Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, 3e ch. civ., 2 oct. 2025, n° 25/01297 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01297 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
3ème chambre civile
[Adresse 2]
[Adresse 8]
[Localité 3]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/01297 – N° Portalis DBW5-W-B7J-JHGL
Minute : 2025/
Cabinet B
JUGEMENT
DU : 02 Octobre 2025
S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORMANDIE
C/
[I] [H]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me David ALEXANDRE – 70
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
M. [I] [H]
Me David ALEXANDRE – 70
JUGEMENT
DEMANDEUR :
S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORMANDIE – RCS ROUEN 384 353 413
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me David ALEXANDRE, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 70 substitué par Me Laurence DOREL, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 24
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [I] [H]
né le [Date naissance 6] 1982 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 5]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Pascale VIAUD, Magistrat honoraire, juge des contentieux de la protection
Greffier : Marie MBIH, Greffier présent à l’audience et lors de la mise à disposition
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 03 Juillet 2025
Date des débats : 03 Juillet 2025
Date de la mise à disposition : 02 Octobre 2025
EXPOSE DU LITIGE :
Par contrat du 13 mars 2021, la Société Caisse d’Epargne et de Prévoyance Normandie a consenti à M.[I] [H] un crédit à la consommation en vue d’un regroupement de crédits, d’un montant de 40.000 euros remboursable au TNC de 4,74 %, en 120 mensualité de 419,24 euros, hors assurance.
M.[I] [H] n’a pas respecté ses obligations et a cessé d’honorer le remboursement de son prêt.
Le premier impayé non régularisé est intervenu le 5 mars 2023.
La Société Caisse d’Epargne et de Prévoyance Normandie a adressé à M. [I] [H], par lettre recommandée avec accusé de réception du 25 janvier 2024 , une mise en demeure d’avoir à régulariser le montant de la somme de 1425,78 euros dans les 8 jours, faute de quoi la totalité du solde du prêt serait exigée.
Aucun règlement n’est intervenu.
Par acte du 28 février 2025 , la Société Caisse d’Epargne et de Prévoyance Normandie a fait assigner M.[I] [H] aux fins de voir, à titre principal, constater que la déchéance du terme a été prononcée, à titre subsidiaire , prononcer la résiliation du contrat de crédit pour défaut de paiement des échéances et non respect de l’obligation de remboursement des sommes empruntées, et en tout état de cause, voir condamner l’emprunteur au paiement de la somme de 38.805,63 euros majorée des intérêts de retard au taux contractuel de 4,74 % l’an portant sur la somme de 34.260,03 euros , et avec intérêts au taux légal pour le surplus à compter de la présente assignation, le tout jusqu’à parfait paiement.
Elle a également demandé la condamnation de M.[I] [H] au paiement de la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens ainsi que l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
A l’audience du 3 juillet 2025, la Société Caisse d’Epargne et de Prévoyance Normandie représentée par son avocat, a maintenu les termes de ses écrits auxquels il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens.
M.[I] [H] , assigné selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, n’est ni présent, ni représenté.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du Code de Procédure Civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne doit faire droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
La mise en demeure du 25 janvier 2024 a précisé à M.[I] [H] que , faute de paiement de la somme de 1425,78 euros au titre des échéances échues impayées dans un délai de 8 jours , la totalité des sommes dues en vertu du contrat serait immédiatement exigible .
Elle a donc eu pour objet l’avertissement obligatoirement adressé à l’emprunteur des conséquences de sa défaillance en cas de retard de paiement , notamment l’exigibilité immédiate du capital restant dû ainsi que des indemnités et autres pénalités prévues au contrat.
Il s’en déduit que la déchéance du terme est acquise.
L’article 1353 du Code Civil prévoit que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le payement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation .
L’article L.312-38 du code de la consommation dispose qu’ »aucune indemnité ni aucun frais autres que ceux mentionnés aux articles L.312-39 et L.312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles … ».
L’ article L312-39 du Code de la consommation détaille les sommes que le prêteur est en droit d’exiger en cas de défaillance de l’emprunteur ; ainsi le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt .
En outre, le prêteur pourra demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui , dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’articles 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminée par décret .”
La Société Caisse d’Epargne et de Prévoyance Normandie verse au débat :
— l’offre de contrat de crédit : prêt personnel dûment acceptée par M.[I] [H] le 13 mars 2021, dont la validité de la signature électronique est justifiée,
— le dossier d’informations personnelles de l’emprunteur ,
— la FIPEN ,
— l’historique de règlements ,
— la consultation du FICP,
— le tableau d’amortissement,
— la mise en demeure du 25 janvier 2024,
— le décompte de créance à la date du 8 octobre 2024
Il résulte de l’ensemble des pièces visées ci-dessus que l’obligation dont l’exécution est demandée est établie.
M.[I] [H] n’apporte aucune preuve du paiement ou de l’extinction de son obligation.
En application de l’article L.312-38 du code de la consommation et selon décompte arrêté au 8 octobre 2024, la créance de la Société Caisse d’Epargne et de Prévoyance Normandie sera fixée à la somme de 34.260,03 euros au titre du capital restant dû et à celle de 1804,80 euros au titre des mensualités échues impayées.
En conséquence , M.[I] [H] sera condamné à payer la somme de 36.064,83 euros à la Société Caisse d’Epargne et de Prévoyance Normandie avec intérêts au taux contractuel de 4,74 %% l’an portant sur la somme de 34.260,03 euros correspondant au capital restant dû et ce, à compter du 28 février 2025 et au taux légal pour le surplus jusqu’à parfait paiement.
L’indemnité conventionnelle, librement convenue entre les parties, d’un montant en l’espèce de 2740,80 euros, constitue une évaluation forfaitaire et anticipée du préjudice résultant pour le prêteur, de l’inexécution de l’obligation de paiement, qui s’applique du seul fait de cette inexécution, et elle a la nature d’une clause pénale susceptible de réduction en ce qu’elle tend à contraindre l’emprunteur à payer les mensualités du prêt et en ce qu’elle remplit dès lors une fonction tant comminatoire que réparatrice.
L’emprunteur ne rapporte cependant pas la preuve, qui lui incombe, du caractère manifestement excessif de la peine contractuellement convenue au regard du préjudice effectivement subi par le prêteur , privé du remboursement à l’échéance des sommes prêtées.
Il sera condamné à lui verser cette somme portant intérêts au taux légal à compter du 28 février 2025.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la Société Caisse d’Epargne et de Prévoyance Normandie les frais irrépétibles non compris dans les dépens.
Il lui sera alloué une somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est rappelé enfin qu’en vertu de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire des jugements est de droit, sauf si le juge décide, d’office ou à la demande des parties et par décision spécialement motivée, de l’écarter totalement ou partiellement, l’estimant incompatible avec la nature de l’affaire ou susceptible d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
M.[I] [H], succombant, sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe , par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE M.[I] [H] à payer à la Société Caisse d’Epargne et de Prévoyance Normandie, prise en la personne de son représentant légal , la somme de 36.064,83 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,74 %% l’an portant sur la somme de 34.260,03 euros correspondant au capital restant dû et ce , à compter du 28 février 2025 et au taux légal pour le surplus jusqu’à parfait paiement.
Le CONDAMNE à payer à la Société Caisse d’Epargne et de Prévoyance Normandie , prise en la personne de son représentant légal , la somme de 2740,80 euros au titre de l’indemnité conventionnelle, avec intérêts au taux légal à compter du 28 février 2025.
Le CONDAMNE à payer à la Société Caisse d’Epargne et de Prévoyance Normandie , prise en la personne de son représentant légal, la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du présent jugement.
CONDAMNE M.[I] [H] aux dépens .
Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’alinéa 2 de l’article 450 du code de procédure civile et, après lecture, la minute a été signée par le juge et le greffier présent lors de la mise à disposition.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Caisse d'épargne ·
- Prévoyance ·
- Sociétés ·
- Banque ·
- Tribunal judiciaire ·
- Incident ·
- Mise en état ·
- Amende civile ·
- Électronique ·
- Procédure abusive
- Banque ·
- Curatelle ·
- Trouble mental ·
- Contrat de crédit ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt ·
- Financement ·
- Code civil ·
- Civil ·
- Nullité
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Injonction ·
- Partie ·
- Mise en état ·
- Information ·
- La réunion ·
- Accord ·
- Amende civile ·
- Juge
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Véhicule ·
- Acheteur ·
- Vendeur ·
- Prix ·
- Contrôle technique ·
- Titre ·
- Vice caché ·
- Dépens ·
- Condamnation
- Tribunal judiciaire ·
- Divorce ·
- Épouse ·
- Commissaire de justice ·
- Mariage ·
- Juge ·
- Partage ·
- Chambre du conseil ·
- Assistant ·
- Civil
- Sclérose en plaques ·
- Associations ·
- Mise en état ·
- Désistement d'instance ·
- Liquidateur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail emphytéotique ·
- Électronique ·
- In solidum ·
- Défense au fond
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Restriction de liberté ·
- Santé publique ·
- Urss ·
- Siège ·
- Hospitalisation ·
- Contrôle ·
- Adresses ·
- Publicité des débats ·
- Magistrat
- Logement ·
- Titre ·
- Demande ·
- Tribunal judiciaire ·
- Préjudice de jouissance ·
- Préjudice moral ·
- Contentieux ·
- Pièces ·
- Remise en état ·
- Protection
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Durée ·
- Registre ·
- Éloignement ·
- Administration pénitentiaire ·
- Administration ·
- Territoire français
Sur les mêmes thèmes • 3
- Finances ·
- Banque ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement ·
- Prêt ·
- Déchéance ·
- Contentieux ·
- Crédit ·
- Terme ·
- Délais
- Cycle ·
- Aide ·
- Handicapé ·
- Incapacité ·
- Élève ·
- Enfant ·
- Apprentissage ·
- Allocation d'éducation ·
- Action sociale ·
- Education
- Etat civil ·
- Tunisie ·
- Mariage ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Date ·
- Affaires étrangères ·
- Effets du divorce ·
- Requête conjointe ·
- Jugement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.