHASSELAY 19, représentée par son avocat, a soutenu oralement ses conclusions n° 2 et demandé de :
à titre principal, rejeter la demande d’expertise ;à titre subsidiaire, prendre acte de ses protestations et réserves ;condamner le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « L’Octave » aux dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour le détail des moyens des parties, à leurs écritures précitées.
A l’issue de l’audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 05 novembre 2024, par mise à disposition au greffe.
Le délibéré a été prorogé au 11 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur la demande d’expertise judiciaire
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. ».
Pour ordonner une mesure d’instruction sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile précité, le juge des référés doit seulement établir l’existence d’un litige potentiel, latent, susceptible d’opposer les parties (Civ. 2, 16 novembre 2017, 16-24.368), dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, sans pouvoir exiger que le demandeur établisse le bien-fondé de l’action en vue de laquelle la mesure d’instruction est sollicitée (Civ. 2, 04 novembre 2021, 21-14.023).
De plus, l’appréciation de l’existence d’un motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction relève du pouvoir souverain du juge (Civ. 2, 14 mars 1984, 82-16.876 ; Civ. 2, 10 décembre 2020, 19-22.619), qui peut retenir, pour rejeter la demande, que la mesure serait inutile (Civ. 2, 20 mars 2014, 13-14.985 ; Civ. 2, 10 décembre 2020, 19-22.619). Tel est notamment le cas lorsque l’action au fond est manifestement irrecevable (Civ. 2, 30 janvier 2020, 18-24.757), ou vouée à l’échec (Com., 18 janvier 2023, 22-19.539 ; Civ. 2, 5 octobre 2023, 23-13.104).
En l’espèce, le Syndicat des copropriétaires ne maintient sa demande d’expertise qu’au sujet de la conformité du bassin de rétention et des risques de sa détérioration liés à la modification de sa conception et à l’absence d’étanchéité de sa membrane étanche.
La note de Monsieur [R] rend vraisemblable le risque d’apparition de désordres et l’implication éventuelle de la SCI CHASSELAY 19 dans la modification de la conception du bassin.
Pour s’opposer à la demande d’expertise, le promoteur fait valoir que l’expert amiable n’aurait pas respecté le principe du contradictoire, moyen dépourvu de toute pertinence dès lors que, d’une part, ce rapport ne peut fonder à lui seul sa condamnation et que, d’autre part, l’objet de l’expertise judiciaire est d’examiner la non-conformité et les risques de désordres allégués dans le cadre d’une procédure contradictoire.
En outre, si le liner en place a vocation à protéger la structure en béton et son ferraillage de l’eau retenue dans le bassin, sa membrane aurait été tailladée afin d’éviter son soulèvement par les eaux telluriques provenant de la source localisée en dessous de l’ouvrage, si bien qu’en réalité, il n’assurerait pas sa fonction d’étanchéité et de protection du béton.
L’incidence de l’immersion du béton dans l’eau sur sa durabilité et celle de son ferraillage peut légitimement interroger le Syndicat des copropriétaires, ce d’autant plus que Monsieur [R] n’apparaît pas avoir procédé à des sondages du radier et des voiles, dont les enrobages « seraient » de certaines dimensions, « si l’assurance qualité a été respectée », sans certitude à ce sujet.
A ces questions s’ajoute celle de la possible pollution des sols par le ruissellement d’eau depuis le parking dans le bassin de rétention, puis dans les terres situées sous l’immeuble, du fait de l’absence vraisemblable d’étanchéité du bassin de rétention dont le liner a été perforé et de son aménagement sous la rampe d’accès au parking souterrain de l’ensemble immobilier.
Enfin, si la non-conformité alléguée, éventuellement constituée par la substitution d’un liner au cuvelage initialement prévu, ne donnait lieu à aucun désordre, elle n’exclurait pas pour autant toute responsabilité du vendeur en l’état futur d’achèvement, eu égard à son obligation de délivrance conforme (Civ. 3, 25 avril 2007, 06-11.482), de sorte que le litige en germe ne serait pas manifestement voué à l’échec dans cette hypothèse.
Dès lors, il existe un motif légitime d’établir ou de conserver, dès à présent, la preuve des faits tenant à la réalité, la nature, l’étendue et aux causes des dits désordres, afin de permettre au Syndicat des copropriétaires d’apprécier, avant d’intenter un procès, son opportunité au regard des moyens de droit et de fait qui pourraient être invoqués.
Par conséquent, il conviendra de faire droit à la demande et d’ordonner une expertise judiciaire.
II. Sur les autres dispositions de la décision
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. ».
En l’espèce, il est rappelé que le défendeur à la demande d’expertise fondée sur l’article 145 du Code de procédure civile ne peut être qualifié de perdant au sens des articles 696 et 700 même code (Civ. 2, 10 février 2011, 10-11.774 ; Civ. 2, 21 novembre 2024, 22-16.763).
Par conséquent, le Syndicat des copropriétaires sera provisoirement condamné aux entiers dépens.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, contradictoirement et par mise à disposition au greffe,
ORDONNONS une mesure d’expertise judiciaire ;
DÉSIGNONS en qualité d’expert :
Monsieur [W] [P]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Tel : [XXXXXXXX01]
Mél. : [Courriel 9]
inscrit à titre honoraire sur la liste de la Cour d’Appel de [Localité 12], avec pour mission de :
se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera a priori utiles à l’accomplissement de sa mission, en particulier les documents contractuels, les plans et descriptifs des travaux, ainsi que les échanges intervenus entre les parties, les inventorier et en prendre connaissance;
se rendre sur les lieux, [Adresse 8], après y avoir convoqué les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et les visiter ;
recueillir les explications des parties, solliciter les pièces complémentaires apparaissant utiles au regard des dites explications et, le cas échéant, entendre tout sachant ;
indiquer avec précision, pour les travaux litigieux, qui était chargé de les concevoir, de les réaliser, de les coordonner et de contrôler leur exécution ; s’il y a lieu, inviter les parties à appeler en cause immédiatement les locateurs d’ouvrage qui lui paraissent concernés par les travaux litigieux ;
vérifier l’existence des désordres et non-conformités allégués par le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « L’Octave » uniquement dans ses conclusions et les pièces jointes, les décrire, en indiquer la nature, la gravité et la date d’apparition ;
dire, pour chacun des désordres et non-conformités éventuellement constatés, s’il :
6.1 était apparent, au regard de la qualité et des compétences du maître de l’ouvrage, lors de la réception de celui-ci ;
6.2 a fait l’objet de réserves lors de la réception et, dans l’affirmative, préciser si ces réserves ont été levées, à quelle date et par quelle entreprise ;
6.3 est apparu dans l’année qui a suivi la réception des travaux et s’il a fait l’objet d’une notification avant l’expiration de ce délai ;
6.4 était apparent ou non dans ses causes, son ampleur et ses conséquences, pour un acheteur normalement prudent et diligent, mais dépourvu de compétences techniques particulières, lors de la prise de possession du bien par l’acquéreur, ou s’il est apparu dans le mois ayant suivi la prise de possession ;
6.5 a fait l’objet d’une dénonciation lors de la prise de possession ou postérieurement et, dans l’affirmative, préciser à quelle date et, si des travaux de reprise ont été réalisés, à quelle date et par quelle entreprise ;
6.6 compromet la solidité de l’ouvrage ou, si l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou d’équipement, il le rend impropre à sa destination ;
6.7 compromet la solidité des éléments d’équipement faisant indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert ;
rechercher l’origine, les causes et l’étendue des désordres et non-conformités constatés ;
dire s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’une faute de direction ou de surveillance des travaux, de l’absence de respect des règles de l’art, d’un vice des matériaux, d’une malfaçon dans leur mise en œuvre, d’une négligence dans l’entretien ou dans l’exploitation des ouvrages, ou de toute autre cause ;
donner tous éléments permettant d’apprécier les responsabilités encourues et, si les désordre et non-conformités constatés sont dus à plusieurs causes, fournir tous éléments permettant au tribunal d’apprécier dans quelle proportion ils sont imputables à chacune d’elles;
décrire les travaux propres à y remédier et préciser si des travaux sont à réaliser en urgence ; en chiffrer le coût après avoir, le cas échéant, examiné et discuté les devis présentés par les parties dans le délai qui leur aura été imparti ; préciser la durée des travaux préconisés, déterminer et prescrire si nécessaire les travaux urgents ;
indiquer tout élément paraissant utile à l’appréciation des préjudices de toute nature allégués par le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « L’Octave », directs ou indirects, matériels ou immatériels, résultant des désordres constatés, et en donner une évaluation chiffrée;
s’expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires récapitulatifs et observations des parties produits dans le délai qui leur été aura imparti après le dépôt du pré-rapport, lequel devra répondre à tous les points de la mission et le cas échéant compléter ses investigations ;
faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
DISONS que l’expert fera connaître sans délai son acceptation et qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement par ordonnance rendue d’office ou sur simple requête ;
FIXONS à 4 000,00 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « L’Octave » devra consigner à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de LYON, avant le 31 mars 2025 ;
RAPPELONS qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert sera caduque, par application de l’article 271 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert commencera ses opérations dès qu’il sera averti par le greffe de la consignation de la provision ou de la première échéance de celle-ci;
DISONS que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
ACCORDONS à l’expert un délai de trois mois pour nous communiquer l’évaluation de sa rémunération définitive prévisible et solliciter une provision complémentaire en cas d’insuffisance manifeste ;
DISONS que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer le magistrat chargé du contrôle des expertises, le cas échéant de solliciter une consignation complémentaire couvrant le coût de sa prestation et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; disons que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
RAPPELONS que l’expert peut demander communication de tous documents aux parties et aux tiers, sauf au juge à l’ordonner en cas de difficulté, y compris sous astreinte, ou à autoriser l’expert à passer outre ou à déposer son rapport en l’état ;
DISONS que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires, écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au plus tard le 31 mars 2026, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge chargé du contrôle ;
RAPPELONS qu’il appartient à l’expert d’adresser un exemplaire de sa demande de rémunération aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception, lesquelles peuvent adresser, à l’expert et au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ;
RAPPELONS que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à l’expert d’adresser copie du rapport à chacune des parties, ou pour elles à leur avocat ;
DELEGUONS au magistrat chargé du contrôle des expertises la mission d’en suivre les opérations et statuer sur tous incidents ;
CONDAMNONS provisoirement le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « L’Octave » aux dépens de la présente instance, étant rappelé que le juge qui statue sur un litige peut condamner les parties aux dépens d’une autre instance, s’il s’agit de frais relatifs à une instance ayant préparé celle dont il est saisi ;
RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 12], le 11 février 2025.
Le Greffier Le Président
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