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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, référé, 22 janv. 2025, n° 24/00552 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00552 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | AGPM ASSURANCES c/ SARL, Société |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 14]
Affaire : [H] [A]
[T] [U]
c/
Société AGPM ASSURANCES
N° RG 24/00552 – N° Portalis DBXJ-W-B7I-IRC2
Minute N°
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrées le :
à :
la SELARL BJT – 11la SARL [Localité 13] – [J] – 81
ORDONNANCE DU : 22 JANVIER 2025
ORDONNANCE DE REFERE
Nathalie POUX, Présidente du tribunal judiciaire de Dijon, assistée de Josette ARIENTA, Greffier
Statuant dans l’affaire entre :
DEMANDEURS :
Mme [H] [A]
née le [Date naissance 9] 1981 à [Localité 17] (RHONE)
[Adresse 2]
[Localité 8]
M. [T] [U]
né le [Date naissance 10] 1982 à [Localité 18] ([Localité 15])
[Adresse 2]
[Localité 8]
représentés par Me [L] TELENGA de la SELARL BJT, demeurant [Adresse 1], avocats au barreau de Dijon,
DEFENDERESSE :
Société AGPM ASSURANCES
[Adresse 20]
[Adresse 19]
[Localité 12]
représentée par Me [B] [J] de la SARL CANNET – [J], demeurant [Adresse 5], avocats au barreau de Dijon,
A rendu l’ordonnance suivante :
DEBATS :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 27 novembre 2024 et mise en délibéré au 15 janvier 2025, puis prorogé au 22 janvier 2025 où la décision a été rendue par mise à disposition au greffe, ce dont les parties ont été avisées conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte authentique du 26 août 2022, M. [T] [U] et Mme [H] [A] ont acquis auprès de M. [P] [M] et Mme [Y] [R] une maison d’habitation située au [Adresse 4]) pour un montant de 358 000 € TTC.
Par acte de commissaire de justice du 28 octobre 2024, M. [U] et Mme [A] ont fait assigner la compagnie AGPM Assurances à comparaître devant le président du tribunal judiciaire de Dijon statuant en référé sur le fondement des articles 145 et 835 du code de procédure civile, 125-1 du code des assurances et 1231-1 et suivants du code civil, aux fins de voir :
— dire qu’ils sont bien fondés dans leur demande ;
en conséquence,
— condamner la compagnie AGPM à leur verser la somme provisionnelle de 19 083,00 €,
— ordonner l’instauration d’une mesure d’expertise judiciaire,
en tout état de cause,
— réserver les dépens ;
Ils font valoir que :
la maison est affectée de désordres sous la forme de fissurations ;
les troubles sont apparus sous la forme de fissurations extérieures et intérieures possiblement depuis la sécheresse de 2018 ;
les vendeurs ont sollicité une prise en charge du sinistre par leur assureur la compagnie AGPM, qui a diligenté une expertise amiable par le Cabinet Polyexpert ;
ils ont, en tant qu’acheteurs, mandaté leur propre expert, M. [I], pour les accompagner dans leurs démarches ;
le 29 mars 2024 le cabinet Polyexpert a rendu son rapport et chiffré le sinistre à la somme de 22 625,00 € ;
par courrier du 9 avril 2024 versé aux débats, la compagnie AGPM a reconnu sa garantie et proposé de verser 19 083 € en indemnisation du sinistre, ainsi que 3 542 € d’indemnité complémentaire différée sur présentation des factures acquittées des travaux de reprise des désordres ;
par courrier du 7 mai 2024, M. [I] a estimé que cette proposition était insuffisante et ne couvrirait pas l’ensemble des travaux de reprise nécessaires, sans pour autant prévenir la possible apparition de nouveaux désordres ;
M. [T] [U] et Mme [H] [A] s’estiment donc légitimes à demander une expertise judiciaire dès lors qu’il existe un litige sur les solutions techniques réparatoires à mettre en œuvre , ainsi que le versement d’une provision à hauteur de la proposition faite le 9 avril 2024 par la compagnie AGPM, soit la somme de 19 083 €.
La compagnie AGPM demande au juge des référés de :
— statuer ce que de droit sur la demande de provision,
— faire droit à la demande d’expertise sous réserve des protestations et réserves de la concluante,
— réserver les dépens.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose: « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction également admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
Le demandeur à la mesure d’instruction, s’il n’a pas à démontrer la réalité des faits qu’il allègue, doit justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions, ne relevant pas de la simple hypothèse, en lien avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction, la mesure demandée devant être pertinente et utile.
En l’espèce M. [U] et Mme [A] versent aux débats un courrier de la compagnie AGPM du 9 avril 2024 acceptant le principe d’une indemnisation du sinistre pour la somme de 19 083,00 € ainsi qu’un rapport du cabinet Polyexpert du 29 mars 2024 précisant l’existence des troubles et désordres nés des fissurations et apportant diverses solutions pour y remédier. Ils communiquent un courrier de M. [I] du 7 mai 2024 dans lequel le chiffrage de l’indemnité proposée est estimé comme insuffisant pour réparer les désordres et prévenir l’apparition de nouveaux troubles.
Au regard des éléments versés au dossier, M. [U] et Mme [A] justifient d’un motif légitime à demander une expertise judiciaire pour déterminer la nature et le montant des travaux de reprise, mesure à laquelle ne s’oppose pas la défenderesse.
Il convient de faire droit à la demande de M. [U] et Mme [A] et d’ordonner une expertise par application de l’article 145 du code de procédure civile à leurs frais avancés et avec la mission retenue au dispositif.
Sur la demande de provision
Selon l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il appartient au demandeur d’établir l’existence de l’obligation qui fonde sa demande de provision , tant en son principe qu’en son montant et la condamnation provisionnelle , que peut prononcer le juge des référés sans excéder ses pouvoirs, n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
En l’espèce la compagnie AGPM a proposé à M. [U] et Mme [A] le versement d’une indemnité de 19 083,00 € ; elle accepte dès lors le principe du paiement d’une provision du même montant. Dès lors, l’exitence d’une obligation à l’égard de M. [U] et Mme [A] pesant à l’encontre de la compagnie AGPM ne fait l’objet d’aucune contestation sérieuse.
Il sera fait droit à la demande de M. [U] et Mme [A] et la compagnie AGPM sera condamnée à leur verser la somme provisionnelle de 19 083 €.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Les défendeurs à l’instance en demande d’expertise ne peuvent pas être considérés comme parties perdantes à ce stade de la procédure; les dépens seront en conséquences laissés provisoirement à la charge de M. [U] et Mme [A].
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en premier ressort :
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Vu l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile,
Donnons acte à la société AGPM Assurances de ce qu’elle ne s’oppose pas à la demande d’expertise ;
Ordonnons une expertise confiée à :
M. [X] [D]
[Adresse 11]
[Localité 6]
Mail : [Courriel 16]
expert inscrit sur la liste des experts dressée par la cour d’appel de [Localité 14], avec mission de :
1. Convoquer les parties ;
2. Se rendre au [Adresse 3] ([Adresse 7]), chez M. [T] [U] et Mme [H] [A] ;
3. Entendre les parties en leurs explications et se faire remettre tous les documents et pièces qu’il jugera nécessaires pour assumer sa mission et notamment le rapport d’expertise amiable 29 mars 2024 du cabinet Polyexpert ainsi que les observations de M. [I] du 7 mai 2024 ;
4. S’entourer de tous renseignements, à charge d’en indiquer la source, en entendant toute personne en qualité de sachant, à charge de reproduire ses dires et son identité, et en demandant s’il y a lieu l’avis de tout spécialiste de son choix ;
5. Établir un historique succinct des éléments du litige ;
6. Examiner les lieux afin de déterminer l’existence des désordres allégués (fissurations extérieures et intérieures, affaissements) dans l’assignation et produire toutes photographies utiles ;
7. Dire si les désordres sont imputables à la sécheresse de 2018, préciser si celle-ci en est la cause déterminante et, s’il existe plusieurs causes, si elle est la cause prépondérante ou non ;
8. Dire si les désordres sont de nature à nuire à la solidité de la maison d’habitation ou à la rendre impropre à sa destination ;
9. Après avoir fait réaliser une étude géotechnique s’il l’estime utile et nécessaire, décrire les travaux nécessaires à une remise en état et à une réparation pérenne et durable et préciser leur durée et chiffrer, le cas échéant, le coût de la remise en état ;
10. En cas d’urgence reconnue par l’expert, autoriser le demandeur à faire exécuter à ses frais avancés pour le compte de qui il appartiendra les travaux estimés indispensables par l’expert; ces travaux étant dirigés par le maître d’œuvre ou le demandeur ou par des entreprises qualifiées de son choix sous le constat de bonne fin de l’expert, lequel dans ce cas, déposera un pré-rapport précisant la nature et l’importance de ces travaux ;
11. Fournir tous les renseignements et éléments techniques propres à permettre à la juridiction saisie de déterminer la responsabilité encourue ainsi que la nature et le quantum des préjudices subis par le demandeur ;
Disons que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ;
Disons que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires et écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
Disons toutefois que lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui lui auraient été faites après l’expiration de ce délai à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en est fait rapport au juge (article 276 alinéa 2 du code de procédure civile) ;
Fixons la provision à la somme de 4 000 € concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par M. [T] [U] et Mme [H] [A] à la régie du tribunal au plus tard le 28 février 2025 ;
Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire avant le 29 août 2025, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Condamnons la société AGPM Assurances à verser à M. [T] [U] et Mme [H] [A] la somme provisionnelle de 19 083,00 € ;
Condamnons provisoirement M. [T] [U] et Mme [H] [A] aux dépens.
Le Greffier Le Président
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