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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi fond, 14 nov. 2025, n° 25/06255 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06255 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
Immeuble l’Européen – Hall A
1 Promenade Jean Rostand
4ème étage
93009 BOBIGNY CEDEX
Téléphone : 01 48 96 11 10
Télécopie : 01 48 96 07 52
@ : civil.tj-bobigny@justice.fr
REFERENCES : N° RG 25/06255 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3ISC
Minute :
l’association ASSOCIATION PARME
Représentant : Maître Renaud ZEITOUN de la SCP CABINET BAULAC & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0207
C/
Monsieur [T] [N]
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Maître [X] [D]
Copie délivrée à :
Monsieur [T] [N]
Le 14 novembre 2025
AUDIENCE CIVILE
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 14 novembre 2025;
par Madame Déborah FORST, en qualité de juge des contentieux de la protection assistée de Madame Perrine JAQUET, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 15 septembre 2025 tenue sous la présidence de Madame Déborah FORST, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Perrine JAQUET, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR :
L’association ASSOCIATION PARME, ayant son siège social [Adresse 1]
représentée par Maître Renaud ZEITOUN de la SCP CABINET BAULAC & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS
D’UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Monsieur [T] [N], demeurant [Adresse 2]
non comparant
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat d’occupation du non daté, l’association PARME a donné à bail à M. [T] [N] le logement meublé n°NOA0809PCB situé [Adresse 2], à compter du 13 juillet 2023 pour une durée d’un mois, renouvelable par tacite reconduction par période d’un mois jusqu’au 13 octobre 2023 maximum, et pour une redevance mensuelle de 485,41 euros, charges et prestations annexes incluses.
Par acte de commissaire de justice du 30 janvier 2025, l’association PARME a fait délivrer à M. [T] [N] un commandement de payer la somme en principal de 6066,82 euros dans le délai d’un mois, le commandement visant en outre la clause résolutoire du contrat.
Par acte de commissaire de justice du 19 mai 2025, l’association PARME a fait assigner M. [T] [N] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de :
— à titre principal, constater la résiliation de plein droit du contrat d’occupation par l’effet de la clause résolutoire ;
— à titre subsidiaire, prononcer la résiliation du contrat d’occupation du logement n° 809 conclu entre l’association PARME et M. [T] [N] ;
— en tout état de cause :
o ordonner l’expulsion de M. [T] [N] ainsi que celle de tous occupants de son chef des locaux qu’il occupe au sein de la résidence, au besoin avec l’assistance de la force publique ;
o ordonner en tant que de besoin la séquestration des meubles dans tel local de la résidence ou dans tel garde-meubles au choix du poursuivant et aux frais de M. [T] [N] des meubles et objets mobiliers appartenant à l’expulsé qui pourraient encore se trouver dans les lieux lors de l’expulsion ;
o condamner M. [T] [N] à payer à l’association PARME la somme de 8130,34 euros avec intérêts au taux légal au titre de l’arriéré des redevances arrêté au 7 mai 2025, redevance du mois d’avril 2025 incluse ;
o fixer le montant de l’indemnité d’occupation due par M. [T] [N] à un montant égal, en application de l’article VIII du double de la redevance mensuelle, révisable chaque année, au taux en vigueur dans le foyer, soit en l’état 1031,76 euros (515,88 x2) par mois à compter de la date d’effet de l’acquisition de la clause résolutoire et jusqu’à libération des lieux et remise des clés ;
o condamner M. [T] [N] à payer l’indemnité d’occupation à l’association PARME ;
o ordonner l’exécution provisoire de la décision ;
o condamner M. [T] [N] à payer à l’association PARME la somme de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 15 septembre 2025, à laquelle elle a été retenue.
L’association PARME, représentée par son conseil, a maintenu l’ensemble de ses demandes telles que formée dans son assignation.
M. [T] [N] , assigné à étude, n’a ni comparu, ni été représenté.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé à l’acte introductif d’instance repris oralement par la partie demanderesse à l’audience du 15 septembre 2025, pour l’exposé des moyens développés à l’appui des prétentions.
La décision a été mise en délibéré au 14 novembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
A titre liminaire sur le statut juridique applicable au titre d’occupation litigieux, il convient de rappeler que le logement occupé par M. [T] [N] est soumis à la législation des logements-foyer résultant des articles L.633-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation.
Les dispositions de la loi du 6 juillet 1989 ne sont ainsi pas applicables.
I. Sur la demande principale en résiliation du bail par l’effet de l’acquisition de la clause résolutoire, la demande d’expulsion et le sort des meubles
Aux termes de l’article 1224 du code civil, la résolution d’un contrat résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
L’article 1225 précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure doit viser expressément la clause résolutoire pour produire effet.
En application de l’article L.633-2 du code de la construction et de l’habitation, le contrat est conclu pour une durée d’un mois et tacitement reconduit à la seule volonté de la personne logée. La résiliation du contrat par le gestionnaire ou le propriétaire ne peut intervenir que dans les cas suivants :
— inexécution par la personne logée d’une obligation lui incombant au titre de son contrat ou d’un manquement grave ou répété au règlement intérieur ;
— cessation totale d’activité de l’établissement ;
— cas où la personne logée cesse de remplir les conditions d’admission dans l’établissement considéré.
L’article R.633-3 du même code précise que la résiliation peut être décidée pour impayé, lorsque trois termes mensuels consécutifs, correspondant au montant total à acquitter pour le logement, les charges et les prestations obligatoires et facultatives, sont impayés ou bien, en cas de paiement partiel, lorsqu’une somme au moins égale à deux fois le montant mensuel à acquitter pour le logement et les charges reste due au gestionnaire.
En l’espèce, le contrat d’occupation contient une clause résolutoire selon laquelle le contrat sera résolu un mois apprès un courrier recommandé demeuré infructueux à défaut de paiement aux termes convenus de tout ou partie de la redevance forfaitaire.
En application de cette clause, l’association PARME a fait délivrer le 30 janvier 2025 un commandement de payer la somme en principal de 6066,82 euros dans le délai d’un mois, et qui reproduisait la clause résolutoire.
Les causes du commandement n’ont pas été réglées dans le délai d’un mois, de sorte que le bail s’est trouvé résilié le 28 février 2025 par l’effet de l’acquisition de la clause résolutoire. II convient de le constater aux termes du dispositif de la présente décision.
M. [T] [N] se trouve en conséquence occupant sans droit ni titre depuis cette date, de sorte qu’il convient de prononcer son expulsion selon les modalités prévues au dispositif de la décision.
Il sera rappelé que le sort des meubles est régi par les articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
II. Sur les demandes relatives à l’arriéré de loyer et aux indemnités d’occupation
Aux termes de l’article 1103 du code civil, le contrat est la loi des parties.
L’article 1728 du code civil dispose que le preneur est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus.
Le maintien dans les lieux postérieurement à la date de résiliation du contrat de séjour constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu’il cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l’occupation indue de son bien l’a privé de sa jouissance. Au-delà de cet aspect indemnitaire, l’indemnité d’occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux.
En l’espèce, compte tenu du bail antérieur et afin de préverser les intérêts du bailleur, il convient de condamner M. [T] [N] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation, à compter du 28 février 2025, date de la résiliation du bail, et ce jusqu’à son départ effectif constitué par la remise des clés ou le procès-verbal d’expulsion ou de reprise, égale au montant du loyer qui aurait été dû si le bail s’était poursuivi, et de prévoir les mêmes modalités de révision du loyer que celles prévues dans le bail.
Au regard du décompte produit, la dette, arriéré locatif et indemnités d’occupation incluses, arrêtée au 7 mai 2025 s’élève à la somme de 8130,34 euros, redevance du mois d’avril 2025 incluse, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
M. [T] [N] sera condamné paiement de cette somme.
III. Sur les accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce M. [T] [N], qui succombe, sera condamné aux dépens.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, l’équité commande de condamner M. [T] [N] à payer à l’association PARME la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire. L’article 514-1 du même code dispose que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit, l’exécution provisoire n’étant pas incompatible avec la nature de l’affaire.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe :
CONSTATE la résiliation à compter du 28 février 2025 de la convention d’occupation conclue entre l’association PARME et M. [T] [N] et portant sur le logement meublé n°NOA0809PCB situé [Adresse 2], par l’effet de l’acquisition clause résolutoire ;
DIT qu’à défaut de départ volontaire des lieux, l’association PARME pourra faire procéder à l’expulsion de M. [T] [N], ainsi que de tous les occupants de son chef, avec le concours de la force publique le cas échéant, sous réserve des dispositions de l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
DIT que le sort des meubles sera régi par les articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE M. [T] [N] à payer à l’association PARME une indemnité mensuelle d’occupation, à compter du 28 février 2025, date de la résiliation du contrat, et ce jusqu’à son départ effectif constitué par la remise des clés ou le procès-verbal d’expulsion ou de reprise, égale au montant du loyer qui aurait été dû si le contrat s’était poursuivi, et avec les mêmes modalités de révision du loyer que celles prévues dans le bail ;
CONDAMNE M. [T] [N] à payer à l’association PARME la somme de 8130,34 euros, correspondant à l’arriéré de loyers et aux indemnités d’occupation arrêtés au 7 mai 2025, échéance d’avril 2025 incluse, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNE M. [T] [N] à payer à l’association PARME la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [T] [N] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire.
La greffière La juge
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