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Sur la décision
| Référence : | TJ Libourne, enrolement, 24 juin 2025, n° 24/01605 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01605 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 8 août 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A.R.L. DOS AUJOS ET [ H ], SARL DOS AUJOS ET |
|---|
Texte intégral
JUGEMENT DU
24 JUIN 2025
DOSSIER N° RG 24/01605 – N° Portalis DBX7-W-B7I-DNXE
Minute n°
AFFAIRE :
[L] [T] [F]
C/
S.A.R.L. DOS AUJOS ET [H] prise en la personne de Monsieur et Madame [H] [Z] gérante
Nature 56C
copie certifiée conforme
délivrée le 24 juin 2025
à Madame [F]
SARL DOS AUJOS ET [H]
service expertise
régie
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIBOURNE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Tiphaine DUMORTIER
GREFFIER : Stéphanie VIGOUROUX
En présence de [M] [W], auditeur de justice
QUALIFICATION :
— Réputée contradictoire
— prononcé par mise à disposition au Greffe
— susceptible d’appel dans le délai d’un mois
DÉBATS : Audience publique du 17 Avril 2025, les avocats ayant été avisés de l’attribution de l’affaire au JUGE UNIQUE et n’ayant pas sollicité de renvoi à la formation collégiale
SAISINE : Assignation en date du 03 Décembre 2024
DEMANDERESSE :
Mme [L] [T] [F]
née le 27 Septembre 1973 à [Localité 11], demeurant [Adresse 4]
comparante
DEFENDERESSE :
S.A.R.L. DOS AUJOS ET [H] prise en la personne de Monsieur et Madame [H] [Z] gérante, dont le siège social est sis [Adresse 2]
défaillant
Après avoir accepté son devis du 11 avril 2018, Madame [L] [F] a confié à la SARL DOS AUJOS ET [H] le soin de réaliser les travaux d’installation d’un système d’assainissement individuel pour sa maison située au [Adresse 9], sur la commune de [Localité 10] (Gironde).
Après l’exécution des travaux, au mois d’avril 2018, Madame [F] a réglé la facture correspondante.
Se plaignant de désordres apparus dans le courant du mois de février 2022, Madame [F] a, par lettre recommandée réceptionnée le 16 septembre 2024, adressé une mise en demeure à la SARL DOS AUJOS ET [H] afin qu’elle dépose le système et lui rembourse les frais d’installation.
N’obtenant pas satisfaction, malgré ses démarches amiables, Madame [F] a, par acte du 3 décembre 2024, assigné la SARL DOS AUJOS ET [H] devant le Tribunal Judiciaire de LIBOURNE.
Aux termes de son assignation, Madame [F] demande au Tribunal de :
Condamner la SARL DOS AUJOS ET [H] de lui verser la somme de 7 161 € correspondant au prix de l’installation ;Condamner la SARL DOS AUJOS ET [H] à venir récupérer tout le matériel (système d’assainissement avec les deux cuves en l’état)Condamner la SARL DOS AUJOS ET [H] à lui verser la somme de 1 000 € à titre de dommages et intérêts au vu de :Des désagréments causés par le non fonctionnement du système d’assainissement,Du temps perdu à faire ces démarches,Du préjudice de ne pouvoir utiliser les WC alors qu’elle emploie deux personnes dans le cadre d’un contrat de « service civique »,Condamner la SARL DOS AUJOS ET [H] aux dépens,Condamner la SARL DOS AUJOS ET [H] à lui verser 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Madame [F] a comparu personnellement aux audiences d’orientation et de mise en état, en application de l’article 761 du Code de procédure civile.
Assignée en étude, la SARL DOS AUJOS ET [H] n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu à l’audience d’orientation.
L’avis de renvoi aux fins de jugement du 5 février 2025 a fixé l’audience de plaidoirie du 17 avril 2025.
Lors de l’audience du 17 avril 2025, Madame [F] a maintenu ses demandes, telles que présentées dans l’assignation.
Au soutien de ses demandes, Madame [F] fait valoir que la SARL DOS AUJOS ET [H] a réalisé les travaux d’assainissement individuel à son domicile en avril 2018, qu’à la suite de cette nouvelle installation le SYNDICAT INTERCOMMUNAL D’ADDUCTION D’EAU POTABLE ET D’ASSAINISSEMENT de Bonnetan a émis un avis favorable, malgré le défaut de raccordement et de ventilation du système ; qu’en février 2022, elle a pu constater que la cuve remontait au-dessus de la surface du sol ; qu’elle a alors tenté de contacter la SARL DOS AUJOS ET [H] ; que celle-ci, après être restée taisante de nombreux mois, a proposé en septembre 2023 de procéder à des travaux complémentaires pour un montant de 1 801,25 € ; que l’assurance de l’entreprise a refusé la mise en œuvre de la garantie décennale de son assurée ; que deux architectes ont, depuis, constaté que le dispositif était défectueux ; qu’il convient dès lors de condamner l’entreprise à procéder à la dépose de tout le système et à rembourser le prix versé. Elle ajoute qu’elle subit, depuis 2022, de nombreux préjudices causés par le dysfonctionnement du système et qu’elle entend en être indemnisée.
La décision a été mise en délibéré au 24 juin 2025, les parties avisées.
SUR CE,
A titre liminaire, il sera rappelé que l’article 472 du Code de procédure civile dispose : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. / Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. ».
A cet égard, il sera rappelé que la SARL DOS AUJOS ET [H] a été régulièrement assignée.
Par ailleurs, la régularité et la recevabilité de l’action introduite par Madame [F] n’appelle aucune observation particulière.
Dans ces conditions, il sera statué sur le fond du litige.
Conformément à l’article 16 du Code de procédure civile et à la jurisprudence désormais fixée en la matière (depuis l’arrêt n°11-18710 de la Chambre Mixte de la Cour de Cassation rendu le 28 septembre 2012), si le juge ne peut refuser d’examiner un rapport d’expertise officieux dès lors qu’il a été régulièrement communiqué et soumis à la discussion contradictoire, il ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l’une des parties. Un tel rapport doit en effet être corroboré par d’autres éléments de preuve.
En l’espèce, il est constant que Madame [F] a confié à la SARL DOS AUJOS ET [H] le soin d’exécuter les travaux d’installation d’un système autonome d’assainissement individuel dans sa propriété, située au [Adresse 9], à [Localité 10] (Gironde).
Par la production de photographies, Madame [F] rapporte la preuve de l’existence, très probable, des désordres allégués.
Ces premiers éléments sont corroborés par les termes d’un rapport de contrôle, établi par le SYNDICAT INTERCOMMUNAL D’ADDUCTION D’EAU POTABLE ET D’ASSAINISSEMENT de Bonnetan, après des constatations réalisées le 26 avril 2023 révélant que le filtre de la BOXEPARCO était remonté.
De même, Madame [F] présente à l’appui de ses demandes un rapport d’expertise « à distance » établi à la demande de son assurance la MAIF le 21 septembre 2023, suggérant un déscellement de la fosse (« nous émettons des doutes sur le scellement de cette fosse qui semble être posée uniquement sur un lit de gravier »).
Madame [F] s’appuie également sur les termes de deux rapports de contrôle, le premier effectué par Monsieur [U] [J], architecte DLPG, le 22 janvier 2025 et le second effectué par Madame [D] [O], architecte DPLG, le 24 janvier 2025, pour soutenir que les désordres semblent imputables à la SARL DOS AUJOS ET [H], en raison de malfaçons commises au moment de la réalisation des travaux.
Il sera toutefois relevé que les conclusions de ces contrôles ne coïncident pas exactement avec celles du SYNDICAT INTERCOMMUNAL D’ADDUCTION D’EAU POTABLE ET D’ASSAINISSEMENT de Bonnetan, qui prévoyait notamment le rejet dans un fossé privé, aux préconisations de Monsieur [J] sur la nécessité d’effectuer des sondages pour vérifier la présence ou l’absence des exutoires indispensables, et sur les suggestions de Madame [O] recommandant la mise à jour des ouvrages effectivement réalisés.
La Compagnie [Adresse 8], assureur de l’entreprise, a refusé la mise en œuvre de la garantie décennale de son assurée estimant que le dysfonctionnement provenait de l’absence d’exécutoire fonctionnel dans la mesure où le fossé n’existait plus, précisant qu’il s’agissait d’une cause étrangère exonérant la responsabilité du constructeur.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, l’organisation d’une expertise judiciaire apparaît nécessaire pour vérifier, de manière contradictoire et impartiale, l’existence des non-conformités, malfaçons et désordres allégués, déterminer l’existence de préjudices éventuels et faire les comptes entre les parties.
Avant dire droit, une mesure d’expertise judiciaire sera donc ordonnée et confiée à un spécialiste de l’assainissement, sur le fondement de l’article 144 du Code de procédure civile.
Madame [F], principalement concernée, sera tenue d’avancer les frais de cette mesure d’instruction.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, susceptible d’appel sur autorisation du Premier Président de la Cour d’Appel de BORDEAUX et par mise à disposition au greffe,
AVANT DIRE DROIT sur l’ensemble des demandes,
ORDONNE l’organisation d’une mesure d’expertise,
DÉSIGNE pour y procéder [R] [B] [Y], inscrit sur la liste des experts judiciaires de la Cour d’Appel de [Localité 5] ([Adresse 1] ; [Courriel 6] ; 06 63 35 62 43) avec mission de :
Se rendre au [Adresse 3] à [Localité 10] (Gironde), convoquer les parties, recevoir leurs explications et se faire communiquer tous documents utiles à l’exercice de sa mission notamment les devis et les factures d’installation émis par la SARL DOS AUJOS ET [H] ainsi que l’ensemble des factures d’entretien et de vidange du dispositif depuis 2018 ;
Examiner les travaux litigieux ;
Vérifier si les désordres allégués dans l’assignation existent et en ce cas les décrire et en déterminer l’origine et leur date d’apparition ;
Dire si ces éventuels désordres, malfaçons et non-conformités :
*sont imputables à une erreur de conception, à un vice de construction, à un vice de matériaux, à une malfaçon dans la mise en œuvre, à une négligence dans l’entretien ou l’exploitation de l’ouvrage ou à quel qu’autre cause,
*s’ils constituent une simple défectuosité, des malfaçons ou des vices graves, en précisant s’ils sont susceptibles de compromettre la solidité de l’ouvrage ou de le rendre impropre à sa destination,
Indiquer l’importance, la nature, le coût et la durée des travaux de nature à remédier aux désordres constatés ;
Donner tous les éléments techniques et de fait qui permettront au Tribunal de déterminer les responsabilités encourues et évaluer s’il y a lieu les préjudices de tous ordres subis par les parties, notamment le préjudice de jouissance ;
Faire les comptes entre les parties ;
DIT que l’expert ne pourra recueillir l’avis d’un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu’il ne pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêt avec elles,
DIT que l’expert devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées,
DIT que l’expert, dès sa saisine, précisera sans délai aux parties, le calendrier de ses opérations et le coût prévisible de sa mission sous réserve de l’évolution de celle-ci et de la décision finale du juge taxateur,
DÉSIGNE le Juge chargé du contrôle des expertises pour surveiller l’avancée de cette mesure d’instruction,
DIT que l’expert devra impartir aux parties un délai de rigueur pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et, éventuellement, à l’expiration dudit délai, saisir, en application de l’article 275 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, le Juge chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents s’il y a lieu sous astreinte ou, le cas échéant, être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession,
DIT que l’expert devra, pour assurer le caractère contradictoire de son expertise, communiquer un pré-rapport aux parties en leur enjoignant de lui faire connaître leurs observations dans un délai d’un mois,
DIT qu’à l’expiration de ce délai, l’expert clôturera son rapport en répondant aux observations des parties sauf à préciser qu’il n’a reçu aucun dire,
DIT que si l’expert se heurte à des difficultés qui font obstacle à l’accomplissement de sa mission ou si une extension de celle-ci s’avère nécessaire il en rendra compte au Juge chargé du contrôle des expertises,
SUBORDONNE l’exécution de l’expertise à la consignation au greffe du Tribunal Judiciaire de LIBOURNE par Madame [L] [F] d’une avance de 3.000 € à valoir sur la rémunération de l’expert, au plus tard le 31 juillet 2025, par virement bancaire (IBAN [XXXXXXXXXX07] – BIC TRPUFRP1) en mentionnant le n° RG de l’affaire et le nom du consignataire, à moins qu’elle ne bénéficie de l’aide juridictionnelle auquel cas les frais d’expertise seront pris en charge par le Trésor Public,
DIT qu’à défaut de consignation dans ce délai, la désignation de l’expert sera caduque en vertu de l’article 271 du Code de Procédure Civile,
DIT qu’en cas d’empêchement, retard ou refus de l’expert, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur requête par le Juge chargé du contrôle des expertises,
DIT que l’expert devra déposer son rapport définitif au service des expertises du Tribunal Judiciaire de LIBOURNE au plus tard le 31 janvier 2026, sauf prorogation de délai expressément accordé par le Juge chargé du contrôle des expertises, et devra en adresser une copie à chacun des avocats de la cause,
RENVOIE les parties à la mise en état du 10 FEVRIER 2026 pour les conclusions de Madame [L] [F] en ouverture du rapport d’expertise judiciaire,
RÉSERVE les dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au Greffe le 24 juin 2025.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Stéphanie VIGOUROUX Tiphaine DUMORTIER
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