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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ppep civil, 29 nov. 2024, n° 24/00819 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00819 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 8]
[Adresse 4]
[Adresse 7]
[Localité 5]
— ---------------------------
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil
MINUTE n°
N° RG 24/00819 – N° Portalis DB2G-W-B7I-IXQN
Section 3
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 29 novembre 2024
Juge des Contentieux de la protection
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A. CREDIT FONCIER COMMUNAL ALSACE ET LORRAINE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Francis DEFFRENNES de la SCP THEMES, avocats au barreau de LILLE, vestiaire :
PARTIE DEFENDERESSE :
Madame [U] [N]
née le [Date naissance 3] 1966 à [Localité 6], demeurant [Adresse 2]
non comparante
Nature de l’affaire : Prêt – Demande en remboursement du prêt – Sans procédure particulière
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Hélène PAÜS : Président
Manon HANSER : Greffier
DEBATS : à l’audience du 13 Septembre 2024
JUGEMENT : réputé contradictoire en premier ressort
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 29 novembre 2024 et signé par Hélène PAÜS, juge des contentieux de la protection, et Patricia HABER, Greffier
FAITS, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant offre du 9 novembre 2020 acceptée le 17 novembre 2020 ,la SA Crédit Foncier et Communal d’Alsace et de Lorraine a accordé à Mme [U] [N] un prêt – regroupement de crédits – d’un montant de 34 000 € au taux fixe de 2.1% l’an, remboursable en 120 mois, le montant de l’échéance étant fixé à 314.37 € hors assurance.
Par exploit d’huissier remis à personne le 27 mars 2024, la SA Crédit Foncier et Communal d’Alsace et de Lorraine a fait assigner Mme [U] [N] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse, afin d’obtenir paiement de l’intégralité des sommes restant dues au titre de ce prêt.
Aux termes de son assignation dont elle reprend oralement les termes à l’audience du 13 septembre 2024, la SA Crédit Foncier et Communal d’Alsace et de Lorraine , régulièrement représentée, demande au juge au visa des articles L312-39 du code de la consommation, 1103, 1217, 1224, 1231-1, 1352 du code civil et 514 du code de procédure civile, de :
— déclarer sa demande recevable,
— constater la déchéance du terme du prêt souscrit par Mme [U] [N], et subsidiairement prononcer la résiliation du contrat de prêt ,
— condamner Mme [U] [N] à lui payer une somme de 29 440.74 € avec intérêts au taux contractuel de 2.1% l’an à compter du 28 octobre 2023,
— subsidiairement condamner Mme [U] [N] à lui payer la somme de
34 000 € au titre des restitutions qu’implique le prononcé de la résolution judiciaire du contrat, et la condamner à lui payer une somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil,
— très subsidiairement, condamner Mme [U] [N] à lui payer les échéances impayées jusqu’à la date de jugement et à reprendre le paiement des échéances à bonne date sous peine de déchéance du terme,
— en tout état de cause, rappeler l’exécution provisoire,
— condamner Mme [U] [N] aux dépens ainsi qu’à lui payer une somme de
1000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de sa demande, la SA Crédit Foncier et Communal d’Alsace et de Lorraine souligne que le premier incident de paiement non régularisé est daté du 14 avril 2023 date à laquelle la débitrice a cessé tout remboursement.
Mme [U] [N] bien que régulièrement citée, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 novembre 2024.
Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé de leurs moyens et prétentions ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Par application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de l’action en paiement
L’article R312-35 du code de la consommation dispose que Les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
— ou le premier incident de paiement non régularisé ;
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
— ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés.
En matière de prêt remboursable suivant un échéancier, le point de départ du délai biennal de forclusion est le premier incident de paiement non régularisé compte-tenu des règles d’imputation des paiements énoncés à l’article 1342-10 du code civil, et le report d’échéances impayées à l’initiative du prêteur est sans effet sur la computation de ce délai.
Aux termes de l’article 2241 du code civil, « La demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion ».
En l’espèce, l’analyse de l’historique financier (pièce 8) fait ressortir que le premier incident non régularisé est daté du 26 avril 2023.
Il en résulte que l’action de la SA Crédit Foncier et Communal d’Alsace et de Lorraine est recevable.
Sur la demande en paiement au titre du prêt du 17 novembre 2020
Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
En l’espèce, le crédit souscrit par Mme [U] [N] l’engage au paiement des échéances contractuellement convenues.
Or, l’historique du dossier fait ressortir qu’aucun paiement n’est plus intervenu après le prélèvement de juillet 2023.
Il est de principe constant que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier, sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l’espèce, le contrat litigieux en son paragraphe “cas d’exibilité anticipée du prêt” prévoit que le prêteur pourra exiger le remboursement du prêt avant son échéance et prononcer la déchéance du terme en cas de retard de paiement de plus de 30 jours, la déchéance du terme étant prononcée par lettre recommandée et exceptionnellement par acte extrajudiciaire.
Ce contrat ne comporte pas de clause expresse et non équivoque dispensant le prêteur d’adresser à l’emprunteur une mise en demeure.
Par lettre recommandée du 28 septembre 2023, la SA Crédit Foncier et Communal d’Alsace et de Lorraine a mis en demeure Mme [U] [N] d’avoir à lui régler sous quinze jours les sommes dues, sous peine de déchéance du terme (LRAR réceptionnée le 3 octobre 2023).
Mme [U] [N] qui n’a pas comparu échoue à rapporter la preuve des paiements qui lui incombe.
La situation n’ayant pas été régularisée, la SA Crédit Foncier et Communal d’Alsace et de Lorraine lui a adressé une nouvelle mise en demeure, par lettre recommandée du 1er novembre 2023, retournée “non réclamée”, l’informant de la déchéance du terme à date du 27 octobre 2023 et de ce que le dossier était transféré au service contentieux.
La date de déchéance du terme, conformément aux stipulations contractuelles, est donc valablement intervenue le 27 octobre 2023.
Par application des dispositions des articles L312-38 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, aucune autre indemnité ou aucun autre frais que ceux visés par l’article L312-39 du même code, ne peuvent être mis à la charge de celui-ci à l’exception des frais taxables occasionnés par cette défaillance et à l’exclusion de tout frais forfaitaire de recouvrement.
Par ailleurs, la SA Crédit Foncier et Communal d’Alsace et de Lorraine justifie et produit au dossier :
— la preuve de la consultation du FICP,
— la fiche de dialogue signée par Mme [U] [N], corroborée notamment par le livret de famille et le jugement du juge aux affaires familiales, les fiches de paie, l’avis d’imposition sur les revenus 2019, les pièces relatives aux crédits et créance fiscale regroupés, lesextraits du compte bancaire ouvert dans les livres de la société générale,
— la fiche d’informations contractuelles dont les mentions sont conformes aux dispositions de l’article R314-20 du code de la consommation.
La SA Crédit Foncier et Communal d’Alsace et de Lorraine peut donc prétendre au paiement du capital restant dû à la date du premier incident non régularisé
(26 959.65 €), majoré des intérêts échus mais non payés (320,39 €), ces sommes produisant jusqu’au réglement effectif, des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt, soit le taux débiteur fixe annuel (2.1% l’an).
En l’espèce, Mme [U] [N] doit être condamnée à payer à la SA Crédit Foncier et Communal d’Alsace et de Lorraine la somme de 27 280.04 € avec intérêts au taux contractuel de 2.1 % l’an conformément aux dispositions susvisées, et ce à compter du 28 octobre 2023.
Enfin,le contrat prévoit qu’en cas de défaillance, le prêteur pourra demander une indemnité de 8% du capital du à la date de la défaillance.
En conséquence, dans la limite de la demande, la SA Crédit Foncier et Communal d’Alsace et de Lorraine est fondée à demander paiement d’une somme de
2 156.17 €, cette somme produisant intérêts au taux légal, à compter du jugement.
Mme [U] [N] qui succombe, supportera les dépens de l’instance.
L’équité commande enfin de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 au profit de la SA Crédit Foncier et Communal d’Alsace et de Lorraine qui sera donc déboutée de sa demande à ce titre.
Par application des dispositions de l’article 514 du code civil, le présent jugement est assorti de plein droit de l’exécution provisoire sans qu’il ne soit nécessaire de l’ordonner au dispositif du présent.
PAR CES MOTIFS
La Première vice-présidente chargée des contentieux de la la protection statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire en premier ressort ;
DECLARE RECEVABLE l’action de la SA Crédit Foncier et Communal d’Alsace et de Lorraine ;
CONDAMNE Mme [U] [N] à payer à la SA Crédit Foncier et Communal d’Alsace et de Lorraine la somme de 27 280.04 € (vingt sept mille deux cent quatre vingt euros quatre centimes) avec intérêts au taux contractuel de 2.1% l’an à compter du 28 octobre 2023 et ce, au titre du prêt – regroupement de crédit souscrit le 17 novembre 2020 ;
CONDAMNE Mme [U] [N] à payer à la SA Crédit Foncier et Communal d’Alsace et de Lorraine la somme 2 156.17 € (deux mille cent cinquante six euros dix sept centimes), au titre de l’indemnité de 8%, cette somme produisant intérêts au taux légal, à compter du jugement ;
CONDAMNE Mme [U] [N] aux dépens de l’instance ;
DEBOUTE la SA Crédit Foncier et Communal d’Alsace et de Lorraine de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe, le 29 novembre 2024, par Hélène PAÜS, juge des contentieux de la protection et Patricia HABER, Greffier .
Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
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