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Sur la décision
| Référence : | TJ Castres, 2e ch., 6 janv. 2026, n° 25/01111 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01111 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Texte intégral
Minute N° : 26/4
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CASTRES
Département du Tarn
Cabinet du Juge aux Affaires Familiales
JUGEMENT DE DIVORCE
Du 06 Janvier 2026
Dossier N° RG 25/01111 – N° Portalis DB3B-W-B7J-DDHI
DEMANDERESSE
Madame [F] [T] [Y]
née le [Date naissance 5] 1992 à [Localité 11] (RHONE)
demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Celine BUOSI, avocat au barreau de CASTRES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-001663 du 25/11/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])
DÉFENDEUR
Monsieur [J] [L] [N]
né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 9] (ILLE-ET-VILAINE)
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Florence MEZZARI, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
A l’audience en Chambre du Conseil le 06 Janvier 2026, Pascale DUTEIL, Juge aux affaires familiales, assistée de Valérie GORSSE, Greffier, lors du prononcé de la décision par mise à disposition au greffe.
Nature de l’affaire : 20L
Le : 06 Janvier 2026
une copie certifiée conforme + Notice IFPA notifiées par LRAR à :
— Mme [Y]
— M. [N]
une copie certifiée conforme délivrée à :
— Me Celine BUOSI
— Me Florence MEZZARI
RPVA
Dossier
ARIPA le
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, susceptible d’appel et rendu par mise à disposition au greffe,
Vu l’assignation en divorce du 5 août 2025,
Vu le procès verbal d’acceptation de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci contresigné par avocat du 14 octobre 2025,
PRONONCE par application des articles 233 et suivants du code civil, le divorce de :
Madame [F] [T] [Y] née le [Date naissance 5] 1992à [Localité 12] (RHONE)
Et de
Monsieur [J] [L] [N] né le [Date naissance 4] 1981 à [Localité 9] (ILE ET VILAINE)
Qui s’étaient mariés le [Date mariage 3] 2022 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 8] ([Localité 13] ET [Localité 10]) ;
ORDONNE mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage des époux, ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation du régime matrimonial ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix, si nécessaire, et à saisir le juge aux affaires familiales en cas de litige par une assignation en partage dans les conditions des articles 1361 et suivants du code de procédure civile ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux consentis entre les époux dans les limites posées par l’article 265 du code civil ;
DIT que chacun des époux perdra l’usage du nom marital à l’issue du prononcé du divorce ;
DIT que le présent jugement prendra effet entre les époux en ce qui concerne leurs biens à la date de la séparation du couple le 15 août 2024 ;
S’agissant de l’enfant :
CONSTATE l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur l’enfant ;
RAPPELLE qu’à cet effet, les parents doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants ;
— s’informer réciproquement de l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, activités extra-scolaires, traitements médicaux…) ;
— communiquer en toutes circonstances l’adresse du lieu où se trouvent les enfants et le moyen de les joindre ;
— respecter les liens de l’enfant avec son autre parent ;
FIXE la résidence habituelle de l’enfant au domicile de la mère ;
ACCORDE au père un droit de visite et d’hébergement s’exerçant, à défaut de meilleur accord, de la manière suivante :
— En période scolaire : la fin des semaines paires du vendredi sortie de l’école au lundi matin reprise de l’école ;
— Pendant les vacances scolaires :
— petites vacances scolaires : moitié des vacances de Noël et d’avril : première moitié les années paires et deuxième moitié les années impaires pour le père et inversement pour la mère ;
— pendant les vacances scolaires d’été : la première semaine du mois de juillet et la première semaine du mois d’août ;
DIT que le père effectuera les trajets dans le cadre de son droit d’accueil de l’enfant ;
DIT que le bénéficiaire du droit de visite et d’hébergement est présumé avoir renoncé à l’exercice de son droit s’il ne se présente pas au cours de la première demi-heure de la période qui lui est dévolue ;
PRÉCISE qu’au cas où un jour férié ou un “pont” précéderait le début du droit de visite ou d’hébergement, ou encore en suivrait la fin, celui-ci s’exercerait sur l’intégralité de la période ;
DIT que sauf meilleur accord, le droit de visite et d’hébergement du père pendant les vacances scolaires, s’exercera à partir :
— de 14h lorsque les vacances scolaires débutent le samedi en fin de matinée,
— de 10h le lendemain du dernier jour de scolarité dans les autres cas,
Jusqu’au jour de fin dudit droit, le samedi pour les milieux de vacances scolaires à 18h ou le dimanche de fin des vacances à 18h ;
DIT que l’enfant passera le jour de la fête des mères chez la mère et le jour de la fête des pères chez le père de 10H à 18H, les trajets étant à la charge du parent qui exerce son droit ce jour-là ;
CONDAMNE Monsieur [N] à payer à Madame [Y] au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant la somme mensuelle de 200 euros ;
DIT que cette contribution restera due pour l’enfant majeur tant qu’il poursuivra des études ou sera à la charge du parent qui les assume à titre principal, s’ils ne peuvent subvenir à leurs besoins, sur justification annuelle du parent qui en assume la charge ;
INDEXE la contribution sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015 ;
ORDONNE que la pension alimentaire varie de plein droit à la date anniversaire du présent jugement, en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation de l’ensemble des ménages, publié par l’INSEE selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui le plus récemment publié au jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales et que, dans l’attente de la mise en place effective de l’intermédiation, le parent débiteur devra la régler directement entre les mains du parent créancier ;
DIT que les parents partageront par moitié les frais exceptionnels de l’enfant (frais de santé non remboursés, sorties et voyages scolaires, code et permis de conduire, véhicule…) et des frais scolaires (école privée) après accord préalable sur la dépense et son montant ;
DIT que chaque partie conservera à sa charge ses dépens ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 1074-1 du code de procédure civile, les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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