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Sur la décision
| Référence : | TJ Limoges, réf., 5 déc. 2025, n° 25/00588 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00588 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES
N° du dossier : N° RG 25/00588 – N° Portalis DB3K-W-B7J-GNZV
Nature:50D Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
ORDONNANCE DE REFERE
du 05 Décembre 2025
Mélanie PETIT-DELAMARE, Présidente du Tribunal judiciaire de LIMOGES, assistée de Sonia ROUFFANCHE, Greffier, a rendu la décision dont la teneur suit :
DEMANDEUR
Monsieur [K] [Z]
né le 11 Août 2001 à [Localité 10]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me Amandine DOUNIES, avocat au barreau de LIMOGES
DEFENDEURS
Monsieur [B] [S]
[Adresse 8]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté
S.A.R.L. [Adresse 11]
[Adresse 3]
[Localité 7]/FRANCE
représentée par Maître Julien REIX de la SELARL JULIEN REIX, avocats au barreau de LIMOGES substituée par Me Catherine DIAS, avocat au barreau de LIMOGES
Après avoir entendu les représentants des parties à notre audience du 07 novembre 2025, avons mis l’affaire en délibéré au 05 Décembre 2025 pour que la décision soit prononcée ce jour, par mise à disposition au greffe, ainsi qu’il suit :
EXPOSE DU LITIGE
Suivant certificat de cession du 19 novembre 2023, M. [Z] a acquis auprès de M. [S] un véhicule d’occasion de marque Renault, modèle Clio, immatriculé FB 921 KK mis en circulation pour la première fois le 18 janvier 2002 pour le prix de 2300 euros TTC.
Par lettres datées des 5 juillet et 7 août 2024, M. [Z] a, par l’intermédiaire de son assureur protection juridique, demandé au vendeur la résolution de la vente au motif que “le véhicule présente de multiples désordres détaillés en amont rendant le véhicule impropre à l’usage normal auquel il est destiné.”
En l’absence de résolution amiable du différend, M. [Z] a, par actes de commissaire de justice des 4 et 6 août 2025, fait assigner en référé devant le président du tribunal judiciaire de céans M. [S] et le CTA ZI Nord, contrôleur technique, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins d’expertise du véhicule. Il a sollicité également la condamnation solidaire des défendeurs à lui payer une indemnité de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et ainsi qu’aux dépens.
A l’audience du 07 novembre 2025, M. [Z], représenté par son conseil, a réitéré ses demandes.
En défense, la société [Adresse 11], représentée par son conseil, a, reprenant oralement ses dernières conclusions, conclu au rejet des demandes formées à son endroit pour défaut de motif légitime et sollicité la condamnation de la partie demanderesse à lui payer la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Assigné en étude, M. [S] n’a pas constitué avocat conformément aux exigences de l’article 760 du code de procédure civile.
En application des dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance, aux conclusions et aux notes d’audience.
SUR CE,
Sur l’absence du défendeur
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Conformément à l’article 473 du code de de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
La décision sera donc réputée contradictoire à l’encontre du défendeur à charge pour la partie demanderesse de procéder à la signification de l’ordonnance.
Sur la demande d’expertise
Au terme de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur les chances de succès du procès susceptible d’être engagé. Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, non manifestement voué à l’échec, qu’il a un objet et un fondement juridique suffisamment déterminables, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte pas une atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui. Le demandeur doit justifier d’un motif légitime, s’analysant comme un fait plausible comme ne relevant pas d’une simple hypothèse.
Aux termes de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
En l’espèce, M. [Z] écrit envisager une action en annulation de la vente pour vice caché contre le vendeur en raison de nombreux vices graves affectant le véhicule et pré-existant à la vente. Il explique que dès le lendemain de l’achat, le véhicule est tombé en panne, qu’en dépit du remplacement de la batterie, le véhicule n’a pu être démarré, qu’il a alors fait procéder à un contrôle technique qui a mis en évidence de nombreuses défaillances majeures rendant le véhicule impropre à la circulation, que l’expert mandaté par son assureur protection juridique a confirmé l’existence de vices graves et antérieurs à la vente susceptibles d’engager la responsabilité du vendeur.
M. [Z] justifie avoir acheté une batterie de véhicule le 20 novembre 2023, soit le lendemain de l’achat du véhicule, et avoir fait procéder le 30 novembre 2023 à une recherche de panne du véhicule. Il produit le procès-verbal de contrôle technique qu’il a fait établir par le centre Autosur le 1er décembre 2023 et qui porte mention de plusieurs défaillances majeures dont un défaut de cylindre ou étriers de freins et un dysfonctionnement important des émissions gazeuses.
Selon le rapport établi le 9 avril 2024 par M. [Y], expert automobile mandaté par l’assureur protection juridique du requérant, le véhicule présente des désordres multiples caractérisés par le dysfonctionnement du moteur, le blocage de la roue avant gauche, l’absence de verrouillage de l’écrou de transmission avant gauche ainsi que des traces de réparations structurelles. L’expert ajoute pouvoir “affirmer que les désordres étaient présents au moment de la transaction”, qu’ils “rendent le véhicule impropre à son usage normal” et qu’en conséquence “la responsabilité du vendeur nous paraît établie au titre de la garantie légale sur les vices cachés.” Enfin, si le véhicule est techniquement réparable, l’expert précise qu’il ne peut se prononcer sur la réparabilité économique, des investigations complémentaires étant nécessaires.
M. [Z] établit ainsi l’existence de désordres affectant le véhicule susceptibles de justifier une action au fond contre le vendeur. Il justifie, par conséquent, d’un motif légitime à voir ordonner dès à présent, et avant tout procès au fond, une mesure d’instruction pour déterminer les causes et responsabilités encourues et proposer des remèdes chiffrés.
En conséquence, et sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux fautes éventuelles, aux responsabilités encourues et aux garanties mobilisables, dont l’appréciation relève du fond, il sera fait droit à la demande d’expertise formée contre l’entrepreneur principal, le sous-traitant et leurs assureurs respectifs.
La détermination de la mission de l’expert relève de l’appréciation du juge, conformément aux dispositions de l’article 265 du code de procédure civile, et sera précisée au dispositif ci-après.
La mise en œuvre de l’expertise étant subordonnée au versement de la provision, il convient d’en faire supporter la charge à la partie qui la réclame.
Sur la demande de mise hors de cause du contrôleur technique
La société [Adresse 11] demande sa mise hors de cause au motif que le requérant n’établit pas à son endroit d’éventuel manquement susceptible d’engager une action en responsabilité au fond.
Il est exact que le requérant ne formule dans ses écritures ni grief ni action envisagée contre le contrôleur technique appelé à la cause.
L’expert mandaté par l’assureur du requérant a relevé que les défaillances relevées par la société Autosur sont quasi identiques à celles qu’avait relevé la société [Adresse 11] le 19 octobre 2023 lors de la visite périodique du véhicule, lequel n’avait pas été communiqué par le vendeur à l’acheteur. Il ne formule aucune observation sur un éventuel manquement du contrôleur technique, nonobstant le procès-verbal de contre-visite délivré le 17 novembre 2023 et portant un avis favorable, seul document remis par le vendeur à l’acheteur.
Aussi, à ce stade, faute pour le requérant de justifier d’un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile, à voir organiser les opérations d’expertise contradictoire à l’endroit de la société CTA ZI Nord, cette dernière sera déclarée hors de cause.
Sur les autres demandes
La mise en œuvre de l’expertise étant subordonnée au versement de la provision, il convient d’en faire supporter la charge à la partie qui la réclame. La demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile par le requérant à l’expertise sera donc rejetée.
En revanche, la partie demanderesse succombant en son action dirigée contre la société [Adresse 11], elle sera condamnée à lui verser la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision rendue par mise à disposition, réputée contradictoire en matière de référé et en premier ressort ;
Dès à présent, par provision, tous droits et moyens des parties restant expressément réservés quant au fond ;
Ordonne la mise hors de cause de la société CTA ZI Nord ;
Ordonne une expertise et commet :
[Y] [I]
[Courriel 9]
Adresse
[Adresse 1]
[Localité 6]
0611902625
pour y procéder avec pour mission, après s’être fait communiquer tous documents utiles et avoir convoqué les parties, de:
— entendre les parties ainsi que tous sachants ;
— examiner le véhicule Renault Clio immatriculé FB – 921 – KK ;
— rechercher s’il présente des défectuosités, désordres, vices, défauts ou non conformités tels que dénoncés dans l’assignation, les conclusions et pièces auxquelles le demandeur fait référence ;
— décrire l’historique du véhicule, ses conditions d’utilisation et d’entretien depuis sa mise en circulation et le cas échéant vérifier si elles ont été conformes aux prescriptions du constructeur et si elles ont pu jouer un rôle causal dans les dysfonctionnements constatés ;
— dans l’affirmative les décrire, donner son avis technique sur la date d’apparition, l’origine et la ou les causes précises des désordres allégués ;
— dire si ces défectuosités, désordres, vices, défauts ou non conformités excédent l’usure normale à laquelle doit s’attendre l’acheteur d’un véhicule d’occasion et s’ils rendent le véhicule impropre à l’usage auquel on le destine ;
— dire si l’acheteur pouvait se convaincre lui même de l’existence des vices par une vérification élémentaire ;
— dire si le véhicule est techniquement et économiquement réparable et dans l’affirmative, chiffrer le coût des réparations nécessaires pour le remettre en état ;
— dans tous les cas, indiquer la valeur résiduelle du véhicule ;
— fournir toutes indications sur la durée prévisible des travaux de réparation ainsi que sur les préjudices accessoires telles que la privation ou limitation de jouissance ;
— dire s’il convient d’appeler aux opérations d’expertise d’autres parties ou de faire compléter sa mission ;
— donner tous éléments de nature à permettre le cas échéant à la juridiction saisie d’apprécier les responsabilités encourues et les préjudices éventuellement subis ;
MODALITÉS TECHNIQUES
Ordonne à M. [K] [Z] de consigner au greffe du tribunal une somme de 2300 euros (deux mille trois cents euros) avant le 30 JANVIER 2026 (sauf à justifier être bénéficiaire de l’aide juridictionnelle), sous peine de caducité de la présente désignation conformément à l’article 271 du code de procédure civile;
Rappelle à l’expert qu’il doit, dès sa saisine, adresser au greffe de la juridiction l’acceptation de sa mission. Tout refus ou tout motif d’empêchement devra faire l’objet d’un courrier circonstancié, adressé dans les 8 jours de sa saisine. Si le magistrat chargé des expertises accepte sa position, l’expert sera remplacé par simple ordonnance. Dans tous les cas, la demande de décharge est communiquée au magistrat chargé du suivi de la liste des experts. Une partie ne peut demander le changement de l’expert qu’après consignation. Dans ce cas, l’expert initialement saisi, sera préalablement consulté ;
Indique à l’expert qu’il devra procéder à la première réunion dans un délai maximum de 45 jours. A son issue, il adressera au juge chargé de la surveillance des expertises, une fiche récapitulative établie et adressée en la forme simplifiée, reprenant tous les points ci-dessous visés, en vue d’assurer un déroulement efficace de ses opérations ;
Fixe à l’expert un délai maximum jusqu’au 30 JUIN 2026 pour déposer son rapport accompagné de toutes les pièces complémentaires, sauf prorogation accordée, et en délivrer copie aux parties ;
Dit que l’expert devra remplir sa mission en se conformant aux dispositions des articles 233 à 248 et 273 à 281 du code de procédure civile ;
Dit que l’expert devra procéder dans le respect absolu du principe du contradictoire, établir un inventaire des pièces introduites entre ses mains ainsi que des documents utilisés dans le cadre de sa mission et répondre aux dires que les parties lui communiqueront en cours d’expertise ou avant le dépôt du rapport final;
Dit que l’expert établira, avant le rapport final, un pré-rapport, éventuellement sous forme de synthèse pour éviter un surcoût, en donnant aux parties un délai pour faire valoir leurs observations et en leur rappelant qu’elles seraient irrecevables à faire valoir des dires au-delà du délai fixé ;
Dit que l’expert, dès sa saisine, précisera sans délai aux parties le calendrier de ses opérations, le coût prévisible de sa mission sous réserve de l’évolution de celle-ci et de la décision finale du juge taxateur ;
Rappelle que, selon les modalités de l’article 276 du code de procédure civile : “lorque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l’expiration de ce délai, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas, il en fait rapport au juge. Lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement. A défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties. L’expert doit faire mention, dans son avis, de la suite donnée aux observations ou réclamations présentées” ;
Demande à l’expert de vérifier le contenu de sa mission et la qualité des parties et des intervenants aux opérations ainsi que la nécessité de provoquer éventuellement la mise en cause d’autres acteurs, à la diligence des parties, sous le contrôle, le cas échéant, du président du tribunal ou le magistrat délégué par lui; Ce magistrat sera notamment informé de toutes difficultés affectant le bon déroulement de la mesure. Il accordera, à titre exceptionnel, toute prorogation du délai imparti sur demande motivée de l’expert. Le magistrat fixera, s’il y a lieu, toute provision complémentaire. Il sera saisi de toute demande particulière conditionnant, au niveau matériel ou financier, la poursuite de l’expertise. Il décidera aussi, saisi sur incident et après note spéciale de l’expert, de l’exécution de travaux urgents, au besoin pour le compte de qui il appartiendra ;
Autorise l’expert, en vertu de l’article 278 du code de procédure civile, à s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité autre que la sienne;
Rappelle que depuis sa version en vigueur au 1er septembre 2025 (décret n°2025-260), l’article 171-1 du code de procédure civile, le juge chargé de procéder à une mesure d’instruction ou d’en contrôler l’exécution peut homologuer l’accord des parties mettant fin à tout ou partie du litige dans les conditions de la section II du chapitre II du titre IV du livre V (articles 1528 et suivants du code de procédure civile) ;
Désigne le président du tribunal ou le magistrat délégué par lui pour contrôler les opérations d’expertise ou procéder s’il y a lieu au remplacement de l’expert en application de l’article 235 du code de procédure civile ;
Rappelle qu’en cas de difficultés, l’expert ou les représentants des parties en réfèreront immédiatement au juge charge du contrôle du service des expertises au besoin à l’adresse suivantes : [Courriel 12] ;
Déboute M. [K] [Z] de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [K] [Z] à payer la SARL [Adresse 11] la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne, à titre provisoire et sauf recours ultérieur au fond, M. [C] [L] et M. [K] [Z] aux dépens de la présente instance ;
Rappelle que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire par provision ;
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,
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