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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, 8e ch., 13 mars 2025, n° 23/01508 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01508 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE D’EVRY-COURCOURONNES
8ème Chambre
MINUTE N°
DU : 13 Mars 2025
AFFAIRE N° RG 23/01508 – N° Portalis DB3Q-W-B7H-PD3Y
NAC : 71F
Jugement Rendu le 13 Mars 2025
FE Délivrées le :
______________
ENTRE :
Monsieur [D] [L], demeurant [Adresse 1]
Madame [M] [E], demeurant [Adresse 1]
SOCIETE La Méritée, Société civile immobilière immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d’EVRY-COURCOURONNES sous le numéro 819 313 370, dont le siège social est situé [Adresse 2]
Représentés par Maître Antonios VAROUDAKIS, avocat au barreau de PARIS plaidant,
DEMANDEURS
ET :
Syndicat des copropriétaires [7], [Adresse 4] représenté par son syndic en exercice, la SARL IMMOBILIERE DE L’ORGE dont le siège social est situé [Adresse 6],
Représenté par Maître Jean-Sébastien TESLER de la SELARL AD LITEM JURIS, avocats au barreau de l’ESSONNE plaidant,
SOCIETE IMMOBILIÈRE DE L’ORGE, dont le siège social est situé [Adresse 6],
Représentée par Maître Marjorie VARIN de la SELARL BERNADEAUX-VARIN, avocats au barreau de l’ESSONNE plaidant,
DEFENDEURS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Caroline DAVROUX, 1ère Vice-Présidente adjointe,siégeant à Juge Rapporteur avec l’accord des avocats ;
Magistrats ayant délibéré :
Président : Caroline DAVROUX, 1ère Vice-Présidente adjointe,
Assesseur : Sophie ROLLAND-MAZEAU, Vice-présidente,
Assesseur : Anne-Simone CHRISTAU, Juge,
Assistées de Madame Sarah TREBOSC, greffier lors des débats et de la mise à disposition au greffe
DEBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 14 mars 2024 ayant fixé l’audience de plaidoiries au 12 Décembre 2024 date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 13 Mars 2025
JUGEMENT : Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 15 décembre 2022 s’est tenue une assemblée générale au sein de l’immeuble en copropriété situé [Adresse 3] à [Localité 5] au cours de laquelle a été adoptée la résolution 3.2 relative à la réalisation de travaux de rénovation d’ascenseur confiés à la société Euro Ascenseur.
Par actes de commissaire de justice en date du 17 février 2023, M. [D] [L], Mme [M] [E] et la Sci La Meritee ont assigné le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] à [Localité 5], représenté par son syndic en exercice la société Immobilière de l’Orge, et la société Immobilière de l’Orge devant le tribunal judiciaire d’Evry aux fins notamment de voir annuler la résolution 3.2 adoptée lors de l’assemblée générale du 15 décembre 2022 et d’obtenir la condamnation in solidum des défendeurs au paiement de dommages et intérêts, de frais irrépétibles, outre leur condamnation in solidum aux entiers dépens.
En l’état de leurs dernières conclusions récapitulatives, régulièrement notifiées par Rpva le 09 janvier 2024, M. [D] [L], Mme [M] [E] et la Sci Meritee demandent au tribunal de:
— DECLARER Monsieur [L], Madame [E] et la SCI MERITEE recevables et bien fondés en leurs demandes formulées à l’encontre du Syndicat des copropriétaires du Syndic.
— DIRE ET JUGER que la résolution n° 3.2 de l’assemblée générale ordinaire du 15 décembre 2022 ne respecte pas les obligations de mise en concurrence fixées par les textes législatifs et réglementaires en vigueur.
— CONSTATER que la société IMMOBILIERE DE L’ORGE engage sa responsabilité délictuelle, pour la faute commise dans le cadre de la tenue de l’assemb|ée générale.
En conséquence,
DEBOUTER le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] a [Localité 5] et la société IMMOBILIERE DE L’ORGE de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions formulées à l’encontre de Monsieur [L], Madame [E] et la SCI MERITEE.
— ANNULER la résolution 3.2 adoptée au cours de l’assemblée générale des copropriétaires du 15 décembre 2022 ;
— CONDAMNER in solidum le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] à [Localité 5], et la société IMMOBILIERE DE L’ORGE à verser à Monsieur [L], Madame [E] et la SCI MERITEE la somme de 3.000 euros au titre de dommages-intérêts.
— DISPENSER Monsieur [L], Madame [E] et la SCI MERITEE de toute participation à la dépense commune des frais de la présente procédure par application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965
— CONDAMNER in solidum le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] à [Localité 5], et la société IMMOBILIERE DE L’ORGE à verser à Monsieur [L], Madame [E] et la SCI MERITEE la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— CONDAMNER in solidum le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] à [Localité 5], et la société IMMOBILIERE DE L’ORGE aux entiers dépens.
***
En l’état de ses dernières conclusions en réponse, régulièrement notifiées par Rpva le 10 octobre 2023, le syndicat des copropriétaires [7] demande au tribunal de:
— Déclarer infondées les demandes de Monsieur [L], Madame [E] et la SCI LA MERITEE
— Débouter Monsieur [L], Madame [E] et la SCI LA MERITEE de l’ensemble de leurs demandes
— Condamner Monsieur [L], Madame [E] et la SCI LA MERITEE à verser au Syndicat des copropriétaires une somme de 3000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens de l’instance, dont recouvrement au profit de la SELARL AD LITEM JURIS dans les conditions de l’article 699 CPC.
***
En l’état de ses dernières conclusions, régulièrement notifiées par Rpva le 05 octobre 2023, la société Immobilière de l’Orge demande au tribunal de:
— DEBOUTER les requérants de l’ensemb|e de leurs demandes, fins et conclusions
— CONDAMNER Monsieur [L], Madame [E] et la SCI LA MERITEE à verser à la Société IMMOBILIERE DE L’ORGE la somme de 3.000 € en application des dispositions des articles 1240 et suivants du Code Civil, outre la somme de 3.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile
— CONDAMNER le requérant aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de Me VARIN, dans les conditions prévues par l’article 699 du CPC
— ECARTER l’exécution provisoire de la décision à intervenir
***
Pour un exposé exhaustif des prétentions et moyens des parties , le tribunal se réfère expressément à leurs dernières écritures par application de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 14 mars 2024. L’affaire a été appelée sur l’audience juge rapporteur du 12 décembre 2024 et les parties ont été avisées de la date à laquelle la décision sera rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la résolution n°3.2 de l’assemblée générale du 15 décembre 2022
Aux termes de l’article 21 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, l’assemblée générale des copropriétaires, statuant à la majorité de l’article 25, arrête un montant des marchés et des contrats autres que celui du syndic à partir duquel une mise en concurrence est rendue obligatoire.
Aux termes de l’article 19-2 du décret n°67-223 du 17 mars 1967, la mise en concurrence pour les marchés de travaux et les contrats autres que le contrat de syndic, prévue par le deuxième alinéa de l’article 21 de la loi du 10 juillet 1965, lorsque l’assemblée générale n’en a pas fixé les conditions, résulte de la demande de plusieurs devis ou de l’établissement d’un devis descriptif soumis à l’évaluation de plusieurs entreprises.
Il est constant que lors de l’assemblée générale de la résidence [7] du 10 janvier 2022 a été adoptée la résolution n°15 au terme de laquelle la mise en concurrence des prestataires ou fournisseurs est rendue obligatoire pour tout marché et contrat dont le montant est supérieur à 2.500 euros TTC.
En l’espèce, lors de l’assemblée générale du 10 décembre 2022 au sein de la résidence [7], les copropriétaires ont été amenés à voter sur le principe des travaux de rénovation de l’ascenseur et sur le choix de la société à laquelle ces travaux devaient être confiés.
Il est constant que deux devis établis par les sociétés Euro Ascenseur et Kone ont été joints à la convocation à l’assemblée générale des copropriétaires qui, le 10 décembre 2022, a adoptée la résolution 3-1 portant sur le principe des travaux et qui a choisi de confier ces travaux à la société Euro Ascenseurs après adoption de la résolution 3-2 libellée comme suit:
“3-2 CHOIX DE L’ENTREPRISE- Article 24
L’Assemblée générale décide de confier les travaux à la société: EUROS ASCENSEURS selon le devis joint à la convocation” (…)
Cette résolution est ADOPTEE à la MAJORITE des voix des présents ou représentés.
Les parties s’opposent sur la mise en concurrence du contrat de travaux de rénovation de l’ascenseur confié à l’entreprise Euro Ascenseurs lors de l’adoption de la résolution n°3-2 de l’assemblée générale du 10 décembre 2022 puisque:
— les demandeurs soutiennent que le respect de l’obligation de mise en concurrence suppose la mise au vote de l’ensemble des devis annexés à la convocation à l’assemblée générale, et non seulement d’un débat, pour ensuite parvenir à un vote en faveur d’un seul d’entre eux
— tandis que les défendeurs soutiennent que la mise en concurrence a été respectée puisque deux devis étaient joints à la convocation, que les deux devis ont été soumis aux débats et qu’il est évident que le devis Euro Ascenseurs ayant remporté la majorité, il n’était pas requis d’indiquer le résultat du vote concernant le devis Kone.
Il est constant que la mise en concurrence pour les marchés de travaux et les contrats impose, lorsque plusieurs devis ont été notifiés au plus tard en même temps que l’ordre du jour, qu’ils soient tous soumis au vote de l’assemblée générale des copropriétaires.
Dès lors, en l’espèce, pour les travaux d’ascenseur concernés, la mise en concurrence étant obligatoire en vertu de la résolution n° 15 de l’assemblée générale du 10 janvier 2022, il était exclu que l’assemblée générale ne vote sur sur le seul devis Euro Ascenseurs mentionné à l’ordre du jour et non sur chacun des devis Euro Ascenseurs et Kone.
La demande d’annulation de la résolution n°3-2 de l’assemblée générale du 15 décembre 2022 apparaît donc bien fondée et il convient d’y faire droit.
Sur les demandes de dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, la société l’Immobilière de l’Orge, syndic de la copropriété, a commis une faute en ne soumettant pas au vote les deux devis relatifs au choix de la société à laquelle confier les travaux de rénovation d’ascenseur lors de l’assemblée générale du 15 décembre 2022.
Les demandeurs n’apparaissent cependant pas bien fondés à soutenir avoir subi un préjudice consistant en une perte de chance de confier les travaux de rénovation d’ascenseur à une société plus fiable puisque la résolution 3-2 a été adoptée à la majorité de 10 contre 5 et que la chance de voir l’autre société retenue apparaît ainsi nulle.
Ne justifiant pas du préjudice de perte de chance allégué, les demandeurs ne peuvent qu’être déboutés de leur demande de dommages et intérêts.
Partie perdante, la société l’Immobilière de l’Orge ne justifie pas du caractère abusif de la présente procédure engagée par les demandeurs et elle ne peut dès lors qu’être déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les dépens, les frais irrépétibles et la demande de dispense à toute participation à la dépense commune des frais de la présente procédure
Partie perdante, la société l’Immobilière de l’Orge est condamnée aux dépens.
Il apparaît équitable de condamner la société l’Immobilière de l’Oge à payer une somme de 2.000 euros aux demandeurs sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de dispenser les demandeurs de toute participation à la dépense commune des frais de la présente procédure par application des dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
Les demandeurs ayant obtenu gain de cause sur leur demande principale, il n’y a pas lieu à les condamner au paiement de frais irrépétibles et le syndicat des copropriétaires ne peut qu’être débouté de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile uniquement à l’encontre des demandeurs.
Sur l’exécution provisoire
Conformément aux dispositions de l’article 514 du code civil, la présente décision est de droit exécutoire par provision -aucune des circonstances de l’espèce ne justifiant de déroger à ce principe.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort
ANNULE la résolution n°3-2 de l’assemblée générale du 15 décembre 2022
DÉBOUTE M. [D] [L], Mme [M] [E] et la Sci La Meritee de leur demande de dommages et intérêts
DÉBOUTE la société l’Immobilière de l’Orge de sa demande de dommages et intérêts
CONDAMNE la société l’Immobilière de l’Orge à payer une somme de 2.000 euros à M. [D] [L], Mme [M] [E] et la Sci La Meritee sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
DISPENSE M. [D] [L], Mme [M] [E] et la Sci La Meritee de toute toute participation à la dépense commune des frais de la présente procédure par application des dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires
CONDAMNE la société l’Immobilière de l’Orge aux dépens
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit du présent jugement
Ainsi fait et rendu le TREIZE MARS DEUX MILLE VINGT CINQ, par Caroline DAVROUX, 1ère Vice-Présidente adjointe, assistée de Sarah TREBOSC, Greffier, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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