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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, ctx protection soc., 20 nov. 2025, n° 25/00486 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00486 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 février 2026 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
Pôle social
n° minute
JUGEMENT DU 20 Novembre 2025
GDB/MV
N° RG 25/00486 – N° Portalis DB2W-W-B7J-NEEV
[F] [Z] ès qualité de représentant légal de [R] [V], né le 03.06.2015
C/
MDPH
Expédition exécutoire
délivrée le
à
— Me HOUSARD DE LA POTTERIE
— MDPH
Expédition certifiée conforme
délivrée le
à
— Mme [Z]
DEMANDEUR
Madame [F] [Z] ès qualité de représentant légal de [R] [V], né le 03.06.2015
3 Parc de l’Epte
Etage 1
76130 MONT-SAINT-AIGNAN
comparante, assistée de Maître Bénédicte HOUSARD DE LA POTTERIE de la SELARL BENEDICTE DE LA POTTERIE, avocats au barreau de ROUEN
DÉFENDEUR
MDPH
13 RUE PORET DE BLOSSEVILLE
76100 ROUEN
dispensée de comparaître
L’affaire appelée en audience publique le 13 Octobre 2025,
Le Tribunal, ainsi composé :
PRESIDENT :
ASSESSEURS :
— Martial BERANGER, Assesseur pôle social, membre assesseur représentant les travailleurs salariés du régime général
— Guy SCHAEFFER, Assesseur pôle social, membre assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants
assistés de Maryline VIGNON, greffière placée présente lors des débats et du prononcé,
après avoir entendu monsieur le président en son rapport et les parties présentes
a mis l’affaire en délibéré pour rendre sa décision le 20 Novembre 2025,
Et aujourd’hui, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, a prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal, le jugement dont la teneur suit :
*
* * *
*
FAITS ET PROCEDURE
Par requêtes réceptionnées le 21 mai 2025 enrôlées sous les numéros RG 24/484 et 24/486, Mme [F] [Z] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen de deux recours contre les décisions de rejet de ses recours administratifs préalables obligatoires (RAPO) du 17 juillet 2024, rendues par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de Seine-Maritime le 10 mars 2025, venant confirmer ses rejets du 10 juin 2024 de ses demandes initiales du 17 juillet 2023, portant sur l’attribution d’une aide humaine aux élèves handicapés (AESH) et de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH).
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 13 octobre 2025.
Soutenant oralement ses requêtes 25/484 et 25/486 auxquelles il est expressément renvoyé pour le détail de ses moyens, Mme [Z], assistée par son conseil, demande au tribunal de :
— Déclarer ses recours recevables,
— Accorder à [R] une AESH individualisée à raison de 24 heures par semaine,
— Lui accorder pour [R] le bénéfice de l’AEEH,
— Condamner la MDPH à lui payer la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
S’agissant, d’une part, de l’AESH, elle expose que [R] rencontre des difficultés relationnelles et d’apprentissage. Elle explique que l’intervention d’un adulte pour l’encadrer et gérer son agitation est nécessaire. Elle ajoute que les consignes doivent être séquencées et doivent lui être répétées, que son écriture est difficilement lisible et qu’il rencontre des difficultés attentionnelles et d’organisation. Elle souligne être inquiète quant à l’entrée de son fils en 6ème.
S’agissant, d’autre part, de l’AEEH, elle indique qu’en raison des différents suivis médicaux de son fils (psychologue individualisé, dispositif TDA, neuropsychologue, psychomotricien, guidance parentale, outre un suivi par un orthophoniste et par un ergothérapeute qui sont envisagés), elle ne peut pas exercer d’activité professionnelle. Elle ajoute que [R] n’est pas autonome (habillage, lacets, couper les aliments, brossage de dents). Elle précise être divorcée et que [R] ne voit son père qu’une semaine sur deux.
En application de l’article R.142-10-4 du code de la sécurité sociale, la Maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de Seine-Maritime a sollicité une dispense de comparution, par courrier réceptionné le 10 octobre 2025. Aux termes de ses conclusions réceptionnées le même jour auxquelles il est renvoyé pour le détail de ses moyens, elle demande au tribunal de :
— confirmer les décisions prises par la CDAPH
— en tout état de cause, rejeter la requête de Mme [Z].
D’une part, elle fait valoir que [R] a besoin d’adaptations et d’aménagements pédagogiques, mais qu’il ne relève pas d’une compensation spécifique au titre du handicap. Elle estime que les adaptations et aménagements pédagogiques de droit commun suffisent à répondre à ses besoins.
D’autre part, elle expose que [R] présente un taux d’incapacité inférieur à 50 %, qui n’ouvre pas droit à l’AEEH et à son complément. Elle explique que l’enfant ne présente pas de déficience cognitive malgré un profil hétérogène, des particularités sensorielles et relationnelles et une fragilité émotionnelle. Elle ajoute qu’il présente un trouble du spectre de l’autisme de niveau 1 d’intensité légère, des fragilités en motricité fine et des contraintes attentionnelles, d’anxiété et une fragilité émotionnelle. Au regard des conclusions de l’équipe pluridisciplinaire, elle souligne que les difficultés présentées ne représentent pas une gêne notable.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 novembre 2025, par mise à disposition au greffe.
***
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il sera rappelé que le pôle social du tribunal judiciaire n’est pas le juge de la légalité de la décision de la MDPH ou de sa CDAPH. Il est le juge du litige, à l’instar d’un juge de plein contentieux de droit administratif. Ainsi, notamment, il n’a pas à prononcer la nullité ni à confirmer une décision administrative.
Sur la jonction des instances
Aux termes de l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
En l’espèce,
Compte tenu de l’identité de parties et d’objets entre les instances n° RG 25/484 et 25/486, il y a lieu de prononcer la jonction de ces instances sous le premier numéro.
Sur la demande d’AEEH et de son complément
L’article L.114-1 du code de l’action sociale et de la famille dispose : “constitue un handicap toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant”.
Aux termes de l’article L.114-1-1 du code de l’action sociale et de la famille, la personne handicapée a droit à la compensation des conséquences de son handicap quelle que soit l’origine et la nature de sa déficience, son âge ou son mode de vie. Cette compensation consiste à répondre à ses besoins.
L’article L.541-1 du code de la sécurité sociale indique que toute personne qui assume la charge d’un enfant handicapé a droit à une allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH), si l’incapacité permanente de l’enfant est au moins égale à un taux déterminé.
L’article R.541-1 du code de la sécurité sociale précise que le pourcentage d’incapacité permanente que doit présenter l’enfant handicapé pour ouvrir droit à l’allocation d’éducation spéciale doit être au moins égal à 80%.
La même allocation peut être allouée, si l’incapacité permanente de l’enfant, sans atteindre le pourcentage mentionné au premier alinéa reste néanmoins égal ou supérieur à un minimum, dans le cas où l’enfant fréquente un établissement d’enseignement adapté, ou dans le cas où l’état de l’enfant exige le recours à un dispositif adapté ou si l’état de l’enfant exige le recours à des soins préconisés par la CDAPH.
Pour l’application du troisième alinéa de l’article L.541-1 du code de la sécurité sociale, le pourcentage d’incapacité permanente de l’enfant doit être entre 50 et 79%.
Au visa du guide barème de l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles, la détermination du taux d’incapacité s’appuie sur une analyse des interactions entre trois dimensions : 1° déficience (c’est-à-dire toute perte de substance ou altération d’une structure ou fonction psychologique, physiologique ou anatomique. La déficience correspond à l’aspect lésionnel et équivaut, dans la définition du handicap, à la notion d’altération de fonction) ; 2° incapacité (c’est-à-dire toute réduction résultant d’une déficience, partielle ou totale, de la capacité d’accomplir une activité d’une façon ou dans les limites considérées comme normales pour un être humain. L’incapacité correspond à l’aspect fonctionnel dans toutes ses composantes physiques ou psychiques et équivaut, dans la définition du handicap, à la notion de limitation d’activité) ; 3° désavantage (c’est-à-dire les limitations (voire l’impossibilité) de l’accomplissement d’un rôle social normal en rapport avec l’âge, le sexe, les facteurs sociaux et culturels. Le désavantage (et donc la situation concrète de handicap) résulte de l’interaction entre la personne porteuse de déficiences et/ ou d’incapacités et son environnement).
Un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne. Un taux d’au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne, vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction.
L’approche évaluative en vue de la détermination du taux d’incapacité doit être individualisée et globale. Pour ce qui concerne les jeunes, l’analyse doit en outre prendre en compte les particularités liées au fait que l’enfance et l’adolescence sont des phases de développement. C’est ainsi que, dans certains cas, même si les déficiences n’ont pas encore un impact direct sur les incapacités ou désavantages immédiats, elles peuvent entraver le développement à terme. Les mesures alors mises en œuvre pour éviter une telle évolution ou permettre l’apprentissage précoce de compensations diverses peuvent avoir un impact très important sur la vie du jeune et de son entourage proche (en général familial) qui peut également supporter des contraintes de ce fait. Il y aura donc lieu d’en tenir compte dans l’analyse.
En l’espèce,
Les éléments versés au débat établissent que [R] présente un trouble du spectre autistique de niveau 1 qui se traduit par des difficultés relationnelles, attentionnelles, graphique, de repérage spatio-temporel et de compréhension des consignes.
En raison desdites difficultés, ont été réalisés : un bilan psychométrique en libéral en janvier 2022, mettant en avant un profil cognitif hétérogène ; un profil sensoriel en libéral en janvier 2022, relevant des particularités sensorielles et de la nécessité de mettre en place une prise en charge en psychomotricité ou en ergothérapie ; hétéro-questionnaire du quotient du spectre de l’autisme en libéral en janvier 2022 ; un bilan psychomoteur en libéral en novembre et décembre 2022 préconisant une prise en charge en psychomotricité pour le soutenir dans les apprentissages scolaires, les connaissances générales et la prise de confiance en lui ; d’une évaluation intellectuelle en neuropsychologie d’un montant de 195 euros. Il est précisé qu’un bilan orthoptique et neurovisuel est en attente.
[R] est actuellement suivi par le CMPP dans le cadre duquel il bénéficie de manière hebdomadaire depuis décembre 2023 d’un accompagnement psychologique individuel et de guidance parentale en alternance avec ses deux parents. Il a, en outre, bénéficié d’une coordination médicale du projet personnalisé d’accompagnement jusqu’en février 2025 et d’une participation à un groupe d’habiletés sociales TSA de novembre 2024 à juin 2025. Le suivi par un psychologue individualisé a lieu le lundi après les cours et dure 45 minutes. Le mardi matin, [R] bénéficie d’un dispositif pour son trouble de l’attention (par un psychologue, un neuropsychologue et un psychomotricien) d’une heure, de 9 heures à 10 heures. Mme [Z] indique envisager également un suivi orthophoniste et en ergothérapie pour son fils.
Au vu de ces éléments, le taux d’incapacité de [R] doit être fixé à plus de 50% et à moins de 80%. Il convient d’accorder à Mme [Z] l’AEEH de base pour l’aider à financer les différents suivis médicaux nécessaires à l’évolution de son fils et à sa réussite en milieu scolaire, à compter du 1er août 2023 (premier jour du mois qui suit la date de la demande initiale, le 17 juillet 2023), pour une durée de 5 ans, soit jusqu’au 31 juillet 2028.
*
Sur la demande d’accompagnement d’élève en situation de handicap (AESH)
Aux termes de l’article L351-3 du code de l’éducation, lorsque la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) constate que la scolarisation d’un enfant requiert une aide individuelle dont elle détermine la quotité horaire, cette aide peut notamment être apportée par un accompagnant des élèves en situation de handicap. Si cette scolarisation n’implique pas une aide individuelle mais que les besoins de l’élève justifient qu’il bénéficie d’une aide mutualisée, la commission en arrête le principe et en précise les activités principales.
Aux termes de l’article D351-16-1 du code de l’éducation, l’aide individuelle et l’aide mutualisée constituent deux modalités de l’aide humaine susceptible d’être accordée aux élèves handicapés. Un même élève ne peut se voir attribuer simultanément une aide mutualisée et une aide individuelle. Ces aides sont attribuées par la CDAPH et intégrées dans le plan personnalisé de compensation du handicap mentionné à l’article L146-8 du code de l’action sociale et des familles. La commission se prononce sur la base d’une évaluation de la situation scolaire de l’élève handicapé, en prenant en compte notamment son environnement scolaire, la durée du temps de scolarisation, la nature des activités à accomplir par l’accompagnant, la nécessité que l’accompagnement soit effectué par une même personne identifiée, les besoins de modulation et d’adaptation de l’aide et sa durée.
Aux termes des articles D351-16-2 et D351-16-3 du même code, l’aide mutualisée est destinée à répondre aux besoins d’accompagnement d’élèves qui ne requièrent pas une attention soutenue et continue. Lorsqu’elle accorde une aide mutualisée, la CDAPH définit les activités principales de l’accompagnant.
Aux termes de l’article D351-16-4 du même code, l’aide individuelle a pour objet de répondre aux besoins d’élèves qui requièrent une attention soutenue et continue, sans que la personne qui apporte l’aide puisse concomitamment apporter son aide à un autre élève handicapé. Elle est accordée lorsque l’aide mutualisée ne permet pas de répondre aux besoins d’accompagnement de l’élève handicapé. Lorsqu’elle accorde une aide individuelle, dont elle détermine la quotité horaire, la CDAPH définit les activités principales de l’accompagnant.
Aux termes de l’article R. 241-31 du code de l’action sociale et des familles, les décisions de la CDAPH sont prises au nom de la maison départementale des personnes handicapées et leur durée de validité ne peut être inférieure à un an ni excéder dix ans sauf dispositions législatives ou réglementaires spécifiques contraires.
Aux termes de l’article D.311-10 du code de l’éducation la scolarité de l’école maternelle à la fin du collège est organisée en quatre cycles pédagogiques successifs :
1° Le cycle 1, cycle des apprentissages premiers, correspond aux trois niveaux de l’école maternelle appelés respectivement : petite section, moyenne section et grande section ;
2° Le cycle 2, cycle des apprentissages fondamentaux, correspond aux trois premières années de l’école élémentaire appelées respectivement : cours préparatoire, cours élémentaire première année et cours élémentaire deuxième année ;
3° Le cycle 3, cycle de consolidation, correspond aux deux années de l’école élémentaire suivant le cycle des apprentissages fondamentaux et à la première année du collège appelées respectivement : cours moyen première année, cours moyen deuxième année et classe de sixième ;
4° Le cycle 4, cycle des approfondissements, correspond aux trois dernières années du collège appelées respectivement : classes de cinquième, de quatrième et de troisième.
En l’espèce,
Il résulte des comptes-rendus du CMPP des 25 mars, 29 avril et 11 juin 2025 que [R] présente un trouble du spectre autistique de niveau 1, pour lequel il est suivi au CMPP depuis le mois d’octobre 2022. Il bénéficie notamment d’un suivi psychologique individuel hebdomadaire. Sa famille est également suivie en guidance parentale de manière hebdomadaire, en alternance avec les deux parents (travail autour des devoirs).
Il en résulte que compte-tenu des difficultés scolaires rencontrées par [R] (difficultés à s’affirmer auprès de ses pairs, difficultés attentionnelles, graphiques, de repérage spatio-temporel, de compréhension des consignes qui doivent être répétées et séquencées), ses parents doivent refaire les cours à la maison avec des étayages ou création de schémas ou cartes mentales. Or, il est relevé que ce travail pourrait être réalisé sur le temps scolaire avec l’accompagnement d’une aide humaine, dont il aurait également besoin pour la reformulation, l’étayage, la stimulation, l’organisation de son travail, prendre des notes, le rassurer en milieu scolaire, médiatiser les relations avec ses pairs, le recentrer et canaliser son impulsivité et son agitation motrice.
Considérant ces éléments concordants démontrant la nécessité d’une attention soutenue et continue, il sera ordonné que [R] bénéficie d’une AESH individualisée jusqu’à la fin de la classe de 6ème soit jusqu’au 31 juillet 2027, pour les enseignements fondamentaux à raison de 12 heures par semaine.
*
Sur les mesures de fin de jugement
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce,
Partie perdante au sens de l’article 696 précité, la MDPH sera condamnée aux dépens.
Compte tenu de l’issue du litige, la MDPH condamnée à payer à Mme [Z] la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
***
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
ORDONNE la jonction des instances n° RG 25/484 et RG 25/486 sous le premier numéro ;
ATTRIBUE l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé à Mme [H] [Z] pour son enfant, [R] [V] à compter du 1er août 2023 (premier jour du mois qui suit la date de la demande initiale, le 17 juillet 2023), pour une durée de 5 ans, soit jusqu’au 31 juillet 2028 ;
ORDONNE que [R] [V] bénéficie d’une aide individualisée par un accompagnant des élèves en situation de handicap jusqu’au 31 juillet 2027 pour les enseignements fondamentaux à raison de 12 heures par semaine ;
CONDAMNE la MDPH de Seine-Maritime à payer à Mme [H] [Z] la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la MDPH de Seine-Maritime au paiement des entiers dépens.
La greffière, Le président,
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