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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp fond, 6 déc. 2024, n° 24/00682 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00682 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 11]
[Adresse 4]
[Adresse 10]
[Localité 6]
NAC: 53B
N° RG 24/00682
N° Portalis DBX4-W-B7I-SXHL
JUGEMENT
MINUTE N°B24/
DU : 06 Décembre 2024
Société BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE ANCIENNEMENT DENOMMEE BANQUE POSTALE FINANCEMENT
C/
Association ASSOCIATION RESILIENCE OCCITANIE, prise en sa qualité de curatelle renforcée de Madame [D] [A]
[D] [A] divorcée [F]
Copie revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 06 Décembre 2024
à la SELARL DECKER
Copie certifiée conforme délivrée le 06/12/24 à toutes les parties
JUGEMENT
Le Vendredi 06 Décembre 2024, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Céline GARRIGUES, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée de la protection statuant en matière civile, assistée de Coralie POTHIN Greffier, lors des débats et Greffier chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 08 Octobre 2024, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
La Société BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE ANCIENNEMENT DENOMMEE BANQUE POSTALE FINANCEMENT,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
[Localité 9]
représentée par Maître Jérôme MARFAING-DIDIER de la SELARL DECKER, avocats au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDERESSES
L’Association ASSOCIATION RESILIENCE OCCITANIE, prise en sa qualité de curatelle renforcée de Madame [D] [A],
dont le siège social est sis [Adresse 3]
[Localité 8]
représentée par Me Patricia BOLDRINI, avocat au barreau de TOULOUSE
Madame [D] [A] divorcée [F],
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Me Patricia BOLDRINI, avocat au barreau de TOULOUSE
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre acceptée le 7 juillet 2019, Monsieur [C] [E] et Madame [D] [A] ont souscrit auprès de la BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE (anciennement BANQUE POSTALE FINANCEMENT) un contrat de prêt visant à un regroupement de crédits d’un montant de 21 000 € remboursable en 85 mensualités moyennant un TAEG de 4,07% et un taux débiteur de 4%.
Par jugement du 4 décembre 2019, Madame [A] a été placée sous curatelle renforcée pour une durée de 5 ans et Monsieur [E] a été désigné comme curateur.
Monsieur [E] est décédé le [Date décès 5] 2022.
Par jugement du 1er septembre 2022, l’Association Résilience Occitanie a été désignée en qualité de curateur en remplacement de Monsieur [E].
Étant défaillante dans le paiement des échéances, la BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a assigné par exploits de commissaire de justice en date des 13 et 19 décembre 2023 Madame [D] [A] et l’Association Résilience Occitanie en sa qualité de curateur devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de céans pour obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, sa condamnation au paiement des sommes de :
— 15435,20€ avec intérêts au taux contractuel depuis l’arrêté de compte du 28 mars 2023
— 500 € à titre de dommages et intérêts
— 600 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens.
Après plusieurs renvois, l’affaire a été retenue et plaidée à l’audience du 8 octobre 2024, audience à laquelle les parties étaient représentées par leur avocat qui déposaient pièces et conclusions auxquelles il conviendra de se référer pour un exposé de plus amples motifs.
La BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, représentée par son conseil, sollicite aux termes de ses dernières conclusions :
— de débouter Madame [A] de l’ensemble de ses demandes,
— à titre principal de la condamner à lui payer la somme de 15435,20€ avec intérêts au taux contractuel,
— à titre subsidiaire en cas de nullité du contrat de condamner Madame [A] à lui payer la somme de 11509,88€ au titre des restitutions réciproques,
— en tout état de cause de la condamner à lui payer les sommes de :
* 500 € à titre de dommages et intérêts,
* 600 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens.
Elle fait valoir au soutien de ses demandes que l’ouverture d’une sauvegarde de justice ne fait pas à elle seule présumer le trouble mental et qu’aucun élément ne permet de démontrer un trouble mental ou une altération de ses facultés au moment de la signature de l’acte.
Sur la demande de déchéance de droit aux intérêts elle estime que les revenus et la situation des coemprunteurs tels qu’ils ressortent de leurs propres déclarations leur permettaient de faire face aux échéances du crédit octroyé avec un taux d’effort de 32% et qu’il n’existait aucun risque d’endettement excessif.
Elle fait valoir l’absence de résistance abusive de sa part les correspondances ayant été adressées au commissaire de justice et non à elle.
Interrogée sur le respect des diverses obligations édictées par le Code de la consommation et les moyens pouvant être relevés d’office, la BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a produit à l’audience la fiche de liaison avec le tribunal comportant ses observations par lesquelles elle a rejeté toute irrégularité.
Madame [D] [A], assistée par son curateur l’Association Résilience Occitanie et représentée par son conseil, sollicite sur le fondement de l’article 464, 1129, 1352-4 et 1352-6 du code civil :
A titre principal :
* d’annuler le contrat de crédit
* de débouter la BANQUE POSTALE de l’ensemble de ses demandes,
A titre subsidiaire :
* d’ordonner la déchéance du droit aux intérêts
* de dispenser de l’exécution provisoire
En tout état de cause de condamner la BANQUE POSTALE à lui verser les sommes :
* de 1000€ à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive
* de 2000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens.
Elle fait valoir au soutien de sa défense que :
— à la date de souscription du contrat Madame [A] était dans un état de particulière vulnérabilité attesté par différents médecins dont le certificat du 17 juillet 2019 qui intervient 10 jours après la souscription du crédit litigieux et dans le délai de rétractation
— Monsieur [E] était aide à la personne de Madame [A] jusqu’au début de l’année 2019 et a été désigné comme curateur par jugement du 4 décembre 2019 mais ce dernier a abusé de la vulnérabilité de sa protégée
— le contrat de crédit souscrit dans des conditions obscures et pendant la période suspecte doit être annulé sur le fondement de l’article 464 du code civil et en tout état de cause en application des articles 414-1 et 1129 du code civil en raison de son insanité d’esprit,
— le demandeur ne rapporte pas la preuve du versement des fonds sur le compte de Madame [A] de sorte qu’elle ne peut être tenue à restitution et au surplus elle n’en a retiré aucun bénéfice
— l’engagement souscrit est disproportionné au regard des ressources de Monsieur [E] et de Madame [A] et l’établissement a fait preuve de négligence dans l’accord de ce prêt outre l’absence de justification de consultation du FICP.
La date du délibéré a été fixée au 6 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu de l’article R. 632-1 du Code de la consommation, « le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application ».
Sur la nullité du contrat de crédit
Aux termes de l’article 1103 du Code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires.
En vertu de l’article 1128 du code civil sont nécessaires à la validité d’un contrat : le consentement des parties ; leur capacité de contracter et un contenu licite et certain. L’article 1147 du code civil mentionne par ailleurs que l’incapacité est une cause de nullité relative.
Il est admis que l’ouverture d’une sauvegarde de justice puis d’une curatelle ne suffit pas à établir l’existence d’un trouble mental au moment de l’acte.
Toutefois, aux termes de l’article 464 du code civil « les obligations résultant des actes accomplis par la personne protégée moins de deux ans avant la publicité du jugement d’ouverture de la mesure de protection peuvent être réduites sur la seule preuve que son inaptitude à défendre ses intérêts, par suite de l’altération de ses facultés personnelles, était notoire ou connue du cocontractant à l’époque où les actes ont été passés. Ces actes peuvent, dans les mêmes conditions, être annulés s’il est justifié d’un préjudice subi par la personne protégée. »
Cet article soumet ainsi l’action en réduction à trois conditions : une altération des facultés personnelles entraînant une inaptitude à défendre ses intérêts, la conjonction chronologique de cette inaptitude avec l’acte litigieux et la notoriété de l’état déficient ou sa connaissance par le cocontractant. L’alinéa 2 soumet pour sa part l’action en nullité à une condition supplémentaire qui est celle de l’existence d’un préjudice subi par la personne protégée.
Par ailleurs, il ressort des dispositions de l’article 414-1 du code civil que pour faire un acte valable, il fait être sain d’esprit et que c’est à ceux qui agissent en nullité pour cette cause de prouver l’existence d’un trouble mental au moment de l’acte.
Si la nullité pour trouble mental fondée sur l’article 414-1 du code civil doit être prononcée dès lors que la preuve du trouble est rapportée sans avoir à justifier de la notoriété ou de la connaissance par le cocontractant de l’altération des facultés ni de l’existence d’un préjudice subi par la personne protégée, contrairement à ce qu’exige l’article 464 du code civil, il suppose toutefois la démonstration de l’existence de l’insanité d’esprit au moment précis où l’acte a été passé.
En l’espèce, s’il résulte de l’examen de l’offre de prêt qu’elle n’est pas en elle-même révélatrice d’anomalie s’agissant des facultés personnelles de Madame [A], il sera relevé que les documents versés, notamment les relevés bancaires des deux coemprunteurs démontrent que le regroupement de crédits concernait des crédits contractés par Monsieur [E] et non par Madame [A] et que l’établissement bancaire avait la connaissance du fait que Monsieur [E] était au moment de la conclusion du contrat l’aide à domicile de Madame [A] au regard des bulletins de salaire versés notamment pour la période du 1/12/2018 au 31/12/18 et du 1/04/19 au 30/04/19.
Il n’est cependant ni soutenu ni démontré la notoriété de l’état déficient ou sa connaissance par l’établissement de crédit au moment de la souscription du contrat de sorte que l’ensemble des conditions de l’article 414-1 du code civil ne sont pas réunies.
Par ailleurs, s’il n’est pas produit le certificat médical du 17 juillet 2019 dont il est fait état dans les conclusions du conseil de Madame [A] ni même le jugement de placement sous curatelle renforcée de Madame [A] du 4 décembre 2019, il est en revanche produit un certificat médical du 11 mars 2024 qui mentionne des hospitalisations en psychiatrie entre le 28/02/21 et le 15/04/21 et entre le 22/06/21 et le 8/07/21 puis une hospitalisation de jour entre le 12/07/21 et le 2/11/21 avec un état de dépression sévère et son incapacité de gérer ses biens et ses démarches administratives. Il est également produit un certificat médical du 19 juin 2024 intervenu dans le cadre d’une prise en charge d’un coma avec une intoxication médicamenteuse volontaire qui mentionne les antécédents de Madame [A] à savoir « un anévrisme carotido ophtalmique droit découvert en mars 2019 dans un contexte de trouble de la mémoire, (…) un syndrome bipolaire, plusieurs tentatives de suicide ». Si ces certificats sont postérieurs à l’acte litigieux ils permettent néanmoins de préciser les troubles dont était atteinte Madame [A] et leur antériorité à l’acte litigieux.
Il est surtout versé un certificat médical du 9 avril 2019 qui mentionne que Madame [A] « est fragile avec des risques psychiatriques sévères suite à de nombreuses difficultés », ce qui signifie que ces troubles mentaux existaient antérieurement à la signature du contrat de crédit litigieux.
En outre, il résulte de la temporalité même des évènements que Madame [A] a été placée sous curatelle renforcée seulement 5 mois après la signature du contrat de regroupement de crédits en raison d’une altération de ses facultés mentales qui préexistait donc nécessairement à ce jugement et dont il peut être considéré au regard de ce certificat médical qu’elle existait dès avril 2019.
Il y a donc lieu de considérer que l’insanité d’esprit est suffisamment démontrée au moment de la conclusion de l’acte le 7 juillet 2019 et d’annuler le contrat de crédit sur le fondement des dispositions de l’article 414-1 du code civil.
Sur les conséquences de la nullité du contrat de crédit
L’annulation des contrats entraîne leur anéantissement rétroactif, de sorte que les parties doivent être replacées en l’état où elles se trouvaient avant leur conclusion.
L’annulation du prêt emporte, pour l’emprunteur, l’obligation de rembourser au prêteur le capital prêté, peu important que ce capital ait été versé sur le compte d’un seul des coemprunteurs par le prêteur, à partir du moment où ils ont la qualité de coemprunteurs. Elle emporte également pour le prêteur l’obligation de restituer les sommes déjà versées par l’emprunteur.
L’emprunteur peut toutefois être dispensé de l’obligation de rembourser le capital prêté en cas de faute commise par la banque à charge pour l’emprunteur d’établir l’existence d’une faute du prêteur et d’un préjudice consécutif à cette faute.
En l’espèce, Madame [A] invoque un engagement souscrit disproportionné au regard de la situation des parties et le fait que la banque a fait preuve de négligence dans l’accord de ce prêt sans inviter les débiteurs à souscrire une assurance.
Il est admis que le banquier est tenu à l’égard de ses clients non avertis d’un devoir de mise en garde en cas de risque d’endettement excessif de l’emprunteur. Ce devoir oblige le banquier, avant d’apporter son concours, à vérifier les capacités financières de l’intéressé et à l’alerter sur les risques encourus, sans que celui-ci ne soit tenu de vérifier l’exactitude de la situation financière exposée par l’emprunteur qui déclare les renseignements de revenus et de patrimoine sous sa seule responsabilité.
La banque verse la fiche de dialogue de revenus et de charges des coemprunteurs ainsi que plusieurs justificatifs au nom de Madame [A] et de Monsieur [E] (attestation d’allocation handicapé, avis d’imposition et relevés bancaires notamment). Il s’avère que s’agissant des ressources mensuelles déclarées par Monsieur [E] la somme de 297€ ne peut être comptabilisée dans la mesure où elle constitue une charge pour Madame [A] qui employait Monsieur [E] comme aide à domicile. Néanmoins lors de la conclusion du contrat, au regard des ressources déclarées et retenues à hauteur de 1415€ (2535-297), des charges mensuelles déclarées et non contestées de 823€, ainsi que des mensualités du crédit litigieux à hauteur de 288€, il apparaît que l’endettement mensuel des débiteurs n’atteignait pas un montant supérieur à 33%, pourcentage communément admis comme limite maximum d’un endettement mensuel.
Enfin, l’article 1352-4 du code civil invoqué en défense pour justifier l’absence de restitution a été introduit par l’ordonnance du 10 février 2016 et modifié par la loi du 20 avril 2018 et a « interprété » l’article 1312 ancien du Code civil. Toutefois, il n’a pas modifié les conditions d’application de ce texte qui concerne les conséquences de l’annulation d’un acte conclu avec une personne protégée mineure ou majeure. Ce texte n’a donc pas vocation à régir une autre situation, notamment celle de Madame [A] dont la curatelle a été prononcée après l’acte de crédit annulé du 10 juillet 2019.
Par conséquent, à défaut de démonstration d’une faute commise par l’établissement de crédit, Madame [A] doit restituer le capital prêté par la BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE soit la somme de 11509,88€ déduction faite des échéances déjà versées au titre du capital, des intérêts et frais accessoires (21000-9490,12).
Sur la demande de déchéance du droit aux intérêts
Compte tenu de la nullité du contrat de prêt, les intérêts au taux contractuel ne s’appliquent plus. Dès lors, la demande de Madame [A] afin de voir déchoir la banque du droit aux intérêts contractuels pour manquements aux obligations mises à la charge du prêteur en application du code de la consommation est sans objet.
Sur la demande de dommages et intérêts de la banque
En l’espèce, la BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE n’apporte pas d’éléments pouvant justifier l’octroi de dommages et intérêts et ne démontre aucun préjudice distinct du simple retard de paiement. Sa demande sera donc rejetée.
Sur la demande de dommages et intérêts de Madame [A]
L’exercice d’une action en justice constitue un droit qui ne dégénère en abus qu’autant qu’il est démontré qu’il est mis en oeuvre de mauvaise foi ou avec l’intention de nuire, preuve qui n’est pas rapportée en l’espèce par Madame [A] à l’encontre de la BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE.
Elle sera donc déboutée de sa demande formée à ce titre.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Aucun élément ne justifie d’écarter l’exécution provisoire en l’espèce.
Eu égard aux circonstances de la cause et à la situation économique de Madame [B], il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais irrépétibles exposés par elles pour agir en justice et non compris dans les dépens.
En application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, Madame [B], partie perdante, est condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant au fond, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la nullité du crédit consenti le 7 juillet 2019 par la BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE (ANCIENNEMENT BANQUE POSTALE FINANCEMENT) à Madame [D] [A] pour insanité d’esprit,
CONDAMNE Madame [D] [A] à payer à la BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE (ANCIENNEMENT BANQUE POSTALE FINANCEMENT) la somme de 11509,88 € au titre de la restitution du capital prêté déduction faite des échéances déjà versées (capital, intérêts et frais accessoires compris) ;
DEBOUTE Madame [D] [A] de leur demande en suspension pendant un délai de 24 mois du paiement des échéances relatives au crédit contracté auprès de la BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE (ANCIENNEMENT BANQUE POSTALE FINANCEMENT) et de leur demande subséquente ;
DEBOUTE la BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE (ANCIENNEMENT BANQUE POSTALE FINANCEMENT) de sa demande de dommages et intérêts ;
DEBOUTE Madame [D] [A] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
DIT n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [D] [A] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit et DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
La greffière Le juge
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