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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 4 mars 2026, n° 25/07955 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/07955 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La société SEYNA, La société AKELIUS [ Localité 1 ] XIV ( bailleur ) |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Monsieur [A] [W] [M] [R]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Maître [J] [U] [K]
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 25/07955 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAXYX
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le mercredi 04 mars 2026
DEMANDERESSES
La société AKELIUS [Localité 1] XIV (bailleur)
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Marion LACOME D’ESTALENX de la SELARL MARION LACOME D’ESTALENX AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #C0922
La société SEYNA, société anonyme (assurance)
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Marion LACOME D’ESTALENX de la SELARL MARION LACOME D’ESTALENX AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #C0922
DÉFENDEUR
Monsieur [A] [W] [M] [R] (locataire)
demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection, assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 06 janvier 2026
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 04 mars 2026 par Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière
Décision du 04 mars 2026
PCP JCP fond – N° RG 25/07955 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAXYX
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 12 juin 2024, la société civile immobilière AKELIUS [Localité 1] XIV a consenti un bail d’habitation non meublé à M. [A] [W] [M] [R] sur des locaux situés au [Adresse 4], 4ème étage, lot n°414, [Localité 2] [Adresse 5], pour une durée de six années, moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 881 euros, un complément de loyer de 375 euros et une provision pour charges de 45 euros.
La société par actions simplifiée à associé unique AKELIUS France MANAGEMENT est gestionnaire du bien pour le compte du bailleur.
Par acte du 12 juin 2024, la S.A SEYNA, par l’intermédiaire de la société [E], s’est portée caution solidaire du locataire vis-à-vis du bailleur pour les dettes locatives suivantes : loyers, charges récupérables, forfait de service, indemnités d’occupation, frais de procédure.
Par acte sous seing privé du 31 janvier 2025, la société civile immobilière AKELIUS [Localité 1] XIV a mandaté la société [E], qui a mandaté la société SEYNA par acte sous seing privé du 27 mai 2024 afin de procéder à l’expulsion de [A] [W] [M] [R].
Par acte de commissaire de justice du 26 février 2025, le bailleur a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme principale de 2.602 euros au titre de l’arriéré locatif dans un délai de deux mois, en visant une clause résolutoire.
La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de M. [A] [W] [M] [R] le 27 février 2025.
Par assignation du 3 juillet 2025, la société civile immobilière AKELIUS [Localité 1] XIV et la S.A SEYNA ont saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris pour, à titre principal, faire prononcer la résiliation judiciaire du bail, en tout état de cause, être autorisées à faire procéder à l’expulsion de M. [A] [W] [M] [R], statuer sur le sort des meubles et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes, à parfaire au jour du jugement :
une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, qui auraient été dus en cas de non résiliation, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,5.061,98 euros au titre des loyers et charges dus au terme de juin 2025 échu, montant à parfaire au jour du jugement, avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation, selon la répartition suivante : 0 euros à la société civile immobilière AKELIUS [Localité 1] XIV et 5.061,98 euros à la S.A SEYNA, subrogée dans les droits du bailleur à hauteur de ce montant,1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à payer à la société SEYNA, outre les entiers dépens, comprenant le coût du commandement de payer du 26 février 2025.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 4 juillet 2025, mais aucun diagnostic social et financier n’est parvenu au greffe avant l’audience.
À l’audience du 6 janvier 2026, la société civile immobilière AKELIUS [Localité 1] XIV et la S.A SEYNA, représentées par leur conseil, indiquent maintenir leurs demandes, précisant qu’aucune somme n’est réglée depuis juillet 2025.
Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré à personne, M. [A] [W] [M] [R] n’a pas comparu.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1. Sur la demande de constat de la résiliation du bail
1.1. Sur la recevabilité de la demande
La société civile immobilière AKELIUS [Localité 1] XIV et la S.A SEYNA justifient avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience.
Elles justifient également avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation.
Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
1.2. Sur la résiliation du bail
Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi du 27 juillet 2023, tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, un commandement de payer reproduisant textuellement les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail a été signifié au locataire le 26 février 2025. Or, d’après l’historique des versements, la somme de 2.602 euros n’a pas été réglée par ce dernier dans le délai de deux mois suivant la signification de ce commandement et aucun plan d’apurement n’a été conclu dans ce délai entre les parties.
La bailleresse est donc bien fondée à voir prononcer la résiliation judiciaire du bail, à compter de la présente décision.
Il convient, en conséquence, d’ordonner au locataire ainsi qu’à tous les occupants de son chef de quitter les lieux, et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d’autoriser la société civile immobilière AKELIUS [Localité 1] XIV et la S.A SEYNA à faire procéder à l’expulsion de toute personne y subsistant.
Cependant, dès lors qu’aucune circonstance ne justifie la réduction du délai prévu à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, il convient de rappeler que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance au locataire d’un commandement de quitter les lieux.
2. Sur la demande en paiement au titre de l’arriéré locatif et de l’indemnité d’occupation
[A] [W] [M] [R] est redevable des loyers impayés jusqu’à la date de résiliation du bail en application des articles 1103 et 1217 du code civil et des indemnités d’occupation jusqu’à la libération des lieux.
En l’espèce, la société civile immobilière AKELIUS [Localité 1] XIV et la S.A SEYNA produisent un décompte démontrant que [A] [W] [M] [R] reste devoir la somme de 5.061,98 euros à la date du 30 juin 2025, échéance de juin 2025 incluse, cette somme correspondant à l’arriéré des loyers impayés et aux provisions pour charges échues impayées à cette date.
Pour la somme au principal, [A] [W] [M] [R], non comparant, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe, ni le montant de la dette. Il sera donc condamné au paiement de la somme de 5.061,98 euros, correspondant au montant dû au 30 juin 2025, échéance de juin 2025 incluse, en considération de la demande contenue dans l’acte introductif d’instance.
A cet égard, par acte sous seing privé du 12 juin 2024, la société SEYNA s’est portée caution solidaire de [A] [W] [M] [R] envers le bailleur pour les dettes locatives au titre des loyers, charges et éventuelles indemnités d’occupation, pour une durée de 12 mois à compter du 12 juin 2024, et pour un montant maximum de 36.000 euros. Une clause de l’acte de cautionnement prévoit que la société SEYNA, après paiement, sera subrogée dans l’ensemble des droits, actions, sûretés du bailleur à l’encontre du locataire, afin de recouvrir l’ensemble des sommes dues.
La société civile immobilière AKELIUS [Localité 1] XIV et la S.A SEYNA produisent une quittance subrogative établie par la société SEYNA au titre de loyers et charges impayés par le locataire.
Aussi, [A] [W] [M] [R] sera condamné à payer à la société civile immobilière AKELIUS [Localité 1] XIV la somme de 0 euros et à la SA SEYNA la somme de 5.061,98 euros au titre des loyers et charges impayés au 30 juin 2025, échéance de juin 2025 incluse, assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision, en l’absence de remise à personne de tout acte valant mise en demeure.
[A] [W] [M] [R] sera également condamné au paiement, à compter de la présente décision, en lieu et place des loyers et charges, d’une indemnité mensuelle d’occupation qu’il convient de fixer au montant du loyer qui aurait été dû en l’absence de résiliation, soit la somme de 1.273,60 euros, et des provisions pour charges mensuelles convenues, soit la somme de 45 euros, soit la somme mensuelle de 1.318,60 euros, au titre du loyer mensuel, provision pour charges mensuelles comprises, et ce jusqu’à la libération effective des lieux.
3. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
M. [A] [W] [M] [R], qui succombe à la cause, sera condamné aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile, comprenant notamment le coût de l’assignation du 3 juillet 2025 mais pas celui du commandement de payer du 26 février 2025, non utilisé pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
L’équité commande par ailleurs de faire droit à hauteur de la somme totale de 300 euros à la demande de la S.A SEYNA concernant les frais non compris dans les dépens, en application des dispositions précitées.
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, compte tenu du montant et de l’ancienneté de la dette et de l’absence totale de reprise du paiement des loyers depuis l’assignation, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que la dette locative visée dans le commandement de payer du 26 février 2025 n’a pas été réglée dans le délai de deux mois,
PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat conclu le 12 juin 2024 entre la société civile immobilière AKELIUS [Localité 1] XIV, d’une part, et [A] [W] [M] [R], d’autre part, concernant les locaux, appartement situé [Adresse 6], lot n°414, [Localité 2] [Adresse 5] à compter de la présente décision,
ORDONNE à [A] [W] [M] [R] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux, appartement situé au [Adresse 4], 4ème étage, lot n°414, [Localité 2] [Adresse 5] ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement,
DIT qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique,
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
RAPPELLE que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’hors période hivernale et à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux,
CONDAMNE [A] [W] [M] [R] à payer à la société civile immobilière AKELIUS [Localité 1] XIV une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer qui aurait été dû en l’absence de résiliation soit la somme de 1.273,60 euros, et des provisions pour charges mensuelles convenues, soit la somme de 45 euros, soit la somme mensuelle totale de 1.318,60 euros, au titre du loyer mensuel, provision pour charges mensuelles comprises, jusqu’à libération des lieux,
DIT que cette indemnité d’occupation, qui se substitue au loyer à compter de la présente décision, est payable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés à la bailleresse ou à son mandataire,
CONDAMNE M. [A] [W] [M] [R] à payer à la société civile immobilière AKELIUS [Localité 1] XIV et à la S.A SEYNA la somme de 5.061,98 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 30 juin 2025, terme du mois de juin 2025 inclus, selon la répartition suivante : 5.061,98 euros à la S.A SEYNA et 0 euros à la société civile immobilière AKELIUS [Localité 1] XIV,
DEBOUTE les parties du surplus des demandes,
CONDAMNE M. [A] [W] [M] [R] aux dépens, comprenant notamment le coût de l’assignation du 3 juillet 2025 mais pas celui du commandement de payer du 26 février 2025 ;
CONDAMNE M. [A] [W] [M] [R] à payer à la S.A SEYNA la somme totale de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 4 mars 2026, et signé par la Juge des contentieux de la protection et la greffière susnommées.
La Greffière La Juge des contentieux de la protection
Décision du 04 mars 2026
PCP JCP fond – N° RG 25/07955 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAXYX
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