Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, ctx protection soc., 29 sept. 2025, n° 24/00453 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00453 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Minute n° :
N° RG 24/00453 – N° Portalis DBYF-W-B7I-JN5E
Affaire : [C] – [6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
°°°°°°°°°
PÔLE SOCIAL
°°°°°°°°°
JUGEMENT DU 29 SEPTEMBRE 2025
°°°°°°°°°
DEMANDEUR
Monsieur [P] [C],
Demeurant [Adresse 3]
non comparant, représenté par la SA WAN AVOCATS, avocats au barreau de PARIS
DEFENDERESSE
[6],
[Adresse 1]
Représentée par Mme JEAN, conseillère juridique du service contentieux, munie d’un mandat permanent depuis le 29 septembre 2023
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET LORS DU DELIBERE :
Président : Madame P. GIFFARD
Assesseur : Mme N. JOUINT, Assesseur employeur/travailleur indépendant
Assesseur : Mme A. PILLORE, Assesseur salarié
DÉBATS :
L’affaire ayant été appelée à l’audience publique du 30 juin 2025, assisté de A. BALLON, faisant fonction de greffier, puis mise en délibéré pour être rendue ce jour, par mise à disposition au greffe de la juridiction ;
Le Tribunal a rendu le jugement suivant :
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Monsieur [P] [C] a été victime d’un accident du travail le 1er décembre 2023 : il déclare avoir fait un mauvais geste en passant un colis par-dessus le portail.
Le certificat médical initial du 1er décembre 2023 faisait état d’un : « trauma épaule droite ».
Par courrier du 22 mars 2024, la [4] a notifié à Monsieur [C] un refus de prise en charge de l’accident du travail déclaré au titre de la législation relative aux risques professionnels.
Par courrier reçu par la [4] le 21 juin 2024, Monsieur [C] a saisi la commission médicale de recours amiable de la [4] d’une contestation relative à cette décision.
Suivant décision en date du 10 septembre 2024, la commission médicale de recours amiable a confirmé la décision de la [4].
Par courrier déposé au greffe le 29 octobre 2024, Monsieur [C] a saisi le Pôle social du Tribunal Judiciaire de TOURS d’un recours contre la décision de rejet rendue par la commission médicale de recours amiable.
L’affaire a été appelée à l’audience du 17 mars 2025 et renvoyée à la demande des parties.
A l’audience du 30 juin 2025, Monsieur [C], représenté par son conseil, demande au tribunal de :
— infirmer la décision de la [8] du 10 septembre 2024,
— déclarer le caractère professionnel de l’accident subi par Monsieur [C] le 1er décembre 2023,
— condamner la [4] à verser à Monsieur [C] la somme de 1.500 € au titre des frais de justice,
— condamner la [4] aux entiers dépens de l’instance.
Monsieur [C] expose qu’il n’a pas reçu la décision de la [8] notifiée par courrier du 22 mars 2024 et qu’il a donc formulé un recours par mail. Il soutient qu’il faut se placer au 11 avril 2024 pour calculer le délai de forclusion.
Sur le fond, il fait valoir que son accident s’est produit pendant ses horaires de travail, sur le lieu d’exécution de son travail (pendant une livraison) et qu’une lésion a été rapidement médicalement constatée sans délai. Il en déduit que la présomption d’imputabilité trouve à s’appliquer. Il indique qu’il s’est rendu en consultation le jour même et qu’il n’a pas pu obtenir de rendez-vous avant plusieurs heures. Il ajoute que sa blessure concerne bien son épaule droite et non son épaule gauche et qu’une erreur matérielle contenue dans la déclaration d’accident du travail ne peut constituer un motif valable de refus de prise en charge. Enfin, il précise que la photographie de sa blessure envoyée par SMS à l’un de ses collègues montre bien son épaule droite et qu’il s’agit d’une inversion automatique des images prises avec la caméra frontale de son smartphone.
La [5] sollicite de la juridiction de déclarer forclos le recours de Monsieur [C] et de le débouter de toutes ses demandes.
A titre principal, la [4] expose que l’assuré a un délai de deux mois à compter de la notification du refus de prise en charge pour former un recours. Elle en déduit que le recours de Monsieur [C] est forclos, le courrier notifiant la décision ayant fait l’objet d’un avis de passage laissé dans sa boîte aux lettres le 27 mars 2024, de sorte qu’il avait jusqu’au 27 mai 2024 pour introduire son recours, ce qu’il n’a fait que par courrier daté du 15 juin 2024 et reçu par la [4] le 21 juin 2024. Elle poursuit en indiquant que la notification du refus de prise en charge de l’accident a été renvoyée à Monsieur [C], qui en a accusé réception le 19 avril 2024, de sorte que là encore, il n’avait que jusqu’au 19 juin 2024 pour agir. Elle ajoute que Monsieur [C] ne fournit aucune preuve de la date de dépôt de son courrier de recours.
A titre subsidiaire, la [4] remet en cause la matérialité de l’accident au motif qu’aucun élément de preuve n’est rapporté par l’assuré concernant une lésion de l’épaule droite, laquelle est remise en cause par la latéralité gauche indiquée sur la déclaration d’accident du travail ainsi que par la photographie envoyée par SMS à l’un de ses collègues. Elle précise que Monsieur [C] aurait attendu plusieurs heures avant de se rendre chez son médecin traitant, qu’il n’aurait pas prévenu son employeur au moment de l’accident et qu’aucun témoin n’aurait été présent lors du fait accidentel.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 septembre 2025.
MOTIVATION DE LA DÉCISION :
Aux termes de l’article R. 142-1-A du Code de la sécurité sociale : « I.-Sous réserve des dispositions particulières prévues par la section 2 du présent chapitre et des autres dispositions législatives ou réglementaires applicables, la motivation des décisions prises par les autorités administratives et les organismes de sécurité sociale ainsi que les recours préalables mentionnés aux articles à l’article L. 142-4 du présent code, sont régis par les dispositions du code des relations du public avec l’administration. Ces décisions sont notifiées aux intéressées par tout moyen conférant date certaine à la notification.
II.-Sous réserve des dispositions particulières prévues par le présent chapitre, les demandes portées devant les juridictions spécialement désignées en application des articles L. 211-16 , L. 311-15 et L. 311-16 du code de l’organisation judiciaire sont formées, instruites et jugées, au fond comme en référé, selon les dispositions du code de procédure civile .
III.-S’il n’en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande ».
L’article R. 142-1 du même code précise : « Les réclamations relevant de l’article L. 142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil, du conseil d’administration ou de l’instance régionale de chaque organisme.
Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation. »
En l’espèce, la [5] a notifié à Monsieur [C] sa décision de refus de prise en charge de son accident au titre de la législation sur les risques professionnels par un courrier du 22 mars 2024. Il est constant que ce courrier a été présenté le 27 mars 2024 et n’a pas été réclamé par Monsieur [C], de sorte qu’il est revenu à la [4] avec la mention « pli avisé non réclamé ». La notification a donc bien été effectuée au domicile de Monsieur [C] et ce n’est que par son propre fait qu’il n’a pas pu en prendre connaissance. Il ne peut donc se prévaloir d’une absence de réception, de sorte qu’il avait jusqu’au 27 mai 2024 à minuit pour former un recours.
Monsieur [C] se prévaut d’un courriel électronique envoyé à la [4] le 15 avril 2024 et rédigé en ces termes : « Bonjour, je vous écris car j’ai consulté le médecin lundi dernier, et il m’a informé qu’il avait pris une décision concernant mon accident du travail survenu le 1er décembre. Il m’a recommandé d’introduire un recours, cependant, je n’ai pas encore reçu de document officiel concernant cette décision. (…) Pouvez-vous s’il vous plaît me faire parvenir le document de la décision ? Merci d’avance. »
Il ressort de cette lecture que Monsieur [C] n’informe pas explicitement la [4] de sa volonté d’exercer un recours par l’envoi de ce courriel électronique, mais se contente de demander communication de la décision. Ce courrier ne permet donc pas de considérer que Monsieur [C] a saisi la commission de recours amiable le 15 avril 2024.
Dans ce mail, Monsieur [C] a seulement sollicité la communication à nouveau de la décision de rejet rendue par la [4] ( n’ayant pas été cherché son courrier recommandé).
Conformément à la demande de Monsieur [C], la [4] a procédé à un nouvel envoi de sa notification de décision de refus de prise en charge de l’accident par courrier recommandé, cette fois-ci réceptionné par Monsieur [C] le 19 avril 2024.
Cette nouvelle notification faisait donc courir un nouveau délai de forclusion de deux mois, de sorte que Monsieur [C] avait jusqu’au 19 juin 2024 à minuit pour introduire son recours en application des textes susvisés.
Monsieur [C] produit un courrier daté du 23 avril 2024 adressé à la commission de recours amiable de la [7] [Localité 10] ayant pour objet « Recours pour refus de reconnaissance d’un accident du travail ». Cependant, la [4] indique ne l’avoir jamais reçu et Monsieur [C] ne rapporte aucune preuve de son envoi.
Il produit également un courrier de relance daté du 15 juin 2024 dont il ne justifie pas de la date exacte d’envoi et dans lequel il indique « j’ai déposé un recours auprès de vos services le 23 avril 2024 ». La [4] indique avoir réceptionné ce courrier le 21 juin 2024. Dans son courrier de saisine du tribunal du 29 octobre 2024, Monsieur [C] indique qu’ « Après avoir contesté cette décision le 21 21 juin 2024, la [8] a maintenu la décision de la [4] malgré les éléments apportés (…) ».
Dès lors, la [4] n’ayant reçu le courrier de saisine de la [8] que le 21 juin 2024 et Monsieur [C] ne justifiant pas d’un envoi effectué avant le 19 juin 2024 à minuit au plus tard, il y a lieu de considérer que ce dernier a saisi la [8] tardivement.
En conséquence, il y a lieu de déclarer le recours de Monsieur [C] irrecevable pour cause de forclusion.
Monsieur [C] qui succombe sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort,
DÉCLARE irrecevable pour cause de forclusion le recours formé par Monsieur [P] [C] à l’encontre de la décision de rejet rendue par la Commission de recours amiable de la [5] le 10 septembre 2024 ;
REJETTE le surplus des prétentions des parties ;
CONDAMNE Monsieur [P] [C] aux dépens.
ET DIT que conformément aux dispositions de l’article 538 du code de procédure civile, chacune des parties ou tout mandataire pourra interjeter appel de cette décision dans le délai d’UN MOIS à peine de forclusion, à compter de la notification de la présente décision, par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la cour : Palais de Justice – Cour d’Appel – chambre sociale – [Adresse 2] 45000 [Adresse 9].
Elle devra être accompagnée d’une copie de la décision.
Ainsi fait et jugé au Tribunal judiciaire de TOURS, le 29 Septembre 2025.
A.BALLON P.GIFFARD
Faisant fonction de greffière Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Durée ·
- Registre ·
- Éloignement ·
- Administration pénitentiaire ·
- Administration ·
- Territoire français
- Caisse d'épargne ·
- Prévoyance ·
- Sociétés ·
- Banque ·
- Tribunal judiciaire ·
- Incident ·
- Mise en état ·
- Amende civile ·
- Électronique ·
- Procédure abusive
- Banque ·
- Curatelle ·
- Trouble mental ·
- Contrat de crédit ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt ·
- Financement ·
- Code civil ·
- Civil ·
- Nullité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Injonction ·
- Partie ·
- Mise en état ·
- Information ·
- La réunion ·
- Accord ·
- Amende civile ·
- Juge
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Véhicule ·
- Acheteur ·
- Vendeur ·
- Prix ·
- Contrôle technique ·
- Titre ·
- Vice caché ·
- Dépens ·
- Condamnation
- Tribunal judiciaire ·
- Divorce ·
- Épouse ·
- Commissaire de justice ·
- Mariage ·
- Juge ·
- Partage ·
- Chambre du conseil ·
- Assistant ·
- Civil
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Etat civil ·
- Tunisie ·
- Mariage ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Date ·
- Affaires étrangères ·
- Effets du divorce ·
- Requête conjointe ·
- Jugement
- Tribunal judiciaire ·
- Restriction de liberté ·
- Santé publique ·
- Urss ·
- Siège ·
- Hospitalisation ·
- Contrôle ·
- Adresses ·
- Publicité des débats ·
- Magistrat
- Logement ·
- Titre ·
- Demande ·
- Tribunal judiciaire ·
- Préjudice de jouissance ·
- Préjudice moral ·
- Contentieux ·
- Pièces ·
- Remise en état ·
- Protection
Sur les mêmes thèmes • 3
- Caisse d'épargne ·
- Prévoyance ·
- Paiement ·
- Capital ·
- Sociétés ·
- Prêt ·
- Adresses ·
- Consommation ·
- Taux légal ·
- Obligation
- Finances ·
- Banque ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement ·
- Prêt ·
- Déchéance ·
- Contentieux ·
- Crédit ·
- Terme ·
- Délais
- Cycle ·
- Aide ·
- Handicapé ·
- Incapacité ·
- Élève ·
- Enfant ·
- Apprentissage ·
- Allocation d'éducation ·
- Action sociale ·
- Education
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.