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Sur la décision
| Référence : | TJ Reims, jcp, 3 nov. 2025, n° 25/02474 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02474 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS
JUGEMENT DU 03 NOVEMBRE 2025
_____________________________________________________________________________
N° RG 25/02474 – N° Portalis DBZA-W-B7J-FE7I
Minute 25-
Jugement du :
03 novembre 2025
La présente décision est prononcée le 03 novembre 2025 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction ;
Sous la présidence de Monsieur Hubert BARRE, juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Nathalie WILD greffière lors des débats et de la mise à disposition au greffe de la juridiction ;
Date des débats : 05 septembre 2025
DEMANDERESSE :
LA S.A. YOUNITED agissant en la personne de son représentnt légal
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par la SCP THEMES avocat au barreau de LILLE
ayant pour postulant Me Philippe PONCET avocat au barreau de REIMS
ET
DÉFENDEUR :
Monsieur [V] [L]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparant ni représenté
RAPPEL DES FAITS
Selon offre de crédit préalable acceptée le 28 mai 2022, la SA YOUNITED a consenti à Monsieur [L] [V] un crédit personnel (n°CFR20220528BFEQ2DO) de 3000 euros au taux débiteur fixe de 19,21 % remboursable en 84 mensualités de 64,19 euros hors assurance.
Se prévalant du non-paiement des échéances convenues, la SA YOUNITED a adressé à Monsieur [L] [V], par courrier en date du 8 juin 2023, une mise en demeure le sommant de payer la somme de 214,35 euros, en précisant qu’il s’agissait d’un dernier avis avant déchéance du terme.
La mise en demeure étant demeurée infructueuse, la SA YOUNITED a adressé à Monsieur [L] [V], par lettre recommandée avec avis de réception en date du 24 août 2023 et non réclamée, une mise en demeure prononçant la déchéance du terme et le sommant de payer l’intégralité des sommes restant dues.
Par acte d’huissier de justice en date du 25 mars 2025, la SA YOUNITED a fait assigner Monsieur [L] [V], devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Reims aux fins de solliciter, sous le bénéfice de l’exécution provisoire:
— A titre principal :
— la condamnation du défendeur au paiement de la somme totale de 3340,23 euros, avec intérêts au taux contractuel de 19,21 % à compter du 24 août 2023 ;
— A titre subsidiaire :
— le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat ;
— la condamnation du défendeur au paiement de la somme de 3000 euros ;
— En tout état de cause :
— la condamnation du défendeur au paiement de la somme de 800 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 5 septembre 2025.
A cette audience, la SA YOUNITED, représentée par son Conseil, maintient l’intégralité de ses demandes et s’en rapporte s’agissant des moyens soulevés d’office.
Il convient de se référer à l’assignation de la partie demanderesse pour un plus ample exposé de ses moyens.
Monsieur [L] [V], cité dans les termes de l’article 659 du code de procédure civile, ne comparaît pas et n’est pas représenté.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 3 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que, en application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond à condition que la demande soit régulière, recevable et bien fondée.
En outre, le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 ; de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur après le 1er mai 2011.
Le contrat liant les parties est soumis aux dispositions d’ordre public des articles L.311-1 et suivants du code de la consommation, auxquelles les parties ne peuvent déroger.
Enfin, l’article R.632-1 du code de la consommation dispose que le Juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Sur la demande principale en paiement
1/ Sur la recevabilité de la demande en paiement
Aux termes des dispositions de l’article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans suivant le premier incident de paiement non régularisé, à peine de forclusion.
Il ressort des différentes pièces versées aux débats que l’action en paiement de la SA YOUNITED, se situe dans le délai de deux ans suivant le premier incident non régularisé, en date du 4 avril 2023, puisqu’elle a été engagée le 25 mars 2025.
L’action en paiement de la demanderesse est donc recevable.
2/ Sur le principe et le montant de la dette
Il convient de rappeler que l’article 9 du code de procédure civile dispose : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
Sur les conséquences de l’absence de bordereau de rétractation détachable, conforme au code
de la consommation, dans le cas d’un contrat signé en la forme électronique
L’article 1176 du code civil, reprenant à l’identique les dispositions de l’ancien article 1369-10 du code civil, prévoit que lorsque l’écrit sur papier est soumis à des conditions particulières de lisibilité ou de présentation, l’écrit électronique doit répondre à des exigences équivalentes ; l’exigence d’un formulaire détachable est satisfaite par un procédé électronique qui permet d’accéder au formulaire et de le renvoyer par la même voie.
L’article L. 312-28 du code de la consommation dispose que le contrat de crédit est établi par écrit ou sur un autre support durable. Il constitue un document distinct de tout support ou document publicitaire, ainsi que de la fiche mentionnée à l’article L. 312-12. Un encadré, inséré au début du contrat, informe l’emprunteur des caractéristiques essentielles du crédit.
L’article L. 312-21 du code de la consommation dispose que afin de permettre l’exercice du droit de rétractation mentionné à l’article L. 312-19, un formulaire détachable est joint à l’exemplaire du contrat de crédit remis à l’emprunteur.
L’article R. 312-9 du code de la consommation énonce que le formulaire détachable de rétractation prévu à l’article L. 312-21 est établi conformément au modèle type joint en annexe au présent code. Il ne peut comporter au verso aucune mention autre que le nom et l’adresse du prêteur.
À défaut du respect de cette exigence, le créancier encourt la déchéance du droit aux intérêts en application de l’article L. 341-4 du même code.
En l’espère, il résulte des éléments du dossier que le contrat de crédit objet de la présente affaire a été conclu en la forme électronique.
Ce contrat de crédit constitue donc un écrit électronique lequel est soumis aux mêmes exigences de présentation et de lisibilité que l’écrit sur papier, de sorte que l’obligation pour le prêteur de remettre à l’emprunteur un formulaire détachable doit être satisfaite au moyen d’un procédé électronique qui permet d’accéder au formulaire et de le renvoyer par la même voie.
A cet égard, force est de constater que la version papier de l’écrit électronique du contrat de prêt, versée aux débats par l’emprunteur, contient, conformément au code de la consommation, un bordereau de rétractation détachable.
Pour autant, s’agissant d’un contrat conclu par la voie électronique, le prêteur ne rapporte aucunement la preuve que Monsieur [L] [V] pouvait exercer sa faculté de rétractation par un procédé électronique permettant d’accéder au formulaire et de le renvoyer par la même voie dès lors que, d’une part, le prêteur ne démontre pas qu’il a rendu possible la rétractation par cette modalité, notamment en mettant à disposition du consommateur une fonctionnalité gratuite permettant d’accomplir, par voie électronique, la notification et les démarches nécessaires à l’exercice de la faculté de rétractation, et que, d’autre part, l’emprunteur ne pouvait concrètement exercer sa faculté de rétractation qu’en imprimant sur papier un exemplaire de l’écrit électronique, qui lui a été envoyé par le prêteur, pour lui renvoyer, par lettre recommandée avec accusé de réception, le formulaire détachable de rétractation, contenu dans ledit contrat.
Dans ces conditions, le prêteur n’est pas en mesure de démontrer le respect des prescriptions légales.
En conséquence, la déchéance du droit aux intérêts contractuels sera prononcée.
Sur les sommes dues par Monsieur [L] [V]
En application des dispositions de l’article L.341-8 du code de la consommation, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction des intérêts réglés à tort. Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue par les articles L.312-39 et D.312-16 du code de la consommation.
Ainsi, en raison de la déchéance du droit aux intérêts conventionnels, seul le capital emprunté est considéré comme dû, tandis que l’intégralité des versements effectués au titre du capital, des intérêts, assurances, indemnités et autres frais sont considérés comme effectués, en réalité, au titre du remboursement du capital.
La créance de la SA YOUNITED s’établit donc comme suit :
— Capital emprunté : 3000 euros ;
— Déduction des versements : 539,90 euros ;
soit : un total restant dû de 2460,10 euros, sous réserve des versements postérieurs et/ou non pris en compte dans le décompte produit.
Sur les demandes accessoires
1/ Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [L] [V], partie perdante, supportera la charge des dépens.
2/ Sur les frais non compris dans les dépens
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le Juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le Juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, Monsieur [L] [V] sera condamné à verser à la SA YOUNITED la somme de 300 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
3/ Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au Greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable l’action formée par la SA YOUNITED ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts conventionnels au titre du contrat de prêt n°CFR20220528BFEQ2DO conclu entre la SA YOUNITED et Monsieur [L] [V] le 28 mai 2022 ;
CONDAMNE Monsieur [L] [V] à payer à la SA YOUNITED la somme de 2460,10 euros pour solde du prêt n°CFR20220528BFEQ2DO avec intérêts à taux légal non majoré à compter du présent jugement ;
DEBOUTE les parties de leurs autres et plus amples demandes
CONDAMNE Monsieur [L] [V] à payer à la SA YOUNITED la somme de 300 euros (trois cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE Monsieur [L] [V] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au Greffe du Tribunal judiciaire, le 3 novembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Monsieur Hubert BARRE, Juge des contentieux de la protection, et par Madame Nathalie WILD, Greffière.
La Greffière, Le Président,
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