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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 11e civ. s3, 16 avr. 2025, n° 24/08654 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08654 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. GRENKE LOCATION c/ S.A.R.L. LES CH' TIS FLINGUEURS |
Texte intégral
N° RG 24/08654 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NBQJ
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
Site :
[Adresse 1]
[Adresse 9]
[Localité 3]
N° RG 24/08654 -
N° Portalis DB2E-W-B7I-NBQJ
Minute n°
☐ Copie exec. à :
Le 16 avril 2025
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
16 AVRIL 2025
DEMANDERESSE :
S.A.S. GRENKE LOCATION
immatriculée au RCS de [Localité 10]
sous le n° B 428 616 734
[Adresse 6]
[Adresse 8]
[Localité 4]
représentée par Maître KLEIN Ionela
substituant Maître Alexandre DIETRICH,
avocats au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 30
DÉFENDERESSE :
S.A.R.L. LES CH’TIS FLINGUEURS
immatriculée au RCS d'[Localité 7]
sous le n° B 840491724
[Adresse 5]
[Localité 2]
non comparante, non représentée
OBJET : Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge Unique : Véronique BASTOS,Vice-Président
Greffier : Nathalie PINSON,
DÉBATS :
A l’audience publique du 18 Mars 2025 à l’issue de laquelle le Président, Véronique BASTOS, Vice-Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 16 Avril 2025.
JUGEMENT
Réputé contradictoire en Premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Véronique BASTOS, Vice-Président
et par Nathalie PINSON, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat n° 093-17833 signé électroniquement le 10 décembre 2019 par SARL LES CH’TIS FLINGUEURS, représentée par sa gérante, et accepté les 11et 12 décembre 2019 par la SAS GRENKE LOCATION, cette dernière lui a consenti une location longue durée d’un équipement professionnel portant sur du matériel informatique (PC), moyennant le versement de 36 loyers mensuels de 76,33 € HT (91,60 € TTC).
Un second contrat n° 093-17841 a été signé électroniquement le 10 décembre 2019 par la SARL LES CH’TIS FLINGUEURS et accepté par la SAS GRENKE LOCATION les 11et 12 décembre 2019 portant sur une location longue durée d’un équipement professionnel portant sur un site web, moyennant le versement de 48 loyers mensuels de 50,52 € HT (60,62 € TTC). Il est également prévu un contrat de maintenance entre le fournisseur et la SARL LES CH’TIS FLINGUEURS, la SAS GRENKE LOCATION étant mandatée pour encaisser ces redevances d’un montant mensuel de 9,10 € TTC.
Par exploit de commissaire de justice du 17 juillet 2024, la SAS GRENKE LOCATION a fait assigner la SARL LES CH’TIS FLINGUEURS devant la 11ème chambre du Tribunal Judiciaire de Strasbourg afin de voir prononcer, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— concernant le contrat n° 093-17833 du 10 décembre 2019 : la condamnation de la SARL LES CH’TIS FLINGUEURS à lui payer :
# la somme de 274,80 € TTC au titre des arriérés de loyer, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la résiliation du 18 août 2020 ;
# la somme de 2.137,24 € HT au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation, augmentée des intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 18 août 2020;
# la somme de 1.711,11 € au titre de l’indemnité de non restitution augmentée des intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 18 août 2020 ;
# la somme de 40 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
# la capitalisation des intérêts au titre des dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil;
— concernant le contrat n° 093-17841 du 10 décembre 2019 : la condamnation de la SARL LES CH’TIS FLINGUEURS à lui payer :
# la somme de 2.226,85 € au titre du solde du contrat, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la résiliation ;
# la somme de 40 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement;
# la capitalisation des intérêts au titre des dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil;
— la condamnation de la SARL LES CH’TIS FLINGUEURS aux dépens ainsi qu’à lui payer la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la décision.
Elle soutient que la SARL LES CH’TIS FLINGUEURS ne s’est pas acquittée de ses loyers et que par conséquent, eu égard aux dispositions contractuelles, il y a lieu à résolution du contrat de location et au paiement des sommes sollicitées.
A l’audience du 18 mars 2025, date à laquelle l’affaire a été évoquée, la SAS GRENKE LOCATION, représentée par son conseil, a maintenu ses demandes.
Le Tribunal a également demandé les observations de la partie demanderesse sur l’éventuelle réduction d’office de la clause pénale.
La SAS GRENKE LOCATION a déclaré s’en remettre à l’appréciation du Tribunal.
Bien que régulièrement assignée à personne morale le 17 juillet 2024, la SARL LES CH’TIS FLINGUEURS n’a ni comparu, ni constitué avocat.
Le jugement sera réputé contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 473 du Code de Procédure Civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément aux dispositions de l’article 472 du Code de Procédure Civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
* Sur les demandes relatives au contrat n° 093-17833 signé les 10 et 11 décembre 2019
Il résulte des articles 1103 et 1104 du Code Civil que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits; ils doivent être exécutés de bonne foi.
Selon l’article 1353 du même code, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Afin de justifier de sa créance, la SAS GRENKE LOCATION produit les pièces suivantes :
— le contrat de location n° 093-17833 signé électroniquement le 10 décembre 2019 par SARL LES CH’TIS FLINGUEURS, représentée par sa gérante, et accepté le 11 décembre 2019 par la SAS GRENKE LOCATION, portant sur une location longue durée d’un équipement professionnel – matériel informatique (PC) -, moyennant le versement de 36 loyers mensuels de 76,33 € HT (91,60 € TTC) ;
— la confirmation de livraison du matériel loué signé électroniquement par la SARL LES CH’TIS FLINGUEURS le 10 décembre 2019 ;
— la facture d’achat par la SAS GRENKE LOCATION dudit matériel pour un prix de 2.400 € TTC auprès de la SARL APPLICAMOUV en date du 10 décembre 2019 ;
— la lettre du 16 mars 2020, sur laquelle il est indiqué « recommandé avec AR » mais dont la preuve n’est pas rapportée, valant mise en demeure de payer la somme de 224,52 € sous peine de peine de déchéance du terme et restitution du matériel ;
— la lettre résiliation du contrat datée du 18 août 2020 valant mise en demeure de régler la somme de 2.453,24 € et de restituer le matériel dont l’accusé de réception n’est pas produit mais dont il est prouvé qu’un recommandé a été envoyé le 25 novembre 2022 ;
— un décompte des loyers échus impayés au 18 août 2020 pour un montant de 274,80 € TTC, auquel est ajouté le montant des intérêts dus de 1,20 € et de l’indemnité de résiliation égale aux loyers à échoir du 1er septembre 2020 au 1er décembre 2022, soit un montant de 2.137,24 € HT.
Selon l’article 9 des conditions générales de location acceptées du contrat, le bailleur peut résilier le contrat à effet immédiat par courrier recommandé adressé au locataire en cas de retard de paiement de 3 loyers mensuels consécutifs ou non, ou d’un loyer trimestriel.
Au regard des pièces produites, trois loyers mensuels n’ont pas été versés, à savoir ceux dus le 1er janvier 2020, du 1er mars 2020 et du 1er juillet 2020 de sorte que la SAS GRENKE LOCATION était bien fondée à résilier le contrat avec effet immédiat.
Néanmoins, si le courrier de résiliation a pour date le 18 août 2020, et s’il est mentionné « recommandé avec AR » sur le courrier, la SAS GRENKE LOCATION ne prouve pas avoir envoyé le courrier portant résiliation du contrat, mise en demeure de payer la somme de 2.453,24 € et restituer le matériel par courrier recommandé.
Elle joint cependant un bordereau de courriers recommandé AR tamponnés par La Poste le 25 novembre 2022.
Dès lors, la résiliation avec effet immédiat ne peut valoir qu’à compter de cette date, à savoir le 25 novembre 2022.
La SARL LES CH’TIS FLINGUEURS, qui ne comparaît pas, ne justifie ni d’un paiement libératoire qui n’aurait pas été pris en compte par la SAS GRENKE LOCATION, ni de l’existence d’un fait susceptible de la libérer de son obligation au paiement.
La créance de la SAS GRENKE LOCATION est donc établie dans son principe.
Conformément à l’article 10 des conditions générales de location relatif aux conséquences de la résiliation anticipée du contrat, le locataire est tenu de payer au bailleur le prix du contrat, c’est-à-dire :
— les loyers échus impayés ;
— les loyers à échoir jusqu’au terme prévu ;
— les intérêts de retard de paiement éventuels restant dus ;
— une somme égale à 10% du montant des loyers à échoir pour la période contractuelle en cours.
L’article 11 des conditions générales précitées prévoit que les produits devront être restitués au terme du contrat et qu’à défaut le locataire sera redevable, en cas de résiliation anticipée du contrat à une indemnité de non restitution calculée de la manière suivante :
Indemnité de non restitution = 1,1 * Prix d’achat des produits par le bailleur/Durée totale du contrat en mois x Durée du contrat restante en mois.
Il convient par conséquent d’examiner une par une les demandes de la SAS GRENKE LOCATION.
# Sur les loyers échus impayés et sur l’indemnité de résiliation
La SAS GRENKE LOCATION sollicite au titre des loyers échus impayés et de l’indemnité de résiliation la somme totale de 2.412,04 € décomposée de la manière suivante : 274,80 € TTC au titre des arriérés de loyer et 2.137,24 € HT au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation,
La somme de 274,80 € correspond aux trois loyers impayés des mois de janvier 2020, mars 2020 et 2020.
Néanmoins, la résiliation anticipée du contrat n’ayant pu intervenir que le 25 novembre 2022, faute pour la SAS GRENKE LOCATION de démontrer l’envoi d’un courrier recommandé prononçant la résiliation anticipée antérieurement, et au regard de la demande totale en paiement de la SAS GRENKE LOCATION qui sollicite l’indemnité de résiliation laquelle correspond aux loyers à échoir HT, il est possible de considérer que la demande au titre de l’indemnité de résiliation correspond au montant des loyers échus.
La SARL LES CH’TIS FLINGUEURS, absente, ne démontre pas s’être acquittée d’un règlement de mensualités antérieurement au 25 novembre 2022.
Par conséquent, il y a lieu de prendre en compte le montant des loyers du 1er septembre 2020 au 1er novembre 2022, soit un total de 2 060,91 € HT (2.473,09 € TTC).
En ce qui concerne l’indemnité de résiliation, au regard de la date de résiliation du 25 novembre 2022, il ne reste qu’un seul loyer à échoir, à savoir celui du 1er décembre 2022 pour un montant HT de 76,33 €.
Ainsi, la somme susceptible d’être due au titre des loyers échus est de 2.747,89 € et de 76,33 € au titre de l’indemnité d’occupation, soit une somme totale de 2.824,22 €.
Or la SAS GRENKE LOCATION ne sollicite que la somme de 2.412,04 €. Ne pouvant pas statuer ultra petita, il convient de condamner la SARL LES CH’TIS FLINGUEURS à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 2.412,04 € au titre des loyers échus et de l’indemnité de résiliation, cette somme ne produisant intérêts au taux légal qu’à compter de la présente décision.
# Sur l’indemnité de recouvrement
La SAS GRENKE LOCATION sollicite à ce titre l’indemnité forfaitaire de recouvrement de 40€.
Conformément aux dispositions de l’article L.441-10 II du Code de Commerce, tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant, fixé par décret, est actuellement de 40 €.
Il sera fait droit à la demande de la SAS GRENKE LOCATION sur ce point, celle-ci ayant démontré le retard de paiement de la SARL LES CH’TIS FLINGUEURS.
# Sur l’indemnité de non restitution
Il convient de se référer aux dispositions de l’article 11 des conditions générales précitées, pour calculer l’indemnité de non restitution, à savoir :
Indemnité de non restitution = 1,1 * Prix d’achat des produits par le bailleur/Durée totale du contrat en mois x Durée du contrat restante en mois.
Ainsi, l’indemnité est la suivante : 1,1 x 2.000 € HT/36 x 1 mois = 61,11 € HT.
La SARL LES CH’TIS FLINGUEURS sera donc condamnée à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 61,11 € au titre de l’indemnité de non restitution, cette somme produisant intérêts au taux légal à compter de l’assignation, première date de sa réclamation, soit à compter du 17 juillet 2024.
# Sur la capitalisation des intérêts échus
La capitalisation des intérêts échus, dus pour une année entière à compter de la date qui en a été faite, soit du 17 juillet 2024, sera ordonnée, étant de droit en vertu de l’article 1343-2 du code civil.
* Sur les demandes relatives au contrat n° 093-17841 signé les 10 et 11décembre 2019
Il sera référé aux mêmes textes légaux et aux mêmes articles des conditions générales que ceux visés précédemment concernant les demandes relatives au précédent contrat, les demandes étant les mêmes et les conditions générales également.
Afin de justifier de sa créance, la SAS GRENKE LOCATION produit les pièces suivantes :
— le contrat n° 093-17841 signé le 10 décembre 2019 par la SARL LES CH’TIS FLINGUEURS et accepté par la SAS GRENKE LOCATION les 11 et 12 décembre 2019 portant sur une location longue durée d’un équipement professionnel portant sur un site web, moyennant le versement de 48 loyers mensuels de 50,52 € HT (60,62 € TTC) et portant sur la maintenance entre le fournisseur et la SARL LES CH’TIS FLINGUEURS, la SAS GRENKE LOCATION étant mandatée pour encaisser ces redevances d’un montant mensuel de 9,10 € TTC;
— la confirmation de livraison du matériel loué signé électroniquement par la SARL LES CH’TIS FLINGUEURS le 10 décembre 2019 ;
— la facture en date du 10 décembre 2012 adressée par la SARL APPLICAMOUV à la SAS GRENKE LOCATION concernant la création du site web et l’hébergement de l’adresse mail de la SARL LES CH’TIS FLINGUEURS pour la somme de 1.884 € TTC;
— la lettre 11 septembre 2020 valant mise en demeure de payer la somme de 321,15 € sous peine de peine de déchéance du terme et restitution du matériel ;
— la lettre résiliation du contrat datée du 15 octobre 2020, envoyé par recommandé mais non réceptionnée, valant mise en demeure de régler la somme de 2.312,35 € et de restituer le matériel ;
— un décompte des loyers échus impayés au 15 octobre 2020 pour un montant de 348,60€ TTC auquel est ajouté le montant des intérêts dus de 3,99 € et de l’indemnité de résiliation égale aux loyers à échoir du 1er novembre 2020 au 1er décembre 2023, soit un montant de 1.919,76 € HT.
Selon l’article 9 des conditions générales de location acceptées du contrat, le bailleur peut résilier le contrat à effet immédiat par courrier recommandé adressé au locataire en cas de retard de paiement de 3 loyers mensuels consécutifs ou non, ou d’un loyer trimestriel.
Au regard des pièces produites, cinq loyers mensuels n’ont pas été versés de sorte que la SAS GRENKE LOCATION était bien fondée à résilier le contrat avec effet immédiat.
La SARL LES CH’TIS FLINGUEURS, qui ne comparaît pas, ne justifie ni d’un paiement libératoire qui n’aurait pas été pris en compte par la SAS GRENKE LOCATION, ni de l’existence d’un fait susceptible de la libérer de son obligation au paiement.
La créance de la SAS GRENKE LOCATION est donc établie dans son principe.
Conformément à l’article 10 des conditions générales de location relatif aux conséquences de la résiliation anticipée du contrat, le locataire est tenu de payer au bailleur le prix du contrat, c’est-à-dire :
— les loyers échus impayés ;
— les loyers à échoir jusqu’au terme prévu ;
— les intérêts de retard de paiement éventuels restant dus ;
— une somme égale à 10% du montant des loyers à échoir pour la période contractuelle en cours.
La SAS GRENKE LOCATION ne ventile pas ses demandes entre loyers échus impayés et indemnité de résiliation composée des loyers restant à échoir.
Elle produit un solde de l’extrait de compte de la SARL LES CH’TIS FLINGUEURS relative au contrat précité et duquel il résulte que les arriérés sont d’un montant de 2.226,85 €.
En ce qui concerne les loyers échus impayés, la SAS GRENKE LOCATION démontre qu’ils s’élèvent à la somme de 348,60 € TTC.
En ce qui concerne le montant des loyers à échoir pour la période du 1er novembre 2020 au 1er décembre 2023, la SAS GRENKE LOCATION justifie que le montant est de 1.919,76 € HT.
Conformément aux dispositions de l’article 9 des conditions générales précité, les sommes auxquelles la SAS GRENKE LOCATION peut prétendre suite à la résiliation anticipée sont donc d’un montant de 2.268,36 €.
Or, sa demande n’est que de 2.226,85 €. Il convient par conséquent de condamner la SARL LES CH’TIS FLINGUEURS à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 2.226,85 € au titre des sommes restant dues au titre du contrat n° 093-17841 signé le 10 décembre 2019.
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de l’assignation, soit le 17 juillet 2024, l’accusé de réception du courrier prononçant la résiliation anticipée du contrat n’étant pas revenu signé.
La SAS GRENKE LOCATION sollicite également l’indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 €.
Conformément aux dispositions de l’article L.441-10 II du Code de Commerce, tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant, fixé par décret, est actuellement de 40 €.
Il sera fait droit à la demande de la SAS GRENKE LOCATION sur ce point, celle-ci ayant démontré le retard de paiement de la SARL LES CH’TIS FLINGUEURS.
La capitalisation des intérêts échus, dus pour une année entière à compter de la date qui en a été faite, soit du 17 juillet 2024, sera ordonnée, étant de droit en vertu de l’article 1343-2 du code civil.
* Sur les dépens et les demandes fondées sur l’article 700 du Code de Procédure Civile
Il y a lieu de condamner la SARL LES CH’TIS FLINGUEURS, qui succombe, aux dépens, et ce, conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile.
L’issue de la procédure et l’équité justifient la condamnation de la SARL LES CH’TIS FLINGUEURS à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 200 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
* Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, rien ne justifie de l’écarter.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
* Concernant le contrat de location n° 093-17833 signé les 10 et 11-12 décembre 2019
CONDAMNE la SARL LES CH’TIS FLINGUEURS à payer à la SAS GRENKE LOCATION:
* la somme de 2.412,04 € (deux-mille-quatre-cent-douze euros et quatre cents) au titre des sommes dues en vertu de la résiliation anticipée du bail (loyers échus indemnité de résiliation), cette somme produisant intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
* la somme de 61,11 € (soixante-et-un euros et onze cents) au titre de l’indemnité de non restitution, cette somme produisant intérêts au taux légal à compter du 17 juillet 2024;
* la somme de 40 € (quarante euros) au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement;
ORDONNE la capitalisation des intérêts échus, dus pour une année entière à compter du 17 juillet 2024, conformément à l’article 1343-2 du Code Civil ;
* Concernant le contrat n° 093-17841 signé les 10 et 11-12 décembre 2019
CONDAMNE la SARL LES CH’TIS FLINGUEURS à payer à la SAS GRENKE LOCATION:
* la somme de 2.226,85 € (deux-mille-deux-cent-vingt-six euros et quatre-vingt-cinq cents) au titre des sommes dues en vertu de la résiliation anticipée du bail (loyers échus et indemnité de résiliation), cette somme portant intérêt au taux légal à compter du 17 juillet 2024
* la somme de 40 € (quarante euros) au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement;
ORDONNE la capitalisation des intérêts échus, dus pour une année entière à compter du 17 juillet 2024, conformément à l’article 1343-2 du Code Civil ;
* Sur les demandes accessoires
CONDAMNE la SARL LES CH’TIS FLINGUEURS à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 200 € (deux cents euros) sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE la SARL LES CH’TIS FLINGUEURS aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame BASTOS, présidant l’audience, assistée de Madame le greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier Le Président,
Nathalie PINSON Véronique BASTOS
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