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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, ctx protection soc., 27 janv. 2025, n° 24/00311 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00311 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Minute n° : 24/00543
N° RG 24/00311 – N° Portalis DBYF-W-B7I-JKIS
Affaire : [3]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
°°°°°°°°°
PÔLE SOCIAL
°°°°°°°°°
JUGEMENT DU 27 JANVIER 2025
°°°°°°°°°
DEMANDERESSE
Madame [D] [M],
demeurant [Adresse 2]
Non comparante, représentée par M [Y] [N], dûment muni d’un pouvoir
DEFENDERESSE
[5],
[Adresse 1]
Représentée par Mme [E],audiencière munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET LORS DU DELIBERE :
Président : Madame P. GIFFARD
Assesseur : M. S. MILLON, Assesseur employeur/travailleur indépendant
En l’absence de l’un des assesseurs convoqués à l’audience, le Président a statué seul, après avoir recueilli l’accord des parties et l’avis de l’assesseur présent, conformément à ce que prévoit l’article 17 VIII du décret n°2018-928 du 29 octobre 2018.
DÉBATS :
L’affaire ayant été appelée à l’audience publique du 09 décembre 2024, assisté de A. BALLON, faisant fonction de greffier, puis mise en délibéré pour être rendue ce jour, par mise à disposition au greffe de la juridiction ;
Le Tribunal a rendu le jugement suivant :
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Le 22 septembre 2021, Madame [D] [M] et Monsieur [Y] [N] ont déclaré la naissance de leur premier enfant, [B], née le 4 septembre 2021.
Monsieur [N] était connu des services de la [4] comme étant salarié depuis le 22 mars 2020. Madame [M] était au chômage indemnisé depuis le 12 novembre 2021, puis salariée à compter de janvier 2023.
A la suite d’une erreur du système informatique de la [4], le couple a perçu à tort l’allocation de base à taux plein depuis le mois d’octobre 2021.
Le 27 janvier 2024, le système informatique de la [4] a recalculé les droits des consorts [C] dans la limite de la prescription biennale, soit depuis le mois de janvier 2022.
Le même jour, la [4] a notifié à Madame [M] un trop-perçu d’un montant de 3.601,23 € correspondant à la période allant de janvier 2022 à décembre 2023.
Le 29 janvier 2024, les consorts [C] ont formulé une demande de remise de dette, indiquant que l’indu faisait suite à une erreur de calcul de la [4] et précisant ne pas avoir les moyens de rembourser le trop-perçu.
Le 19 juin 2024, la commission de recours amiable a notifié à Madame [M] sa décision de remise partielle de l’indu pour un montant de 1.800,52 €.
Par requête enregistrée le 12 juillet 2024 au Pôle social du Tribunal Judiciaire de TOURS, Madame [M] a contesté cette décision.
Le dossier a été appelé à l’audience du 9 décembre 2024.
A l’audience, Madame [D] [M], représentée par Monsieur [Y] [N], a contesté la décision de remise partielle de l’indu et sollicité une remise totale de la dette.
Elle indique que la dette a déjà été réduite de 50 % par la décision de remise partielle de la [4] et précise qu’elle a pu obtenir la mise en place d’un échéancier à hauteur de 75 € par mois dans l’attente du jugement. Elle fournit des éléments sur sa situation personnelle : le couple rembourse un emprunt immobilier à hauteur de 1.200 € par mois, travaille et touche des revenus de 3.894 € par mois et a accueilli un second enfant au mois d’octobre 2024. Elle fait valoir sa bonne foi et indique que l’indu est dû à une erreur de la [4].
La [5] sollicite le rejet du recours de Madame [M] ainsi que la confirmation de la décision de remise partielle de la dette accordée par la commission de recours amiable ramenant le solde à la somme de 1.800,62 €.
Elle admet que l’erreur vient du système informatique de la [4] et souligne qu’elle ne réclame pas les prestations versées à tort sur les mois d’octobre à décembre 2021 mais seulement celles versées à compter du mois de janvier 2022. Elle indique que la commission de recours amiable a déjà pris en compte les revenus du couple pour accorder une remise partielle de l’indu, dont le solde s’élève désormais à 1.500,61 € après déduction des versements faits jusqu’en novembre 2024.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 janvier 2025.
MOTIVATION DE LA DÉCISION :
En application de l’article 1302-1 du code civil, “celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu”.
Dès lors, il importe peu que le versement ait été fait à la suite d’une erreur de la [4] : les prestations familiales versées au couple [M] [N] n’étaient pas dues et doivent donc être restituées, étant précisé que la [4] n’a pas réclamé l’intégralité de l’indu..
En vertu de l’article L 553-2 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, tout paiement indu de prestations familiales est récupéré par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l’allocataire opte pour cette solution.
En vertu de l’alinéa 5 de ce même article, la créance de l’organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations.
En application de l’article D553-1 du code de la sécurité sociale, la commission de recours amiable tient compte, pour prendre sa décision, de la situation du foyer de l’allocataire, de ses charges de logement ainsi que de ses ressources.
En l’espèce, au jour de la demande de remise de dette, soit le 29 janvier 2024, Madame [M] et Monsieur [N] étaient connus de la [5] salariés avec un enfant à charge. Les ressources annuelles du couple s’élevaient à 46.736 €, ramenés mensuellement à la somme de 3.894,6 € et le montant de leurs charges de logement était de 973,66 €.
Dans son courrier de saisine, le couple indique qu’un nouvel enfant doit arriver au foyer en novembre 2024.
Le couple n’ pas justifié de ses ressources et charges récentes.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, la décision d’accorder une remise de 50 % de la dette, ramenant ainsi l’indu à la somme de 1.800, 62 €, apparaît proportionnée à la situation personnelle et financière du couple.
Les consorts [C] ont également pu bénéficier de la mise en place d’un échéancier de remboursement d’un montant de 75 € mensuel qui leur a été accordé le 26 juillet 2024. A la date de l’audience, le solde de la dette s’élevait donc, déduction faite des versements effectués à la somme de 1.500, 61 € au 7 novembre 2024.
La décision de remise partielle de la dette à hauteur de 50 % de son montant initial s’avère donc justifiée et proportionnée à la situation des consorts [C], de sorte qu’il convient de débouter Madame [M] de son recours.
Madame [M] qui succombe sera condamnée aux entiers dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
DÉBOUTE Madame [D] [M] de son recours ;
DIT que l’indu est ramené à la somme de 1.800,62 € ;
CONSTATE que le solde de la dette s’élève à la somme de 1.500,61 € au 7 novembre 2024 ;
CONDAMNE Madame [D] [M] à payer à la [5] une somme de 1.500,61 € au titre de l’indu du 27 janvier 2024 ;
CONDAMNE Madame [D] [M] aux entiers dépens de la présente instance.
ET DIT que conformément aux dispositions des articles 605 et 612 du code de procédure civile, la présente décision peut être attaquée devant la COUR de CASSATION par ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation, dans le délai de DEUX MOIS à compter du jour de notification de la présente décision.
Elle devra être accompagnée d’une copie de la décision.
Ainsi fait et jugé au Tribunal judiciaire de TOURS, le 27 Janvier 2025.
A.BALLON P.GIFFARD
Faisant fonction de greffier Présidente
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