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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, 3e ch. sect. b, 2 févr. 2024, n° 22/07815 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/07815 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 8] – tél : [XXXXXXXX01]
N°
Cabinet B
3ème Chambre Civile
Le 02 Février 2024
N° RG 22/07815 – N° Portalis DBYC-W-B7G-KAJ6
Epoux [W]
(divorce)
1 Copie(s) exécutoire(s) délivrée(s)
a avocat
le :
1 extrait à la [9]
1 copie dossier
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
DEMANDEUR :
Madame [T] [N] épouse [W]
née le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 11] (35), demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Mélissa MARIAU, avocat au barreau de RENNES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2022/008844 du 02/12/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11])
DEFENDEUR :
Monsieur [K] [W]
né le [Date naissance 4] 1967 à [Localité 10] (97), demeurant [Adresse 5]
défaillant
COMPOSITION
Ségolène MARQUET, Juge aux affaires familiales,
Assistée de Sophie HARREWYN, Greffier, lors des débats
et lors du prononcé, qui a signé la présente décision.
JUGEMENT
réputé contradictoire, public et en premier ressort
mis à disposition au greffe le 02 Février 2024
date indiquée après prorogation du délibéré.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débat en chambre du conseil, par décison réputée contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition du jugement au Greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions du 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;
VU les articles 242, 245 et 246 du Code civil ;
VU l’ordonnance sur mesures provisoires du 2 février 2023 ;
PRONONCE le divorce des époux Madame [T] [N] et Monsieur [K] [W] aux torts exclusifs de l’époux ;
DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux dressé le 4 juin 1994 par l’officier d’état civil de [Localité 11] ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux, nés respectivement :
— [T] [N], née le [Date naissance 7] 1967 à [Localité 11],
— [K] [W], né le [Date naissance 4] 1967 à [Localité 10] ;
RAPPELLE que les parties doivent procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux;
DIT qu’à défaut d’y parvenir, les parties devront procéder conformément aux dispositions des articles 1 359 et suivants du Code de Procédure Civile,
DECLARE irrecevable les demandes de répartition de la prise en charge du passif commun et d’attribution de la jouissance des véhicules ;
ATTRIBUE à Madame [N] le droit au bail du logement familial situé [Adresse 6] ;
DEBOUTE Madame [N] de sa demande de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1 240 du Code Civil,
DÉBOUTE Madame [N] de sa demande de prestation compensatoire ;
RAPPELLE que la date des effets du jugement dans les rapports entre époux pour ce qui concerne leurs biens est fixée au 13 octobre 2022 ;
FIXE à 150 € par mois la contribution que le père devra verser à la mère pour l’entretien et l’éducation de l’enfant [D] et au besoin l’y condamne et ce à compter de l’ordonnance sur mesures provisoires du 2 février 2023;
DIT que la pension est payable par virement bancaire le 5 de chaque mois, d’avance et 12 mois de l’année ;
PRÉCISE que cette contribution sera due au-delà de la majorité de l’enfant tant que celui-ci continuera des études ou sera effectivement à charge,
DIT que le créancier (Madame [N]) devra justifier chaque année de la situation de l’enfant majeur ;
DIT qu’indexée sur l’indice national des prix à la consommation (295 articles), cette contribution sera réévaluée automatiquement, chaque premier janvier, compte tenu du montant de l’indice du mois d’octobre précédent et de sa variation par rapport à l’indice existant au jour de la présente décision (N° de téléphone de l’INSEE : [XXXXXXXX03] ou www.insee.fr) ;
DIT que le versement de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant s’effectuera par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ;
PRECISE que le débiteur verse la contribution alimentaire directement au créancier dans l’attente de la mise en œuvre de l’intermédiation et, le cas échéant, à compter de la cessation de celle-ci;
DIT que les frais exceptionnels à savoir, les frais de santé non remboursés, les frais de voyage scolaire et le coût du permis de conduire seront partagés par moitié entre les deux parents ;
DIT que l’engagement de ces frais devra faire l’objet d’un accord préalable entre les parties, à défaut les frais resteront à la charge du parent qui les a engagés ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 7 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 et de l’arrêté du 16 mars 2017, les demandes de modifications de décisions déjà rendues relatives à l’autorité parentale, la résidence de l’enfant, le droit d’accueil, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant mineur ou majeur, ainsi que les demandes tendant à trancher un conflit d’autorité parentale doivent être précédées sauf exception d’une tentative de médiation familiale préalable obligatoire à peine d’irrecevabilité ;
CONDAMNE Monsieur [K] [W] au paiement des entiers dépens.
DIT que la présente décision sera signifiée par la demanderesse ;
LE GREFFIER LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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