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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 30 sept. 2025, n° 23/01187 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01187 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
POLE SOCIAL
Jugement du 30 Septembre 2025
Minute n° :
Audience du : 27 juin 2025
Salarié : Mme [R] [I]
Requête n° : N° RG 23/01187 – N° Portalis DB2H-W-B7H-YEW7
PARTIES EN CAUSE
partie demanderesse
Société [8]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par la SELARL R & K AVOCATS, avocats au barreau de LYON
partie défenderesse
[7]
Service Contentieux Général
[Localité 3]
représentée par Monsieur [P], muni d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats tenus en audience publique et du délibéré :
Présidente : Justine AUBRIOT
Assesseur collège employeur : [O] [N]
Assesseur collège salarié : [S] [L]
Assistés lors des débats et du délibéré de : Isabelle BELACCHI, Greffière
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
Société [8] ; [7] ; la SELARL [9], vestiaire : 1309
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
Par une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 16/03/2023, la société [8] a formé un recours devant le Tribunal Judiciaire de LYON à l’encontre d’une décision notifiée de la [7] du 26/08/2022, confirmée implicitement par la Commission Médicale de Recours Amiable, et qui attribue un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 25% au profit de Madame [R] [I] à compter de la date de consolidation fixée le 28/02/2022, en raison d’un accident du travail du 18/06/2018, dont les séquelles sont décrites de la manière suivante : «Etat de stress post traumatique».
Le greffe de cette juridiction a donc convoqué les parties, conformément à l’article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l’audience du 27/06/2025.
À cette date, en audience publique :
La société [8] a comparu représentée par Me JOREL. Elle conclut oralement à la diminution du taux médical attribué à Madame [R] [I] considérant que le taux n’est pas dans les prévisions du barème, qu’un syndrome névrotique n’est pas caractérisé et qu’il n’y a pas eu d’avis sapiteur.
La [7] a comparu représentée par Monsieur [P]. Elle sollicite la confirmation du taux d’IPP de 25% et le rejet des demandes de l’employeur au motif qu’il ne produit aucune note médicale ni avis médical contradictoire.
En raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné une consultation médicale sur pièces confiée au Docteur [U] [T], mesure qui a été exécutée sur-le-champ.
A l’issue de cette consultation, le médecin consultant, commis conformément aux dispositions des articles R 142-16 et suivants du Code de la sécurité sociale, après avoir pris connaissance du dossier médical de Madame [R] [I] a exposé oralement la synthèse de ses constatations médicales.
Les conclusions écrites du médecin consultant du tribunal sont jointes à la minute du présent jugement.
Puis, le tribunal s’est retiré et a délibéré de l’affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 30/09/2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
La recevabilité du recours n’est pas discutée par la caisse. Il appartient néanmoins au juge de la vérifier d’office, l’exercice d’un recours administratif préalable conditionnant le recours contentieux en vertu de l’article 125 du NCPC et de l’article L142-4 du Code de la sécurité sociale (visant les litiges relatifs à l’incapacité permanente résultant d’accident du travail ou maladie professionnelle), applicable aux décisions notifiées à compter du 1er janvier 2020.
En l’espèce il ressort des pièces communiquées que l’employeur a contesté la décision de la [6] devant la [5] le 20/10/2022, laquelle a confirmé le taux de manière implicite.
L’employeur a introduit son recours le 16/03/2023.
Le recours est déclaré recevable.
Sur l’évaluation du taux médical d’IPP
La juridiction saisie du recours, doit vérifier l’application du barème et des dispositions de l’article L 434-2 du Code de la Sécurité Sociale, l’employeur soutenant une réduction du taux médical notifié et la [6] le maintien du taux de 25%.
En application de l’article L.434-2 du Code de la Sécurité Sociale, le taux d’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime, d’après ses aptitudes et qualifications professionnelles, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
En l’espèce, le Docteur [U] [T], médecin consultant, relève un état de stress post traumatique réactionnel suite à une agression verbale au travail. Il constate que, contrairement à ce que soutient l’employeur, il y a bien eu un avis sapiteur du docteur [K] (psychiatre centre hospitalier le Vinatier) le 07/07/2022.
En outre, il n’ y a pas d’avis médical versé au dossier du médecin conseillant l’employeur.
Compte tenu de ces éléments, le docteur [U] [T] indique ne pas avoir d’argument médical permettant de proposer un taux différent des 25% fixés par le médecin conseil.
Ainsi en l’état des éléments médicaux objectifs, spécialement ceux retenus lors de l’examen clinique et figurant dans le rapport du médecin conseil de la caisse, dans le rapport de l’expert consulté par la juridiction, et en l’absence d’avis médical pour l’employeur, aucun élément sérieux n’est apporté pour contredire le taux d’IPP fixé et les séquelles qualifiées dans la décision attaquée et en rapport avec l’accident de travail, justifient un taux médical de 25% à compter de la date de consolidation, en application du barème indicatif et des dispositions de l’article L 434-2 du Code la Sécurité Sociale.
En conséquence le tribunal considère qu’il dispose de suffisamment d’éléments pour déclarer que le taux d’incapacité permanente partielle opposable à l’employeur doit être maintenu à 25%.
Il convient par ailleurs d’ordonner l’exécution provisoire compte tenu de l’ancienneté du litige.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort,
DÉCLARE recevable en la forme le recours formé par la société [8];
CONFIRME la décision de la [7] du 26/08/2022, confirmée implicitement par la Commission Médicale de Recours Amiable, et MAINTIENT à 25% le taux opposable à l’employeur au titre de l’incapacité permanente partielle de Madame [R] [I] à compter de la date de consolidation fixée le 28/02/2022, en raison d’un accident du travail du 18/06/2018;
RAPPELLE, en application de l’article L142-11 du Code de la Sécurité Sociale introduit par l’article 61 (VII) de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l’organisation et à la transformation du système de santé, que les frais de consultation médicale ordonnée au cours de l’audience sont à la charge de la [4] ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la décision ;
CONDAMNE la société [8] aux dépens exposés à compter du 1er janvier 2019 ;
Jugement rendu par mise à la disposition au greffe le 30 septembre 2025 dont la minute a été signée par la présidente et la greffière.
La Greffière La Présidente
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