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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, civil ex ti, 5 mars 2025, n° 24/01016 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01016 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A.R.L. [ F ] [ J ] |
|---|
Texte intégral
MINUTE N° : 25/00016
JUGEMENT
DU 05 Mars 2025
N° RG 24/01016 – N° Portalis DBYF-W-B7I-JELD
S.A.R.L. [F] [J]
ET :
[L] [T]
[S] [P]
GROSSE + COPIE le
à
COPIE le
à
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE TOURS
Au siège du Tribunal, [Adresse 2] à [Localité 5],
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : C. BELOUARD, Vice-Président du Tribunal judiciaire de TOURS,
GREFFIER : V. AUGIS
DÉBATS :
A l’audience publique du 08 janvier 2025
DÉCISION :
Prononcée le 05 MARS 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A.R.L. [F] [J], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège situé [Adresse 1]
Représentée par M. [J] [F], gérant de la SARL [F] [J]
D’une part ;
DEFENDEURS
Madame [L] [T], demeurant [Adresse 4]
Monsieur [S] [P], INTERVENANT VOLONTAIRE, demeurant [Adresse 4]
Tous deux comparants en personne
D’autre part ;
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance du 15 décembre 2023, sur requête de la SARL [F] [J], il a été enjoint à Mme [L] [T] de payer la somme de 1964,81 € avec intérêts au taux légal à compter du 19 septembre 2023 en principal et de 6,50 € à titre de frais.
L’ordonnance a été signifiée le 30 janvier 2024 suivant acte d’Huissier délivré à personne à Mme [L] [T].
Mme [L] [T] a formé opposition par déclaration au greffe le 26 février 2024. M. [S] [P] a souhaité intervenir volontairement à l’instance auprès de Mme [T].
Les parties ont été régulièrement convoquées par lettres recommandées avec accusé de réception à l’audience du 22 mai 2024.
L’affaire a fait l’objet de deux renvois à la demande des parties.
Suivant conclusions déposée le 16 décembre 2024, les défendeurs ont demandé au tribunal le rejet de l’ensemble des demandes et en cas de maintien de la demande en paiement de la facture, ont sollicité des dommages et intérêts à hauteur de 4916,20 € selon le détail suivant :
— 900 € pour les trois matinées non travaillées pour se rendre au tribunal ;
— 1500 € au titre du remplacement de la moquette pour une surface de 35m² ;
— remboursement des frais de désembouage et de bouclage, facturés, payés et non réalisés pour 2683,40 € au titre du devis.
Ils expliquent être propriétaires d’un studio et d’un T2 au [Adresse 3] et avoir missionné la SARL [F] [J] pour des travaux d’électricité de plomberie et de climatisation afin de louer ce bien dès mai 2022 ; qu’ils sont également propriétaires du [Adresse 4] et au titre de leur logement principal ont missionné la SARL [F] [J] pour faire des travaux de chauffage et de climatisation.
Ils affirment qu’il existe une confusion entre les travaux réalisés au [Adresse 3] et ceux réalisés dans leur logement au [Adresse 4] qui constitue pour eux l’objet du litige puisque le devis n’a pas été réalisé tel que convenu. Ils affirment que la facture n°11106 a bien été réglée bien que cette facture comprenait des frais de désembouage qui n’ont manifestement pas été réalisés puisqu’il manquait des bouchons aux radiateurs et que cela a été à l’origine d’un dégât des eaux dans le studio et au plafond de leur séjour qui est en dessous.
Ils évoquent également un second dégâts des eaux dans la chambre de leur fils qui a marqué la moquette, les radiateurs n’ayant pas été correctement désemboués. Ils relèvent que dans le courriel du 21 juin 2022 du service de recouvrement mandaté par la demanderesse, il est fait état que M. [F] reconnaissait que la mise en service du chauffage avec la chaudière Wieesman n’avait pas encore été réalisée.
Par courriel du 07 janvier 2025, la SARL [F] [J] a indiqué souhaiter ne pas poursuivre la procédure.
A l’audience du 08 janvier 2025, le Tribunal indique que le désistement de la SARL [F], conditionné à l’absence de demande reconventionnelle, ne peut être accepté que si les défendeurs l’acceptent puisque le courrier du 16 décembre 2024 adressé au tribunal vaut conclusions.
Les défendeurs indiquent maintenir leurs demandes reconventionnelles.
La SARL [F] [J], régulièrement représentée, sollicite en conséquence la condamnation de Mme [L] [T] et M. [S] [P] au paiement de la somme principale de 1964,81 € en règlement de la facture.
Elle reconnaît que certains travaux prévus au devis n’ont pas été réalisés mais affirme qu’ils n’ont pas été facturés ; qu’il n’y a aucune confusion entre les chantiers. Elle affirme que le désembouage a bien été réalisé sur l’ensemble des radiateurs le 05 mai et qu’il était normal qu’il reste un peu de boue dans les radiateurs même s’il y a un désambouage. Elle affirme qu’elle n’avait pas à réaliser la mise en route de la chaudière puisqu’entre temps les radiateurs ont été changés par une autre société.
Mme [L] [T] et M. [S] [P] maintiennent leurs demandes formulées par conclusions déposées le 16 décembre 2024.
Ils précisent que la SARL [F] [J] a eu une mission sur deux studios l’un indépendant, l’autre rattaché à leur résidence principale ; que la mise en route de la chaudière n’a jamais été faite ; que les radiateurs n’ont pas été changés par une autre société, ceux-ci ont juste été déposés pour être repeints et reposés ensuite ; qu’ils ont dû faire appel à une autre société pour mettre en route la chaudière.
La décision a été mise en délibéré au 05 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
1- Sur la recevabilité de l’opposition et de l’intervention volontaire
Aux termes de l’article 1416 du Code de procédure civile l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer n’est recevable que jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne, ou à défaut suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou parti les biens du débiteur.
L’ordonnance d’injonction de payer a été signifiée à la personne de Mme [T] le 30 janvier 2024. En formant opposition le 26 février 2024, cette dernière a agi dans le délai prévu à l’article 1416 du Code de procédure civile. Son opposition sera déclarée recevable.
M. [S] [P] justifie d’un intérêts à agir étant propriétaire avec Mme [L] [T] du bien dans lequel les travaux litigieux ont été réalisés. Son intervention volontaire à l’instance sera déclarée recevable.
2- Sur la demande principale
La SARL [F] [J] demande le paiement de la facture n° 11858 découlant du devis n°1500228 du 10 novembre 2021 pour un montant de 1964, 81 € au titre de travaux de :
— bouclage eau chaude
— thermostat d’ambiance
— bouclage eau chaud studio R +2.
Il ressort des débats que selon devis n° 15002288 du 10 novembre 2021, les défendeurs ont confié à la SARL [F] [J] des travaux ayant pour objet le remplacement de la chaudière par un VIESSMAN à condensation pour un montant total de 11368,27 €.
Ce devis a fait l’objet de deux factures :
— la première correspondant à une facture de situation n°001138 d’un montant de 9403,46 €
— la seconde n°011858 objet du présent litige
La facture N°0011038 a entièrement été réglée via un acompte de 30 % puis un virement le 16 décembre 2021. Les défendeurs ne peuvent solliciter des dommages et intérêts qu’au titre de non façons ou malfaçons affectant les travaux liés au devis du 10 novembre 2021.
Il s’agit dès lors exclusivement de savoir si les travaux objet de la seconde facture n°00011858 ont été exécutés entièrement et sans malfaçon. Si normalement, les travaux portant sur le studio R +3 sont hors débat, puisqu’ayant fait l’objet de la facture n°011106 du 26 janvier 2022, sans lien avec le devis susvisé, force est de constater que la facture litigieuse porte notamment sur le bouclage eau chaude du 3ème étage privatif. Or le 3ème étage correspond en réalité au studio R+3. Dans ces conditions, la SARL [F] [J] ne pouvait facturer à nouveau un bouclage d’eau chaude pour le 3ème étage privatif.
Les défendeurs peuvent dès lors solliciter le remboursement de la moitié du coût du bouclage eau chaude au titre d’une non façon (déjà facturé) soit 725,30 € TTC.
Il ressort par ailleurs du courriel du 21 juin 2022 que M. [F], gérant de la SARL [F] [J] avait manifestement reconnu que la mise en service du chauffage avec la chaudière VIESSMAN restait à réaliser. La SARL [F] [J] ne justifie nullement que les radiateurs auraient été changés par une autre société. Or, il lui incombait de mettre en route le chauffage et la chaudière au regard du devis de « remplacement de votre chaudière par un VIESMANN à condensation ». En ne le faisant pas, la SARL [F] a manqué à ses obligations contractuelles.
Dans ces conditions, les défendeurs sont bien fondés à solliciter à titre de dommageset intérêts le coût de forfait de mise en oeuvre de la chaudière à hauteur de 506,40 € déboursés. Il sera rappelé que cette facture de la SARL Top End du 06 septembre 2022 a été soumise au contradictoire lors des débats du 08 janvier 2025.
Pour le surplus des demandes de dommages et intérêts, les défendeurs ne justifient pas par des pièces extérieures à eux de la réalité des désordres ou non-façons.
En conséquence il en résulte les comptes entre les parties suivants :
FACTURE n° 011858
1964,81
non façon à déduire- bouclage R+3
-725,3
Cout de la mise en service chaudière
-506,4
TOTAL
733,11
Il convient de condamner Mme [L] [T] et M. [S] [P] au paiement de cette somme de 733,11 € avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
3- Sur les autres demandes
Perdant le procès, Mme [L] [T] et M. [S] [P] seront tenus aux dépens à l’exception des frais de procédure d’injonction de payer qui resteront à la charge de la SARL [F] [J].
Il n’est pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge des frais et honoraires non compris dans les dépens et exposés à l’occasion de la présente instance. Il convient de dire n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
Reçoit l’opposition formée le 26 février 2024 par Mme [L] [T] à l’encontre de l’ordonnance d’injonction de payer du 15 décembre 2023 rendue sur requête de la SARL [F] [J] ;
En conséquence, rétracte cette ordonnance d’injonction de payer et en statuant à nouveau,
Déclare recevable l’intervention volontaire de M. [S] [P] ;
Condamne Mme [L] [T] et M. [S] [P] à payer à la SARL [F] [J] la somme de 733,11 € (SEPT CENT TRENTE-TROIS EUROS ONZE CENTIMES) avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
Condamne Mme [L] [T] et M. [S] [P] aux dépens à l’exception des frais de la procédure d’injonction de payer qui resteront à la charge de la SARL [F] [J] ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Ainsi jugé par mise à disposition de la décision au greffe.
LE GREFFIER,
Signé V. AUGIS
LE PRÉSIDENT,
Signé C. BELOUARD
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