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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 17 mars 2026, n° 25/57026 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/57026 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La société [ Adresse 1 ] c/ La société ATTITUDE SMART |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
N° RG 25/57026 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAPKQ
N° : 2
Assignation du :
17 Octobre 2025
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 17 mars 2026
par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Larissa FERELLOC, Greffier.
DEMANDERESSE
La société [Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Maître Mélanie LE CORRE, avocat au barreau de PARIS – #C0138 (postulant)
Maître Emmanuel BEAUCOURT, avocat au barreau de CHAMBERY (plaidant)
DEFENDERESSE
La société ATTITUDE SMART
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Maître Olivier LIGETI de l’AARPI ALMATIS, avocats au barreau de PARIS – #P0560
DÉBATS
A l’audience du 12 Février 2026, tenue publiquement, présidée par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe, assistée de Larissa FERELLOC, Greffier,
Nous, Juge des référés, assisté de notre greffier, avons rendu la décision suivante ;
FAITS ET PROCEDURE
Par acte sous seing-privé signé le 28 juin 2012, Mme [V] [N], Mme [E] [C] et Mme [H] [C] ont renouvelé le contrat de bail commercial consenti à la société SOFI, portant sur des locaux sis [Adresse 4].
Suivant acte sous seing-privé du 2 juillet 2019, la société SOFI a cédé son fonds de commerce, comprenant le droit au bail, à la société [Adresse 1].
Par acte sous seing-privé du 24 avril 2019, la société PARKING LE RELAIS DE PONTHIEU a donné les locaux loués en sous-location à la société ATTITUDE SMART, pour une durée de de trois années à compter du 1er mars 2019, moyennant le paiement d’un loyer mensuel en principal de 10.000 euros, payable mensuellement, par avance.
Par jugement en date du 26 février 2024, le tribunal de commerce de Paris a prononcé l’ouverture d’une procédure de sauvegarde à l’encontre de la société ATTITUDE SMART.
La société [Adresse 1] a régulièrement déclaré sa créance aux organes de la procédure, à hauteur de 108.549,46 euros au 30 juin 2024.
Le 20 mai 2025, le tribunal a adopté un plan de sauvegarde d’une durée de 8 ans.
Des loyers étant demeurés impayés après l’ouverture de la procédure collective et après une mise en demeure adressée le 16 mai 2025, une sommation de payer la somme en principal de 179.897,61 euros a été délivrée à la société ATTITUDE SMART par acte du 25 septembre 2025.
Se prévalant de l’absence de paiements postérieurs à la sommation de payer délivrée le 25 septembre 2025, la société [Adresse 1] a, par acte du 17 octobre 2025, fait assigner la société ATTITUDE SMART devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins essentielles de voir prononcer la résiliation du contrat de sous-location.
L’affaire, initialement appelée à l’audience du 6 novembre 2025, a fait l’objet de deux renvois à la demande des parties.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 12 février 2026.
A l’audience, la société [Adresse 1], représentée, sollicite du juge des référés de :
— Débouter la société défenderesse de toutes ses demandes ;
A titre principal,
— Constater l’acquisition de la clause résolutoire et prononcer la résiliation du contrat de sous-location ;
A titre subsidiaire,
— Prononcer la résiliation du contrat pour violation d’une obligation essentielle du contrat ;
En conséquence,
— Ordonner à la société ATTITUDE SMART la restitution des clés dans le délai de huit jours à compter de la signification de la présente décision ;
— A défaut, Juger qu’elle pourra, après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à l’expulsion de la société ATTITUDE SMART ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique si besoin est,
— Ordonner la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans un garde-meubles aux frais, risques et péril de la société défenderesse ;
— Condamner la société ATTITUDE SMART à lui payer la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens.
En réplique, la société ATTITUDE SMART, représentée, demande au juge des référés de :
A titre principal,
— Déclarer irrecevable la demande de résiliation judiciaire du contrat de sous-location ;
— Débouter la société [Adresse 1] de toutes ses demandes ;
A titre subsidiaire,
— Débouter la société PARKING LE RELAIS DE PONTHIEU de toutes ses demandes ;
A titre très subsidiaire,
— Lui accorder des délais de paiement pour se libérer de sa dette locative et suspendre les effets de la clause résolutoire ;
En tout état de cause,
— Condamner la société [Adresse 1] à lui payer la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 mars 2026, date de la présente ordonnance.
MOTIFS
I – Sur la fin de non-recevoir soulevée par la société ATTITUDE SMART
La société ATTITUDE SMART soulève une fin de non-recevoir tirée du défaut de pouvoir juridictionnel du juge des référés, expliquant que la société [Adresse 1] sollicite à titre principal la résiliation judiciaire du contrat de sous-location, sans qu’aucun commandement de payer visant la clause résolutoire ne lui ait été délivré, et à titre subsidiaire qu’il soit prononcée la résiliation du contrat pour faute, alors que ces demandes échappent aux pouvoirs du juge des référé et doivent être déclarées irrecevables.
En réponse, la société PARKING LE RELAIS DE PONTHIEU soutient que le juge des référés a le pouvoir de constater l’acquisition de la clause résolutoire, demande qu’elle présente dans le cadre de l’instance qui l’oppose à la société ATTITUDE SMART. Elle indique que le juge des référés peut par ailleurs prononcer la résiliation judiciaire du contrat en raison du non-paiement des loyers par la sous-locataire, puisqu’il s’agit d’une faute contractuelle.
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En l’espèce, il convient de relever que la demanderesse a modifié ses demandes de telle sorte qu’elle invoque désormais à titre principal le constat de l’acquisition de la clause résolutoire. Or il entre bien dans les pouvoirs du juge des référés de constater la résiliation de plein droit d’un contrat de bail commercial résultant de l’application d’une clause résolutoire prévue au contrat.
Par ailleurs, l’argumentation développée par la société ATTITUDE SMART fondée sur l’absence de références à la clause résolutoire dans la sommation de payer ainsi que celle fondée sur l’absence de pouvoir du juge des référés pour prononcer la résiliation du bail pour faute, constituent des moyens de défense au fond.
Si le juge des référés retient l’existence de contestations sérieuses à ce titre, ce constat ne remet pas en cause sa compétence, ni ses pouvoirs, mais entraîne une décision de non-lieu à référé, emportant le rejet des demandes.
Ainsi, la fin de non-recevoir tirée du défaut de pouvoir juridictionnel du juge des référés soulevée par la société ATTITUDE SMART sera rejetée.
II – Sur les demandes formées par la société [Adresse 1]
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En application de ce texte, il entre dans les pouvoirs du juge des référés, même en l’absence d’urgence, de constater la résiliation de plein droit d’un contrat de bail en application d’une clause résolutoire lorsque celle-ci est mise en œuvre régulièrement, en l’absence de toute contestation sérieuse de la validité de cette clause, et, par suite, d’ordonner l’expulsion de l’occupant, dont l’obligation de libérer les lieux n’est pas sérieusement contestable.
En outre, le maintien de l’occupant dans les lieux sans droit ni titre par suite du constat de la résiliation du bail constitue un trouble manifestement illicite qu’il appartient au juge des référés de faire cesser.
Aux termes de l’article L. 145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
En l’espèce, la soumission du contrat de sous-location au statut des baux commerciaux ne donne lieu à aucune discussion.
Le contrat de sous-location du 24 avril 2019 stipule en son article 12 une clause résolutoire qui prévoit en substance qu’en cas de manquement par le sous-locataire à l’un quelconque de ses engagements résultant du bail, celle-ci sera résiliée de plein droit un mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
Au soutien de sa demande de constatation de l’acquisition de la clause résolutoire, la société demanderesse se fonde sur la sommation de payer délivrée à la société ATTITUDE SMART le 25 septembre 2025.
Or il sera relevé que cette sommation de payer ne vise pas la clause résolutoire, ne reprend pas les dispositions des articles L. 145-41 et L. 145-17 I du code de commerce, et ne respecte pas le délai d’un mois, puisqu’est exigé « immédiatement et sans délai » le paiement de la dette.
En conséquence, en l’absence de commandement de payer visant la clause résolutoire valablement délivré au preneur, il existe une contestation sérieuse à la constatation des effets de plein droit de la clause résolutoire invoquée.
Il n’y a dès lors pas lieu à référé sur la demande de ce chef, ni sur les demandes subséquentes relatives aux meubles et d’expulsion.
La société [Adresse 1] sollicite, à titre subsidiaire, non pas de voir constater la résiliation automatique du contrat de sous-location, demande qui relève des pouvoirs du juge des référés, mais de prononcer la résiliation du contrat de sous-location commercial en raison de la violation de ses stipulations par le preneur, ce qui suppose une appréciation par le juge des manquements du locataire.
Toutefois, il n’appartient pas au juge des référés, juge de l’évidence, de prononcer la résiliation judiciaire d’un contrat sur le fondement de l’article 834 du code de procédure civile, celui-ci n’ayant aucun pouvoir d’appréciation des manquements commis (3ème Civ., 27 novembre 1990, pourvoi n°89-17.249 ; 3ème Civ., 20 décembre 2018, pourvoi n°17-16.783).
En outre, la résiliation judiciaire d’un contrat ne saurait constituer une mesure conservatoire ou de remise en état, au sens de l’article 835 du code de procédure civile, de nature à mettre fin à un trouble manifestement illicite ou à un dommage imminent.
En conséquence, la demande de résiliation du contrat de sous-location pour manquements du locataire à ses obligations se heurte à une contestation sérieuse qu’il n’appartient pas au juge des référés de trancher et il n’y a donc pas lieu à référé sur cette demande.
III – Sur les demandes accessoires
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Succombant en ses prétentions, la société PARKING LE RELAIS DE PONTHIEU supportera la charge des dépens, conformément aux dispositions susvisées.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, 2° et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
La société [Adresse 1] sera condamnée à payer à la société ATTITUDE SMART la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions susvisées.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
Rejetons la fin de non-recevoir soulevée par la société ATTITUDE SMART ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande principale de constatation de l’acquisition de la clause résolutoire et sur les demandes subséquentes relatives aux meubles et à l’expulsion du preneur présentées par la société [Adresse 1] ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande subsidiaire de résiliation du contrat de sous-location présentée par la société PARKING LE RELAIS DE PONTHIEU ;
Rejetons le surplus des demandes ;
Condamnons la société [Adresse 1] à payer à la société ATTITUDE SMART la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la société [Adresse 1] aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 1] le 17 mars 2026
Le Greffier, Le Président,
Larissa FERELLOC Fanny LAINÉ
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