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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 7e ch. civ., 14 mai 2025, n° 24/06054 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06054 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre décision avant dire droit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SCI ARC GLOBAL II BORDEAUX c/ SAS SUD-OUEST REFRIGERATION, SAS GROUPE, SARL TARDY, SAS AUCHAN RETAIL LOGISTIQUE |
Texte intégral
N° RG 24/06054 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZMCE
7E CHAMBRE CIVILE
INCIDENT
AVANT DIRE DROIT
EXPERTISE
SURSIS À STATUER
RENVOI À LA MISE EN ÉTAT
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
7E CHAMBRE CIVILE
54G
N° RG 24/06054
N° Portalis DBX6-W-B7I-ZMCE
N° de Minute 2025/
AFFAIRE :
SCI ARC GLOBAL II BORDEAUX
C/
SAS AUCHAN RETAIL LOGISTIQUE
SAS GROUPE EURIVIM
SARL TARDY
SAS SUD-OUEST REFRIGERATION
Grosse Délivrée
le :
à
Me Anne-Sophie LOURME
Me Annie ROLDAO
2 copies certifiées conformes Service du Contrôle des Expertises
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Le QUATORZE MAI DEUX MIL VINGT CINQ
Nous, Madame BOULNOIS, Vice-Président, Juge de la Mise en état de la 7e Chambre Civile,
assistée de Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier,
Vu la procédure entre :
DEMANDERESSE
SCI ARC GLOBAL II BORDEAUX
[Adresse 1]
[Localité 8]
représentée par Me Annie ROLDAO, avocat au barreau de BORDEAUX (avocat postulant)
représentée par Me Elisa BOCIANOWSKI de SIMMONS & SIMMONS LLP, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant)
DÉFENDERESSES
SAS AUCHAN RETAIL LOGISTIQUE
[Adresse 3]
[Localité 7]
défaillante
SAS GROUPE EURIVIM
[Adresse 15]
[Localité 6]
représentée par Me Anne-Sophie LOURME, avocat au barreau de BORDEAUX (avocat postulant)
représentée par Me Florent LUCAS de la SELARL CORNET VINCENT SEGUREL (CVS), avocat au barreau de NANTES (avocat plaidant)
N° RG 24/06054 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZMCE
SARL TARDY
[Adresse 14]
[Localité 2]
défaillante
SAS SUD-OUEST REFRIGERATION
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Me Loïc CHAMPEAUX de la SCP MAATEIS, avocat au barreau de BORDEAUX
La SCI ARC GLOBAL II BORDEAUX, est propriétaire d’un ensemble immobilier à usage « d’entrepôt de messagerie en froid positif et de bureaux » annexes situé à [Adresse 9] (33750) au [Adresse 13], loué à la SAS AUCHAN RETAIL LOGISTIQUE.
Par contrat de promotion immobilière conclu le 24 mars 2022, elle a confié à la SAS GROUPE EURIVIM la construction d’une extension de l’ensemble immobilier, d’une surface de plancher de 2144,55 m², destinée à recevoir une activité de stockage et de distribution de produits alimentaires et non alimentaires en compatibilité avec les caractéristiques techniques du bâtiment existant (comprenant bureaux, archives et locaux techniques et sociaux), extension destinée à être mise à disposition du locataire.
Il n’est pas contesté que la SAS GROUPE EURIVIM a confié le lot « Clôture » à la SARL TARDY et le lot « chambre froide » et « froid industriel » à la SAS SUD OUEST REFRIGERATION.
Aux termes de l’article 16.2 du contrat de promotion immobilière, le maître de l’ouvrage et le promoteur immobilier sont convenus de ce que la SAS GROUPE EURIVIM serait contractuellement « tenu(e), à l’égard du Maître d’Ouvrage de la garantie de parfait achèvement visée à l’article 1792-6 du code civil, à laquelle sont tenues les entreprises participant à l’acte de construire pendant le délai d’un (1) an à compter de la réception de l’Extension, laquelle s’entend de la réparation des malfaçons de toutes sortes ou des défauts de conformité mentionnés au procès-verbal de réception ou encore signalés par voie de notification du Maître d’Ouvrage dans le délai de douze (12) mois à compter de la réception des Travaux ».
Des procès-verbaux de réception des travaux ont été signés le 20 juillet 2023 entre la SAS GROUPE EURIVIM, le maître d’oeuvre d’exécution et les entreprises intervenues pour la réalisation des travaux de l’extension.
Un document intitulé « procès-verbal contradictoire de constat d’achèvement » a été signé entre le maître de l’ouvrage, la SCI ARC GLOBAL II BORDEAUX et la SAS GROUPE EURIVIM, le 1er août 2023, procès-verbal auquel est annexée une liste de « réserves définitives ».
N° RG 24/06054 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZMCE
Dans un courrier du 08 février 2024 adressé à la SAS GROUPE EURIVIM, la SCI ARC GLOBAL II BORDEAUX a indiqué« nous faisons référence aux différents désordres GPA notifiés depuis l’achèvement des travaux objets du contrat de promotion immobilière (… ) » et lui a fait parvenir un courrier que la SAS AUCHAN RETAIL LOGISTIQUE lui avait adressé dans lequel celle-ci dénonçaient des désordres, défauts et/ou inachèvements, notamment concernant la température dans les chambres froides et la mettant en demeure d’y remédier dans le délai d’un mois, sauf à demander sa condamnation et celle du promoteur à procéder aux travaux de reprise sous astreinte.
Dans un courrier du 19 juillet 2024 à la SAS GROUPE EURIVIM, la SCI ARC GLOBAL II BORDEAUX sous un titre « dénonciation de désordres persistants », lui a notifié une liste de « dysfonctionnements et non-conformités non résolus », liste comprenant notamment les difficultés relatives aux températures et à la production de froid et l’a mise en demeure d’effectuer et de prendre en charge les travaux réparatoires nécessaires. Elle y a joint la copie d’un courrier du locataire en date du 17 juillet 2024 l’interpellant sur les difficultés concernant les températures de la chambre froide.
Par acte en date des 19, 22 juillet 2024, la société ARC GLOBAL II [Localité 11] a fait assigner au fond la SAS GROUPE EURIVIM, la SARL TARDY, la SAS SUD OUEST REFRIGERATION et divers constructeurs intervenus à l’opération aux fins de les voir condamnés à effectuer des travaux réparatoires sur le fondement de la garantie de parfait achèvement et de la responsabilité contractuelle.
Par ordonnance du 28 août 2024, le juge de la mise en état a constaté le désistement d’action de la SCI ARC GLOBAL II BORDEAUX vis-à-vis des autres constructeurs assignés que la SAS GROUPE EURIVIM, la SARL TARDY et la SAS SUD OUEST REFRIGERATION.
Par acte en date du 05 décembre 2024, la SCI ARC GLOBAL II BORDEAUX a fait assigner au fond la SAS AUCHAN RETAIL LOGISTIQUE aux fins d’intervention forcée.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 18 octobre 2024, la SCI ARC GLOBAL II BORDEAUX demande au juge de la mise en état d’ordonner une mesure d’expertise judiciaire et de réserver les frais irrépétibles et les dépens.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 16 janvier 2025, la SAS GROUPE EURIVIM demande au juge de la mise en état de lui décerner acte qu’elle formule toutes protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise de la SCI ARC GLOBAL II BORDEAUX.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 02 janvier 2025, la SAS SUD OUEST REFRIGERATION ne s’oppose pas à la mesure d’expertise et demande au juge de la mise en état de lui décerner acte de ses protestations et réserves d’usage à la mesure d’instruction sollicitée et, le cas échéant, d’ajouter certains chefs de mission à l’expertise judiciaire qui serait ordonnée.
La SARL TARDY et la SAS AUCHAN RETAIL LOGISTIQUE n’ont pas constitué Avocat.
MOTIFS
Il résulte de l’article 789 5° du code de procédure civile que, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction.
L’article 232 du même code dispose que le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d’un technicien.
En application des articles 143 et 144 du code civil, les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible et les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer.
L’article 145 dispose que : « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Enfin, aux termes de l’article 146 du code de procédure civile, une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
En l’espèce, la SCI ARC GLOBAL II BORDEAUX produit le procès-verbal de réception des travaux en date du 20 juillet 2023 signé entre la SAS GROUPE EURIVIM, le maître d’oeuvre d’exécution et la SAS SUD OUEST REFRIGERATION. Ce procès-verbal fait mention de l’existence de réserves « indiquées en annexe au présent procès-verbal » mais aucune liste de réserves n’est annexée au document versé aux débats.
Aucun procès-verbal de réception n’est produit concernant les travaux de la SARL TARDY.
S’agissant des désordres, malfaçons et/ou inexécutions allégués, les éléments produits sont une liste de réserves annexées au document intitulé « procès-verbal contradictoire de constat d’achèvement » signé entre le maître de l’ouvrage et la SAS GROUPE EURIVIM, le 1er août 2023, outre des listes de défauts, dysfonctionnements de non-conformités dressées soit par la SAS AUCHAN RETAIL LOGISTIQUE dans son courrier annexé à celui du 08 février 2024 susvisé, soit par la SCI ARC GLOBAL II BORDEAUX dans celui du 19 juillet 2024 et un graphique intitulé « supervision froid ».
Dans le courrier du 17 juillet 2024 de la SAS AUCHAN RETAIL LOGISTIQUE joint à celui du 19 juillet 2024 de la SCI ARC GLOBAL II BORDEAUX, le locataire indique que les températures observées dans la zone « produits frais » sont supérieures à 2°, soit au-dessus de la plage de température nécessaire pour la conservation des produits alimentaires et des exigences de l’article 12.2.1 du cahier des charges selon lequel elles doivent être comprises ente 0 et 2°.
N° RG 24/06054 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZMCE
Il est ainsi suffisamment établi que des désordres affectent les lots « chambre froide » et « froid industriel », alors que la SCI ARC GLOBAL II BORDEAUX ne peut disposer d’éléments suffisants pour déterminer l’origine et les causes des désordres que seule une mesure d’expertise judiciaire permettra de déterminer.
En revanche, faute de tous éléments extérieurs aux propres listes établies par le maître de l’ouvrage et/ou le promoteur (tels que constat de commissaire de justice, expertise amiable…), la SCI ARC GLOBAL II BORDEAUX est défaillante à rapporter la preuve de désordres affectant le lot « clôtures » et des autres désordres allégués dans le tableau dont elle demande un examen par expert judiciaire, voire à exposer les désordres qu’elle allègue à ce niveau, désordres qui ne sont pas mentionnés dans les courriers du locataire, et, l’expertise judiciaire ne pouvant être ordonnée en vue de suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve, l’expertise judiciaire ordonnée ne portera pas sur d’autres désordres, sauf à ce qu’elle révèle un lien avec le désordre affectant les lots « chambre froide » et « froid industriel ».
La consignation sera mise à la charge de la SCI ARC GLOBAL II BORDEAUX.
Il n’y a pas lieu de statuer au titre de l’article 700 du code de procédure civile, aucune demande sur ce fondement n’étant formulée.
Les dépens de l’incident seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état :
ORDONNONS une mesure d’expertise et commettons pour y procéder :
Monsieur [I] [M]
Ingénieur Génie climatique et énergétique, expert inscrit près la Cour d’appel de BORDEAUX
fbenoist.expertise33gmail.com
avec mission pour lui de :
– se rendre sur les lieux, à [Localité 10] au lieudit [Localité 12], en présence des parties et de leurs conseils ou après les avoir dûment convoqués ; se faire communiquer, dans le délai qu’il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu’il jugera nécessaires à l’exercice de sa mission, notamment (devis, factures, PV de constat, rapport…) ainsi que tous documents contractuels, techniques et administratifs se rapportant aux travaux de construction litigieux, décrire précisément les marchés de travaux concernant les désordres allégués ; visiter les lieux et les décrire ;
— indiquer la date d’ouverture de chantier ;
— se faire justifier, le cas échéant, de la date de réception des travaux ; préciser si un procès-verbal de réception a été établi, entre quelles parties il a été signé et, dans la négative, fournir à la juridiction les éléments propres à caractériser une réception tacite ou la date à laquelle l’ouvrage était réceptionnable ;
N° RG 24/06054 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZMCE
— pour chaque désordre, non-façon, malfaçon et non-conformité allégué dans le tableau ci-dessous, en répondant désordre par désordre à l’intégralité des questions ci-dessous :
— dire s’il existe ;
— le cas échéant, le décrire, en indiquer la nature, l’importance et la localisation ; préciser la date de son apparition dans toutes ses composantes, son ampleur et ses conséquences ; dire s’il était apparent à la réception, dans ses manifestations et ses conséquences, pour le maître de l’ouvrage concerné et en ce cas s’il a fait l’objet de réserves ; dire s’il a fait l’objet de dénonciation dans l’année de parfait achèvement, de quelle manière, à quelle date et à qui ; pour le cas où le désordre a fait l’objet de réserves ou de dénonciation dans l’année de parfait achèvement, préciser si des reprises ont été effectuées, leur nature, leur date et leur utilité ou leur inefficacité pour remédier aux réserves ;
– dire si le désordre affecte un élément du gros oeuvre ou un élément d’équipement indissociablement lié au gros oeuvre ; préciser s’il est de nature à rendre l’immeuble impropre à sa destination ou à compromettre sa solidité ; dans l’affirmative, préciser en quoi et dire s’il est d’ores et déjà apparent dans son intégralité et, à défaut, fournir tous éléments techniques permettant d’apprécier le délai approximatif probable d’apparition totale ou partielle de cette atteinte à la solidité ou impropriété à la destination de l’ouvrage et dire si cette atteinte à la solidité ou impropriété à destination de l’ouvrage apparaîtra de manière certaine dans les dix ans de la réception ;
N° RG 24/06054 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZMCE
— dans le cas où il engendrerait des dommages affectant l’ouvrage dans un de ses éléments d’équipement rendant l’ensemble de l’immeuble impropre à sa destination ou portant atteinte à sa solidité, dire si cet élément a été installé sur l’ouvrage dès l’origine ou s’il a été installé ensuite sur l’ouvrage existant ;
— dans le cas où il engendrerait des dommages affectant l’ouvrage dans un de ses éléments d’équipement sans rendre l’immeuble impropre à sa destination, dire si cet élément a été installé sur l’ouvrage dès l’origine ou s’il a été installé sur ouvrage existant, dire s’il fait ou non indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, fondation, ossature, clos ou couvert, et préciser si le désordre affecte la solidité de l’élément d’équipement ou son bon fonctionnement ;
— préciser quels sont les constructeurs intervenus pour les travaux affectés de désordres ;
— rechercher l’origine et la cause des désordres en précisant s’il y a eu vice du matériau, malfaçons dans l’exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction ou le contrôle ou la surveillance du chantier, défaut d’entretien ou toute autre cause ou préciser en quoi les travaux réalisés ne sont pas conformes aux prescriptions contractuelles ou aux termes du marché ;
– donner tous éléments techniques et de fait permettant au juge de déterminer les responsabilités éventuelles encourues ;
– donner son avis sur les travaux propres à y remédier, en évaluer le coût hors-taxes et TTC, et la durée, à partir de devis fournis par les parties ;
– donner au juge tous éléments techniques et de fait de nature à lui permettre de déterminer la nature et l’importance des préjudices subis par le maître de l’ouvrage et proposer une base d’évaluation ;
– faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
– constater l’éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d’en aviser le juge chargé du contrôle des expertises ;
– établir un pré-rapport et, deux mois avant la date prévue pour le dépôt du rapport définitif, le communiquer aux parties en leur enjoignant de formuler, dans le délai d’un mois suivant cette communication, leurs observations et dires récapitulatifs ;
RAPPELONS qu’en application de l’article 276 du code de procédure civile, l’expert ne sera pas tenu de prendre en compte les observations et dires écrits fait après l’expiration de ce délai sauf cause grave reconnue par le juge chargé du contrôle du déroulement de la présente mesure d’instruction ;
En cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnue par l’expert, AUTORISONS (le demandeur) à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, sous la direction du maître d’œuvre du demandeur, par des entreprises qualifiées de son choix ; dans ce cas, l’expert déposera un pré-rapport ou une note aux parties valant pré-rapport, précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux ;
DISONS que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert devra remplir personnellement la mission qui lui est confiée et répondre point par point et de façon claire, concise mais argumentée à chacune des questions qui lui sont posées ;
RAPPELONS que l’expert ne pourra recueillir l’avis d’un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et DISONS qu’il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêt avec elles ;
DISONS que l’expert devra prendre en considération les observations et déclarations des parties en précisant la suite qui leur aura été donnée ;
PRÉCISONS à cet égard que les dires des parties et les réponses faites par l’expert à ces dernières devront figurer en annexe du rapport d’expertise ;
RAPPELONS à cet égard aux parties que les dires doivent concerner uniquement les appréciations techniques et que l’expert ne peut être saisi de questions de nature purement juridique ;
DISONS que l’expert devra préciser dans son rapport qu’il a donné un exemplaire de son rapport aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception ;
DISONS que l’expert devra, en cas de difficultés, en référer au magistrat chargé du contrôle des expertises ;
INVITONS l’expert à établir un état prévisionnel du coût de l’expertise, à le communiquer au magistrat chargé du contrôle et aux parties dès le commencement de sa mission, au plus tard, dans le mois suivant la première réunion d’expertise ;
DISONS que si l’expert entend, au cours de ces opérations, solliciter une consignation complémentaire, il devra en communiquer le montant au juge chargé du contrôle des expertises, et ce, après avoir 15 jours auparavant consulté au préalable les parties qui devront elles-mêmes communiquer à l’expert et au juge chargé du contrôle des expertises leurs observations dans les 10 jours suivant réception de cette information ;
DISONS qu’à l’occasion du dépôt de son rapport d’expertise définitif, l’expert devra, 10 jours avant d’en faire la demande auprès du magistrat chargé du contrôle des expertises, communiquer l’évaluation définitive de ses frais et honoraires aux parties, et ce, afin de permettre à ces dernières de formuler toutes observations utiles auprès du juge chargé du contrôle des expertises ;
DISONS que l’expert devra déposer son rapport en deux exemplaires au greffe du tribunal judiciaire, dans le délai de SIX MOIS suivant la date de la consignation, sauf prorogation accordée par le magistrat chargé du contrôle des expertises, et ce, sur demande présentée avant l’expiration du délai fixé ;
DISONS que la SCI ARC GLOBAL II BORDEAUX devra consigner, par virement sur le compte de la Régie du tribunal judiciaire de Bordeaux (code BIC joint) mentionnant le numéro PORTALIS (figurant en haut à gauche sur la première page de la présente décision), dans les deux mois du prononcé de la décision, la somme de (3 000 €) à valoir sur la rémunération de l’expert, sans autre avis du greffe à peine de caducité de la mesure d’instruction ;
AUTORISONS chaque partie à consigner la somme ou le complément éventuellement non versé par la partie défaillante en ses lieu et place ;
DISONS que faute par les parties d’avoir consigné cette somme et d’avoir fourni des explications au juge sur le défaut de consignation dans le délai prescrit, la décision ordonnant l’expertise deviendra caduque ;
DISONS que l’expert qui souhaite refuser sa mission en informera le service des expertises dans les 15 jours suivant la notification de la décision, sans autre avis du greffe ;
REJETONS la demande d’expertise pour le surplus des désordres allégués ;
DÉSIGNONS le juge de la mise en état de la 7e chambre civile du tribunal pour suivre le déroulement de la présente mesure d’instruction ;
ORDONNONS un sursis à statuer sur les demandes au fond dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise ;
RENVOYONS l’affaire à la Mise en état du 12 Décembre 2025 ;
RÉSERVONS les dépens.
La présente décision est signée par Madame BOULNOIS, Vice-Président, Juge de la Mise en état de la 7e Chambre Civile, et par Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
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