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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 9e ch. 2e sect., 8 oct. 2024, n° 22/12879 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/12879 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8] [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le 08/10/2024
A Me BARIANI
Me ROUHETTE
Me GAILLARDO HARDOUIN
■
9ème chambre 2ème section
N° RG 22/12879 -
N° Portalis 352J-W-B7G-CX6JQ
N° MINUTE :
Assignation du :
05 Octobre 2022
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 08 Octobre 2024
DEMANDEUR
Monsieur [G] [J]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Me Julie BARIANI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #B0692
DEFENDERESSES
S.A. LA BANQUE POSTALE
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Maître Thomas ROUHETTE de la SELEURL SELARLU THOMAS ROUHETTE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #K0151
S.A. BANCO BPI
[Adresse 6]
[Localité 3] / PORTUGAL
représentée par Me Mari-carmen GALLARDO ARDOUIN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D1981
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Gilles MALFRE, Premier Vice-président adjoint
assisté de Alise CONDAMINE-DUCREUX, Greffière lors des débats, et de Camille CHAUMONT, Greffière lors de la mise à disposition.
DEBATS
A l’audience du 27 août 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue par mise à disposition au greffe le 08 Octobre 2024.
ORDONNANCE
Prononcée en audience publique
Contradictoire
en dernier ressort
Par ordonnance du 30 janvier 2024, à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, le juge de la mise en état a rejeté l’exception d’incompétence soulevée par la BANCO BPI et a dit n’y avoir lieu à statuer sur la loi applicable aux demandes formées par M. [J] à l’encontre de cette société.
Par conclusions d’incident du 19 juillet 2024, M. [J] demande au juge de la mise en état d’ordonner à la BANCO BPI de lui communiquer les pièces suivantes :
— tout document attestant de la vérification d’identité de sa cliente, la société AVENTURAS PLANETARIAS UNIPESSOAL, et de son représentant légal lors de l’ouverture du compte bancaire, soit les statuts de la société AVENTURAS PLANETARIAS UNIPESSOAL, une déclaration de résidence fiscale de cette société, une copie de la carte d’identité ou du passeport de son représentant légal et du bénéficiaire effectif, ainsi que la déclaration de bénéficiaire effectif ;
— tout document attestant de la nature professionnelle du compte ouvert, soit la justification économique déclarée par le client ou le fonctionnement envisagé du compte bancaire ;
— le relevé de compte bancaire de la société AVENTURAS PLANETARIAS UNIPESSOAL, pour le mois de novembre 2021 ;
— la facture émise par la société AVENTURAS PLANETARIAS UNIPESSOAL pour justifier de la prestation fournie au titre de l’encaissement des fonds litigieux.
Et ce, sous astreinte définitive de 1 000 euros par jour de retard, passé un délai de 15 jours après la signification de la présente ordonnance et durant 2 mois.
Il entend par ailleurs que la BANCO BPI soit condamnée à lui payer la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions d’incident du 31 juillet 2024, la BANCO BPI demande au juge de la mise en état de dire irrecevable la demande de communication de pièces formée par M. [J] à son encontre. Subsidiairement, elle conclut au débouté de cette demande.
Elle sollicite en outre la condamnation de M. [J] à lui payer somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles.
SUR CE
Sur la recevabilité de l’incident de communication de pièces :
La BANCO BPI soutient que cette demande est irrecevable, en ce qu’elle se fonde sur les articles 11, 138, 788 et 789 du code de procédure civile, alors que le juge de la mise n’a pas le pouvoir d’ordonner une production de pièces sous astreinte dans un autre Etat membre.
Elle considère que cette demande de communication de pièces qui se trouvent sur le territoire d’un autre Etat membre, doit respecter les dispositions de la convention de [Localité 7] du 18 mars 1970 sur l’obtention des preuves à l’étranger en matière civile et commerciale et celles du règlement (UE) 2020/1783 du 25 novembre 2020 relatif à la coopération entre les juridictions des Etats membres dans le domaine de l’obtention des preuves en matière civile ou commerciale, dit « obtention de preuves ».
Elle estime que ce défaut de pouvoir juridictionnel constitue une fin de non-recevoir.
M. [J] réplique en faisant valoir que les textes invoqués par la BANCO BPI n’ont pas vocation à s’appliquer à sa demande puisqu’ils encadrent simplement les demandes de pièces formulées par une juridiction d’un Etat membre à l’encontre d’une autre juridiction d’un Etat membre.
Ceci étant exposé.
L’article 1er du règlement « obtention de preuves » précise que ce texte est applicable lorsqu’une juridiction d’un État membre demande à une juridiction compétente d’un autre État membre l’exécution d’une mesure d’instruction à l’occasion d’une procédure judiciaire en matière civile et commerciale, déjà engagée ou envisagée.
Tel n’est pas le cas en l’espèce dans la mesure où la demande de communication de pièces à l’encontre de la BANCO BPI émane de M. [J] et non du juge de la mise en état.
Ce règlement européen n’est donc pas applicable à la présente demande.
Par ailleurs, au vu de la nature de la demande formée par M. [J], et alors que l’article 29 du règlement « obtention de preuves » rappelle que, pour les matières auxquelles il s’applique, il prime, entre États membres, sur les dispositions de la convention de [Localité 7] du 18 mars 1970 sur l’obtention des preuves à l’étranger en matière civile ou commerciale, cette convention internationale n’est pas applicable en l’espèce.
La demande de communication de pièces est donc recevable.
Sur la demande de communication de pièces :
La BANCO BPI oppose à M. [J] le fait qu’il se prévaut des dispositions du code monétaire et financier à son encontre, alors qu’en vertu du droit portugais, seul applicable, la charge de la preuve incombe au demandeur au fond.
Elle rappelle en effet que pour fonder sa demande de communication de pièces, M. [J] invoque les articles L. 561-5 et suivants et R. 561-5 et suivants du code monétaire et financier, alors que ces dispositions ne s’appliquent pas à une banque de droit étranger exerçant son activité à l’étranger.
Elle fait valoir que seul le droit portugais s’applique à la société BANCO BPI SA, en vertu du règlement « Rome II » n° 864/200 du 11 juillet 2007.
Elle ajoute que dans tous les cas, en droit français, la victime d’agissements frauduleux ne peut pas se prévaloir de l’inobservation des obligations de vigilance et de déclaration du code monétaire et financier issues de la transposition des directives anti-blanchiment et lutte contre le terrorisme, pour réclamer des dommages-intérêts.
Elle en conclut que seule la loi portugaise est applicable à l’action engagée par M. [J] et aux demandes qu’il formule à son encontre, de sorte que, dans la mesure où la charge de la preuve de l’action en fond repose sur M. [J], ses demandes doivent être rejetées.
La BANCO BPI rappelle par ailleurs qu’elle n’est pas autorisée par ses lois nationales à communiquer les documents demandés, qui sont couverts par le secret bancaire portugais, ce qui constitue un empêchement légitime.
Elle estime en outre que M. [J] tente de renverser la charge de la preuve en sollicitant la production forcée de pièces qui lient la société BANCO à sa cliente.
Elle indique avoir versé aux débats, au fond, une copie du certificat d’immatriculation de la société AVENTURAS PLANETARIAS UNIPESSOAL LDA, une copie du document d’identité de son représentant légal, une copie du document afférent aux bénéficiaires effectifs de cette société et un document d’information personne morale. S’agissant d’une société unipersonnelle, elle précise que cette société n’est constituée que par son unique associé gérant, dûment identifié, seul bénéficiaire effectif. Elle ajoute que le numéro de résidence fiscale est le numéro d’identification de la société attribué par le registre national des personnes morales portugais qui figure sur le certificat de la société versé aux débats, soit AVENTURAS PLANETARIAS UNIPESSOAL LDA avec comme numéro d’identification fiscale le 516560158.
Elle estime ne pas avoir à produire la facture émise par cette société dans le cadre du litige au fond dans la mesure où M. [J] ne rapporte pas la preuve d’une obligation de l’établissement bancaire portugais de demander et détenir la facture du client, pour chacun de ses encaissements sur son compte bancaire.
Si M. [J] demande également la communication de la justification économique déclarée, soit de la nature professionnelle du compte ouvert, elle considère que cela découle de la nature de son titulaire, en l’espèce une société unipersonnelle.
Par ailleurs, la BANCO BPI note que M. [J] demande la communication d’extraits de compte « intégraux » de la société AVENTURAS PLANETARIAS UNIPESSOAL LDA, alors que cette demande se heurte au secret bancaire, outre qu’elle constitue une tentative par le demandeur de renverser la charge de la preuve.
En réplique, M. [J] soutient que la loi applicable à sa demande formée à l’encontre de la banque portugaise est le droit français.
Sur sa demande de production de pièces, il rappelle qu’il entend s’assurer du respect par la banque portugaise de ses obligations de vigilance et de surveillance dans le cadre de sa relation avec sa cliente, la banque étant tenue par ces règles dans le cadre de la relation avec son client.
Si en principe le secret bancaire peut être opposé par la banque, il considère que selon la jurisprudence, ce secret peut être levé si les deux conditions cumulatives suivantes sont remplies : le caractère indispensable à l’exercice du droit de la preuve de la partie qui en formule la demande et le caractère proportionné de la demande au regard des intérêts antinomiques en présence.
Il soutient que sa demande est légitime et constitue le seul moyen pour lui de faire aboutir ses demandes à l’encontre de la banque portugaise. Il ajoute que les pièces sollicitées sont expressément visées et identifiées et qu’il ne s’agit pas d’une demande générale d’informations transmises dans le cadre de la relation existante entre la banque et sa cliente. Il estime sa demande proportionnée aux intérêts en présence puisque l’exploitation des pièces réclamées n’a pas pour objectif de conduire à des poursuites du détenteur du compte mais d’apprécier la responsabilité de la banque dans l’exercice de son activité bancaire.
Ceci étant exposé.
Il n’est pas discuté que l’action engagée par M. [J] à l’encontre de la BANCO BPI ne peut être que de nature extra-contractuelle puisqu’il n’est pas justifié de relations contractuelles entre le requérant et cette société.
Pour déterminer la loi applicable à cette action, il convient de se référer au règlement Rome II, en son article 4 1° et 3°, qui dispose que :
« 1. Sauf dispositions contraires du présent règlement, la loi applicable à une obligation non contractuelle résultant d’un fait dommageable est celle du pays où le dommage survient, quel que soit le pays où le fait générateur du dommage se produit et quels que soient le ou les pays dans lesquels des conséquences indirectes de ce fait surviennent.
3. S’il résulte de l’ensemble des circonstances que le fait dommageable présente des liens manifestement plus étroits avec un pays autre que celui visé aux paragraphes 1 ou 2, la loi de cet autre pays s’applique. Un lien manifestement plus étroit avec un autre pays pourrait se fonder, notamment, sur une relation préexistante entre les parties, telle qu’un contrat, présentant un lien étroit avec le fait dommageable en question ».
Le considérant n°7 de ce règlement précise que le champ d’application matériel et les dispositions du présent règlement doivent être cohérents par rapport au règlement CE n° 44/2001 du 22 décembre 2000 dit « Bruxelles I », devenu « Bruxelles I bis ».
Il a été retenu dans l’ordonnance du juge de la mise en état du 30 janvier 2024, rendue sur l’exception d’incompétence soulevée par la BANCO BPI, que dans cette affaire, au regard de l’article 7.2 du règlement « Bruxelles I bis », le lieu du dommage subi par M. [J] se situait au Portugal.
Dans son assignation, M. [J] rappelle avoir effectué un virement vers un compte bancaire domicilié au Portugal, ouvert dans les livres de la BANCO BPI, soulignant ne pas avoir pu récupérer ces fonds à la suite d’une escroquerie dont il a été victime.
Dans ce cas, le lieu où le dommage est survenu, tant au sens de l’article 4 du règlement « Rome II » que de l’article 7.2 du règlement « Bruxelles I bis », est le lieu de l’appropriation des fonds, soit en l’espèce le compte bancaire ouvert au Portugal, en l’absence de tout autre élément caractérisé de rattachement et attestant de liens plus étroits, de nature à concourir à la désignation de la loi française.
Le lieu où le fait dommageable s’est produit ne saurait être le centre des intérêts patrimoniaux de la victime. En effet, le seul fait que des conséquences financières affectent le demandeur ne justifie pas l’attribution de compétence aux juridictions du domicile de ce dernier. Les conséquences indirectes du dommage ne doivent pas être prises en compte, seul important le dommage direct. Le préjudice financier, c’est-à-dire l’atteinte subie par l’investisseur dans son patrimoine, revêt un caractère indirect par rapport à la perte des fonds qui s’est produite au Portugal, sur le compte bancaire du destinataire du virement, lieu de survenance du dommage.
Il ne peut donc être soutenu que le dommage subi s’est réalisé sur le compte bancaire ouvert en France.
Par conséquent, le droit portugais s’applique aux demandes formées par M. [J] à l’encontre de la BANCO BPI, dont la présente demande de communication de pièces.
Or, la banque a versé aux débats les pièces suivantes, concernant sa relation avec la société AVENTURAS PLANETARIAS UNIPESSOAL LDA :
— pièce n°2 : certificat d’immatriculation de la société AVENTURAS PLANETARIAS UNIPESSOAL LDA, accompagné de sa traduction libre ;
— pièce n° 3 : copie du document d’identité du représentant légal de la société AVENTURAS PLANETARIAS UNIPESSOAL LDA ;
— pièce n° 4 : document afférent aux bénéficiaires effectifs de la société AVENTURAS PLANETARIAS UNIPESSOAL LDA ;
— pièce n° 24 : document information personne morale.
M. [J] ne démontre pas qu’au regard du droit portugais, la BANCO BPI devrait détenir d’autres pièces concernant sa cliente que celles d’ores et déjà communiquées.
S’agissant de la communication des relevés du compte bancaire de la société AVENTURAS PLANETARIAS UNIPESSOAL LDA, la défenderesse à l’incident justifie que cette pièce est couverte par le secret bancaire, en vertu du droit portugais.
M. [J] ne rapporte pas la preuve que le droit portugais permettrait de déroger à ce secret bancaire dans les mêmes conditions que le droit français dont il se prévaut, outre qu’il n’est pas non plus justifié de l’utilité de la communication de cette pièce.
La demande de communication de pièces sera par conséquent rejetée.
Sur les autres demandes :
Au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, M. [J] sera condamné au paiement de la somme de 1 000 euros.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, non susceptible d’appel, publiquement et par mise à disposition au greffe,
DIT RECEVABLE la demande de communication de pièces sous astreinte formée par M. [G] [J] ;
REJETTE cette demande ;
CONDAMNE M. [G] [J] aux dépens de l’incident, ainsi qu’à payer à la SA BANCO BPI la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 19 novembre 2024, 9h30, afin que M. [G] [J] conclue au fond.
Faite et rendue à [Localité 8] le 08 Octobre 2024
La greffière Le juge de la mise en état
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2020/1783 du 25 novembre 2020 relatif à la coopération entre les juridictions des États membres dans le domaine de l’obtention des preuves en matière civile ou commerciale (obtention des preuves) (refonte)
- Règlement (CE) 44/2001 du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale
- Bruxelles I bis - Règlement (UE) 1215/2012 du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (refonte)
- Rome II - Règlement (CE) 864/2007 du 11 juillet 2007 sur la loi applicable aux obligations non contractuelles ( Rome II )
- Code de procédure civile
- Code monétaire et financier
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