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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf. jcp, 18 mai 2026, n° 25/00983 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00983 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
[Localité 2]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/00983 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZVZJ
N° de Minute :
ORDONNANCE DE REFERE
DU : 18 Mai 2026
[O] [M] épouse [W]
[F] [W]
C/
[H] [D]
[T] [U] épouse [D]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DU 18 Mai 2026
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
Mme [O] [M] épouse [W], demeurant [Adresse 1]
M. [F] [W], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Jean-Philippe DEVEYER, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [H] [D] né le 08 Août 1986 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]
Mme [T] [U] épouse [D] née le 19 Juin 1986 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3] [Localité 5]
représentés par Me Julie PENET, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 16 Mars 2026
Aurélie DESWARTE, Juge, assistée de Charlélie VIENNE, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 18 Mai 2026, date indiquée à l’issue des débats par Aurélie DESWARTE, Juge, assistée de Charlélie VIENNE, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 5 janvier 2015, Mme [O] [M] épouse [W] et M. [F] [W] ont donné à bail à M. [H] [D] et à son épouse, Mme [T] [U] un logement situé [Adresse 4], moyennant un loyer de 780 euros.
M. [H] [D] et Mme [T] [U] ont délivré un congé.
Par acte de commissaire de justice en date du 12 février 2025, M.me [O] [M] et son époux M. [F] [W] ont fait assigner devant le président du tribunal judiciaire de Lille en référés, M. [H] [D] et Mme [T] [U] afin notamment d’obtenir un titre exécutoire à leur encontre correspondant à une reconnaissance de dettes signé par leurs locataires.
Par ordonnance en date du 17 juin 2025, le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé s’est déclaré incompétent matériellement au profit du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé et a ordonné le renvoi de cette affaire devant ce juge.
Evoquée à l’audience du 29 septembre 2025, cette affaire a été successivement renvoyée aux audiences des 1er décembre 2025, 19 janvier 2026 et 16 mars 2026, date à laquelle elle a été retenue et plaidée.
A cette audience, Mme [O] [M] et M. [F] [W], représentés par leur conseil, sollicitent sur le fondement des dispositions de l’article 809 alinéa 2 du code de procédure civile, 1376 du code civil, et 1231-1 et suivants du code civil, de :
. Débouter les époux [D] de l’intégralité de leurs demandes,
. Condamner solidairement ou à défaut in solidum, M. [H] [D] et Mme [T] [D] à leur payer à titre provisionnel, une somme de 5 968,40 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 18 mai 2021, date de la première mise en demeure,
. Condamner solidairement, ou à défaut in solidum, M. [H] [D] et Mme [T] [D] à leur payer la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
. Les condamner solidairement ou défaut in solidum aux dépens,
Mme [T] [U] et M. [H] [D], représentés par leur conseil, sollicitent sur les dispositions de la loi du 6 juillet 1989, de l’article 1343-5 du code civil, de :
. Se déclarer incompétent rationae materiae pour connaître des prétentions de M. et Mme [W],
. Les débouter de l’ensemble de leurs demandes,
. A titre subsidiaire, et si par impossible Mme ou M. le Président se déclarait compétent rationae materiae, leur accorder les plus larges délais de paiement,
. Condamner M. et Mme [W] à leur payer la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera expressément renvoyé aux conclusions des parties visées lors de l’audience du 16 mars 2026 pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 18 mai 2026.
DISCUSSION
1 Sur l’existence d’une contestation sérieuse :
En application de l’article 809 du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit à pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l‘obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
De même en vertu de l’article 1376 du code civil, l’acte sous signature privée par lequel une partie s’engage envers une autre à lui payer une somme d’argent ou à lui livrer un bien fongible ne fait preuve que s’il comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l’acte sous signature privée vaut preuve pour la somme écrite en toutes lettres.
Enfin, en application de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, force est de constater que Mme [O] [W] et M. [F] [W] se prévalent d’une reconnaissance de dettes signée par M. [H] [D] et Mme [T] [U] en date du 31 mai 2020 correspondant à une dette de loyers.
Si ces derniers contestent les circonstances dans le cadre duquel cette dernière a été signée, ainsi que le montant, ils ne produisent aucune pièce pour étayer leur arguments.
Dès lors, il convient donc de conclure que cette reconnaissance de dettes n’est pas sérieusement contestable et de les condamner in solidum la somme provisionnelle de 5 968,40 euros à M. [F] [W] et à Mme [O] [W].
Sur la demande de délais de paiements :
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, « le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Il appartient au débiteur qui sollicite un tel délai d’apporter des éléments de preuve concernant sa situation financière, à savoir notamment ses revenus et ses charges prévisibles, éléments permettant de penser raisonnablement qu’il est en capacité de régler l’intégralité de sa dette dans le délai proposé. Il convient également de tenir compte du montant et de l’ancienneté de la dette et des efforts déjà accomplis pour l’honorer. »
En application des dispositions de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver, conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, M. [H] [D] et Mme [T] [U] ne justifient pas leur situation financière et se contentent sans faire la moindre proposition de solliciter les plus larges délais de paiements.
Par voie de conséquence, il conviendra donc de les débouter de leur demande sur ce point.
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Succombant à l’instance, M. [H] [D] et Mme [T] [U] seront condamnés in solidum aux dépens.
Sur la demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile :
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
M. [H] [D] et Mme [T] [U], parties perdantes, seront condamnés in solidum à payer à M. [F] [W] et à Mme [O] [W] la somme de 600 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant en référé, publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Au principal, INVITONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent, au provisoire,
CONDAMNONS in solidum M. [H] [D] et Mme [T] [U] épouse [D] à payer à M. [F] [W] et à Mme [O] [M] épouse [W] la somme provisionnelle de 5 968,40 euros, somme qui portera intérêt au taux légal à compter de la signification de la présente ordonnance,
DEBOUTONS M. [H] [D] et Mme [T] [U] épouse [D] de leur demande de délais de paiements,
CONDAMNONS in solidum M. [H] [D] et Mme [T] [U] aux dépens,
CONDAMNONS in solidum M. [H] [D] et Mme [T] [U] épouse [D] à payer à M. [H] [W] et à Mme [O] [M] épouse [W] une somme de 600 euros,
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Le Greffier Le Juge
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE
A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ;
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main ;
A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis ;
En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;
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