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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, réf., 20 mai 2025, n° 25/00016 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00016 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
DU 20 Mai 2025 Minute numéro :
N° RG 25/00016 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OBHF
Code NAC : 71C
Commune [Localité 3]
C/
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 7] Pris en la personne de son syndic en exercice, la société CABINET CPI (SYNERGI), SARL
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
— --===ooo§ooo===---
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— --===ooo§ooo===---
JUGEMENT SELON LA FORME ACCELEREE AU FOND
LA JUGE : Tiffanie REISS, vice-présidente
LA GREFFIERE : Isabelle PAYET, lors des plaidoiries
Clémentine IHUMURE, lors du prononcé par mise à disposition
LES PARTIES :
DEMANDEUR
La commune de [Localité 3], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Béatrice VESVRES de la SELARL VP AVOCATS, avocats au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 236, et Me Claire-Marie DUBOIS-SPAENLE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P498
DÉFENDEUR
Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 7] pris en la personne de son syndic en exercice, la société CABINET CPI (SYNERGI), SARL ayant son siège social sis [Adresse 1],
dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Me Laurent BINET, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 126B, et Me Emmanuel COSSON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P.0004
***ooo§ooo***
Débats tenus à l’audience du 04 avril 2025
Date de délibéré indiquée par le Président par mise à disposition au greffe
le 20 Mai 2025
***ooo§ooo***
L’ensemble immobilier situé [Adresse 6] à [Localité 4] est soumis au statut de la copropriété.
Le syndicat des copropriétaires est administré depuis le 22 septembre 2023 par le syndic CABINET CPI-SYNERGI, qui a succédé au cabinet MEMMO.
Soutenant que la copropriété est confrontée à d’importantes difficultés financières et de gestion, et qu’une expertise judiciaire a conclu à la nécessité de faire réaliser des travaux en raison d’une procédure de péril, non suivie d’effet, par acte de commissaire de justice en date du 3 janvier 2025, la commune de Garges les Gonesse a assigné le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 6] à Garges les Gonesse (95140) devant le président du tribunal judiciaire de Pontoise, aux fins de, au visa de l’article 29-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 :
Désigner un administrateur provisoire à l’effet d’administrer le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 6] à [Localité 5] la durée de la mission de l’administrateur provisoire à une durée minimale de douze mois,Donner mission à l’administrateur de :Se faire remettre par le cabinet SYNERGI les fonds éventuellement disponibles et l’ensemble des documents et archives du syndicat,Administrer l’immeuble, de pourvoir à sa conservation, à sa garde et à son entretien, et en cas d’urgence, de faire procéder à l’exécution de tous travaux nécessaires à la sauvegarde de celui-ci,De prendre toutes les mesures nécessaires au rétablissement du fonctionnement normal de la copropriété,Confier à l’administrateur provisoire désigné tous les pouvoirs du syndic et de l’assemblée générale des copropriétaires, à l’exception de ceux prévus aux a et b de l’article 26 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 ainsi que ceux du conseil syndical,Réserver les dépens.Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience du 4 avril 2025, le syndicat des copropriétaires, qui soutient que le cabinet SYNERGI administre la copropriété malgré des tentatives de déstabilisation du cabinet MEMMO, demande au juge des référés de :
Débouter la commune de [Localité 3] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,Condamner la commune de [Localité 3] à lui payer la somme de 2.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de désignation d’un administrateur provisoireL’article 29-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété dispose que : « Si l’équilibre financier du syndicat des copropriétaires est gravement compromis ou si le syndicat est dans l’impossibilité de pourvoir à la conservation de l’immeuble, le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond ou sur requête peut désigner un administrateur provisoire du syndicat. Le président du tribunal judiciaire ne peut être saisi à cette fin que par des copropriétaires représentant ensemble 15 p. 100 au moins des voix du syndicat, par le syndic, par le maire de la commune du lieu de situation de l’immeuble, par le président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d’habitat, par le représentant de l’Etat dans le département, par le procureur de la République ou, si le syndicat a fait l’objet de la procédure prévue aux articles 29-1 A et 29-1 B, par le mandataire ad hoc.
Le président du tribunal judiciaire charge l’administrateur provisoire de prendre les mesures nécessaires au rétablissement du fonctionnement normal de la copropriété. A cette fin, il lui confie tous les pouvoirs du syndic dont le mandat cesse de plein droit sans indemnité et tout ou partie des pouvoirs de l’assemblée générale des copropriétaires, à l’exception de ceux prévus aux a et b de l’article 26, et du conseil syndical. Le conseil syndical et l’assemblée générale, convoqués et présidés par l’administrateur provisoire, continuent à exercer ceux des autres pouvoirs qui ne seraient pas compris dans la mission de l’administrateur provisoire. L’administrateur provisoire exécute personnellement la mission qui lui est confiée. Il peut toutefois, lorsque le bon déroulement de la mission le requiert, se faire assister par un tiers désigné par le président du tribunal judiciaire sur sa proposition et rétribué sur sa rémunération. Dans tous les cas, le syndic en place ne peut être désigné au titre d’administrateur provisoire de la copropriété.
La décision désignant l’administrateur provisoire fixe la durée de sa mission, qui ne peut être inférieure à douze mois. (…) »
En l’espèce, il apparait en premier lieu que la commune n’est pas fondée à solliciter la désignation d’un administrateur provisoire au profit de la copropriété, alors que le texte précité vise le maire comme autorité compétente pour solliciter en justice la désignation de l’administrateur provisoire, dans le cadre des pouvoirs de police qui lui sont propres, et non la commune représentée par le maire, la commune ne pouvant être délégataire des pouvoirs propres de ce dernier.
En second lieu, s’il n’est pas contestable que la copropriété a connu par le passé d’importantes difficultés de gestion et d’administration au regard des pièces produites et notamment des états financiers et de la liquidation judiciaire de la société BATIM ET FILS, ancien syndic, il ne résulte pas des pièces transmises par la demanderesse que depuis la désignation par l’assemblée générale des copropriétaires le 22 septembre 2023 du cabinet SYNERGI comme syndic de copropriété, le nouveau syndic désigné se révèle dans l’incapacité d’exercer sa mission, ni que des défaillances dans sa gestion soient relevées, Il apparait au contraire que le cabinet SYNERGI se montre plutôt diligent et réactif pour informer les copropriétaires du changement de syndic et redresser la situation financière de la copropriété, le syndicat des copropriétaires précisant que la comptabilité tenue par le cabinet SYNERGI a permis de procéder à des rapprochements bancaires. Il n’est pas non plus rapporté la preuve que le syndicat est dans l’impossibilité de pourvoir à la conservation de l’immeuble, en ce qu’il ne serait pas tenu compte des préconisations de l’expert judiciaire dans son rapport du 9 décembre 2022, aucun courrier de mise en demeure de réaliser les travaux ou courrier faisant part des inquiétudes des copropriétaires ou des riverains n’étant communiqué aux débats.
Dans ces conditions, les conditions de mise en œuvre des dispositions de l’article 29-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 n’étant pas réunies, il y a lieu de débouter la commune de [Localité 3] de sa demande tendant à la désignation d’un administrateur provisoire aux fins d’administrer la copropriété située [Adresse 6] à [Localité 4].
Sur les autres demandesCompte tenu des circonstances de l’espèce, chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles.
Les dépens seront laissés à la charge de la commune de [Localité 3].
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE la commune de [Localité 3] de sa demande de désignation d’un administrateur provisoire à l’effet d’administrer le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 6] à [Localité 4],
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire des parties,
CONDAMNE la commune de [Localité 3] aux dépens,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Et le jugement a été signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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