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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 9 cab 09 f, 21 févr. 2025, n° 23/05940 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05940 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
Chambre 9 cab 09 F
R.G N° : N° RG 23/05940 – N° Portalis DB2H-W-B7H-YGHT
Jugement du 21 Février 2025
N° de minute
Affaire :
M. [H] [C]
C/
M. [L] [M] [G]
le:
EXECUTOIRE + COPIE
Me Sébastien CAMILLIERI – 2078
Maître Eric LAVIROTTE de la SELARL SELARL ASCALONE AVOCATS – 572
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la Chambre 9 cab 09 F du 21 Février 2025 le jugement contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 19 Septembre 2024, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 07 Janvier 2025 devant :
Lise-Marie MILLIERE, Vice-présidente,
siégeant en qualité de Juge Unique,
Assistée de Bertrand MALAGUTI, Greffier,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR
Monsieur [H] [C]
né le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 5], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Sébastien CAMILLIERI, avocat au barreau de LYON
DEFENDEUR
Monsieur [L] [M] [G]
né le [Date naissance 4] 1968 à [Localité 7], demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Eric LAVIROTTE de la SELARL SELARL ASCALONE AVOCATS, avocats au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE
EXPOSE DU LITIGE
Un protocole d’accord transactionnel a été signé le 27 janvier 2021 entre, d’une part, la société SHENOMEI CONCEPT SL et Monsieur [L] [G], d’autre part, Monsieur [H] [C].
Ses termes sont les suivants :
« Par l’entremise de Monsieur [W] [X], Monsieur [L] [G] s’est vu remettre la somme de 30.346,50 € entre le 24 Mars 2017 et le 3 Avril 2017 au moyen de chèques tirés sur le compte bancaire de Monsieur [H] [C].
Ces chèques étaient libellés à l’ordre de la société SHENOMEl CONCEPT et encaissés sur un compte ouvert à la TARGO BANK en Espagne.
Il s‘avère que Monsieur [H] [C] a été abusé par les manœuvres de monsieur [W] [X] (lequel a fait l’objet de poursuites devant le tribunal correctionnel de Lyon pour abus de l‘état d‘ignorance et de la situation de faiblesse de monsieur [H] [C]), le paiement de la somme devant intervenir en contrepartie de la livraison d‘un SPA par la société SHENOMEI CONCEPT.
Aucune livraison n‘est intervenue et la somme de 30.346,50 € n’a pas été remboursée par Monsieur [L] [G] et la société SHENOMEI CONCEPT à Monsieur [C].
La société SHENOMEI a remboursé une partie des sommes à Monsieur [X] pour qu’il les restitue à Monsieur [C] avant de comprendre avoir été lui-même victime des agissements délictueux de Monsieur [X].
Les parties se sont rapprochées afin de parvenir à un accord.
Monsieur [H] [C] renonce à toute action en justice tant sur le plan civil que sur le plan pénal contre la société SHENOMEI CONCEPT SL et contre Monsieur [L] [G] en contrepartie du remboursement de la somme de 30346.50 euros. »
Il ajoute que « de convention expresse, en réparation des préjudices estimés et subis par Monsieur [H] [C], la société SHENOMEI CONCEPT SL prend l’engagement de verser une somme de 30.346.50€ (trente mille trois cent quarante-six euros et cinquante centimes) à titre d’indemnité transactionnelle, forfaitaire et définitive, Monsieur [L] [M] [G] étant solidaire de cette obligation à titre personnel sur son patrimoine propre à hauteur de la somme de 15.173.25€ (quinze mille cent soixante-treize euros et vingt-cinq centimes). »
Il est constant que sur la somme totale de 30.346.50 euros, quatre échéances de 1264.44€ ont été remboursées, soit un total de 5.057.76€.
Par acte introductif d’instance signifié le 31 juillet 2023, Monsieur [H] [C] a assigné Monsieur [L] [G] devant le tribunal judiciaire de LYON.
Au terme de ses dernières écritures transmises par voie électronique le 17 mars 2024, Monsieur [H] [C] sollicite, au visa des articles 1217 et suivants, 1241 et 2044 du code civil, de :
Dire et juger Monsieur [H] [C] recevable en ses demandes,Débouter Monsieur [L] [G] de l’ensemble de ses demandes,Condamner Monsieur [L] [G] à lui verser la somme de 15 173.25 euros due en exécution du protocole d’accord transactionnel du 27 janvier 2021 avec application du taux d’intérêt légal à compter de la date d’assignation,Condamner Monsieur [L] [C] à verser à Monsieur [H] [C] la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,Condamner Monsieur [L] [G] à verser à Monsieur [H] [C] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Il souligne que la société SHENOMEI et Monsieur [L] [G] n’ont pas exécuté leurs obligations, en dépit de la dernière tentative de règlement amiable qui leur a été adressée par courrier officiel de son Conseil le 20 juillet 2023.
Il soutient que le tribunal judiciaire de LYON est compétent, le protocole transactionnel visant les juridictions lyonnaises, mentionnant au titre de sa signature « FAIT à Lyon », alors que le litige concernait la livraison d’un SPA à son domicile, à JONAGE.
Monsieur [L] [G] demande, dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 22 décembre 2023, de :
A TITRE LIMINAIRE ET AVANT TOUTE DEFENSE AU FOND,
Se déclarer incompétent au profit du tribunal judiciaire de BOURG EN BRESSE,SUR LE FOND,
Dire n’y avoir lieu à exécution provisoire,Débouter Monsieur [H] [C] de ses demandes de dommages et intérêts pour résistance abusive et au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Il soutient, alors que Monsieur [C] n’a pas contracté en qualité de commerçant, que seule la juridiction du domicile du défendeur pouvait être valablement saisie, rappelant à ce titre résider à [Localité 6]).
Sur le fond, il fait valoir avoir été, comme Monsieur [C] et la société SHENOMEI CONCEPT, victime des agissements délictueux de Monsieur [X].
Il ajoute avoir rencontré des difficultés financières, comme la société, l’ayant empêché de respecter l’engagement pris, de sorte qu’aucune résistance abusive n’est caractérisée.
Sur quoi, la clôture est intervenue le 19 septembre 2024, et l’affaire, après avoir été renvoyée pour plaidoirie à l’audience du 07 janvier 2025, a été mise en délibéré au 21 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’étendue de la saisine
Les demandes de « constater » et de « donner acte » ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, pas plus que les demandes de « dire et juger » lorsqu’elles développent en réalité des moyens. Il n’y a donc pas lieu de statuer sur ces demandes dont le tribunal n’est pas saisi.
En outre, en vertu de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions des parties.
Sur l’incompétence territoriale soulevée par Monsieur [G]
En application de l’article 74 du code de procédure civile, les exceptions d’incompétence, même d’ordre public, ne peuvent être soulevées qu’avant toutes autres exceptions et défense.
Aux termes de l’article 789 1° du code de procédure civile, le juge de la mise en état, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, est jusqu’à son dessaisissement seul compétent à l’exclusion de toute autre formation de jugement pour statuer sur les exceptions de procédure et sur les incidents mettant fin à l’instance.
En l’espèce, si Monsieur [G] soutient avoir soulevé l’incompétence territoriale du tribunal judiciaire de LYON au profit du tribunal judiciaire de BOURG EN BRESSE avant toute défense au fond, force est de constater qu’il ne l’a pas fait dans des écritures distinctes, à destination du juge de la mise en état.
Ainsi, il convient de dire que l’exception de procédure soulevée par Monsieur [G] est irrecevable comme relevant exclusivement des attributions de juge de la mise en état.
Sur la demande en paiement :
L’article 2044 du code civil dispose que la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître.
Ce contrat doit être rédigé par écrit.
Le fondement contractuel de la transaction implique également sa soumission au principe de l’effet obligatoire des contrats en application de l’article 1103 du code civil de sorte qu’elle tient lieu de loi aux parties qui l’ont signée en s’imposant tant à celles-ci qu’au juge saisi d’un litige ayant trait à son exécution.
L’article 1217 du code civil rappelle également que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
En l’espèce, Monsieur [G] ne conteste pas la validité du protocole d’accord du 27 janvier 2021 contenant des concessions réciproques des parties et dont les stipulations ne sont pas contraires à l’ordre public.
Il ne remet pas davantage en cause les engagements pris dans le cadre de celui-ci (« Monsieur [L] [M] [G] étant solidaire de cette obligation à titre personnel sur son patrimoine propre à hauteur de la somme de 15.173.25€ (quinze mille cent soixante-treize euros et vingt-cinq centimes »), alors qu’il est constant que la société SHENOMEI CONCEPT SL n’a réglé que partiellement la somme qu’elle s’était engagée à acquitter.
En exécution du protocole d’accord conclu entre les parties, il convient donc de condamner Monsieur [G] à verser à Monsieur [H] [C] la somme de 15 173.25 euros due en exécution du protocole d’accord transactionnel du 27 janvier 2021, avec application du taux d’intérêt légal à compter de la date d’assignation.
Sur la demande de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive
Au sens des dispositions de l’article 1240 du Code civil, il appartient au demandeur se prévalant de la résistance abusive de son adversaire de démontrer, d’une part, la faute constituée par la contrainte pour celui-ci d’agir en justice pour faire valoir ses droits à la suite d’une attitude abusive du défendeur qui a refusé d’accéder à ses prétentions, d’autre part, de prouver un lien de causalité entre cette faute et le préjudice subi. Ce préjudice doit être différent de l’indemnité de procédure réclamée sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
En l’espèce, alors qu’il ne conteste pas la créance revendiquée par Monsieur [C], force est de constater que Monsieur [G] ne justifie ni des difficultés financières dont il se prévaut ni de sa situation de « victime » des agissements de Monsieur [X], étant rappelé que le protocole transactionnel visé a été signé il y a plus de quatre années. Il ne justifie donc pas des circonstances qui l’auraient contraint à refuser de régler la somme due au demandeur, contraignant dès lors ce dernier à saisir la présente juridiction.
En revanche, force est de constater que Monsieur [C] ne fait valoir aucun préjudice subi, au soutien de sa demande indemnitaire.
Celle-ci sera donc rejetée.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En application de l’article 699 du même code, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.
En l’espèce, Monsieur [G], partie succombant, sera condamné aux entiers dépens de la procédure.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.
En l’espèce, l’équité et la solution du litige motivent de condamner Monsieur [G] à verser à Monsieur [C], la somme de 2000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes des articles 514 et 515 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, si Monsieur [G] excipe de ses difficultés financières, une telle circonstance ne démontre néanmoins pas que l’exécution provisoire serait incompatible avec la nature de l’affaire. Sa demande sera donc rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DECLARE irrecevable l’exception d’incompétence territoriale soulevée par Monsieur [L] [G],
CONDAMNE Monsieur [L] [G] à verser à Monsieur [H] [C] la somme de 15 173.25 euros due en exécution du protocole d’accord transactionnel du 27 janvier 2021 avec application du taux d’intérêt légal à compter de la date d’assignation,
DEBOUTE Monsieur [H] [C] de sa demande de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive,
CONDAMNE Monsieur [L] [G] aux entiers dépens de l’instance,
CONDAMNE Monsieur [L] [G] à verser à Monsieur [H] [C] la somme de 2000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE Monsieur [L] [G] de sa demande visant à voir écarter l’exécution provisoire,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit,
Ainsi jugé et rendu par mise à disposition au greffe.
En foi de quoi, la présidente et le greffier ont signé le présent jugement.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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