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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, ctx protection soc., 24 mars 2025, n° 24/00114 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00114 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Minute n° : 25/00062
N° RG 24/00114 – N° Portalis DBYF-W-B7I-JE5R
Affaire : [P]-CPAM D'[Localité 19] ET [Localité 21]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 22]
°°°°°°°°°
PÔLE SOCIAL
°°°°°°°°°
JUGEMENT DU 24 MARS 2025
°°°°°°°°°
DEMANDERESSE
Madame [K] [P]
née le 01 Janvier 1968, demeurant [Adresse 3]
Non comparante, représentée par Me SELATNA de la SCP EVIDENCE SELATNA-DE MATOS-SI MOHAMED, avocats au barreau de TOURS – 52 #
DEFENDERESSE
[11],
[Adresse 1]
Représentée par Mme JEAN, conseillère juridique du service contentieux, munie d’un mandat permanent depuis le 29 septembre 2023
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET LORS DU DELIBERE :
Président : Madame P. GIFFARD
Assesseur : Mme M-A. VIVANCO, Assesseur employeur/travailleur indépendant
Assesseur : M. P. PENIELLO, Assesseur salarié
DÉBATS :
L’affaire ayant été appelée à l’audience publique du 24 février 2025, assisté de A. BALLON, faisant fonction de greffier, puis mise en délibéré pour être rendue ce jour, par mise à disposition au greffe de la juridiction ;
Le Tribunal a rendu le jugement suivant :
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Par requête déposée au greffe le 4 février 2024, Madame [K] [P], agent d’entretien, a saisi le Pôle social du Tribunal Judiciaire de Tours d’un recours à l’encontre de la décision de rejet de la Commission de Recours Amiable ([12]) de la [4] ([9]) d’Indre-et-Loire du 12 décembre 2023 au sujet de sa demande de reconnaissance de la maladie « coiffe des rotateurs : rupture partielle ou transfixiante objectivée par IRM gauche » en tant que maladie professionnelle par suite de l’avis défavorable du [Adresse 6] ([13]) d’Orléans Centre-Val de Loire en date du 18 août 2023.
Suivant jugement du 9 septembre 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Tours, qui a sursis à statuer sur la demande de Madame [P] de reconnaissance de sa maladie en tant que maladie professionnelle, a ordonné la saisine du [8] sur le point de savoir si la pathologie dont souffre Madame [P] a une origine professionnelle ou non.
Un avis défavorable du [15] a été rendu le 28 novembre 2024.
A l’audience du 24 février 2025, Madame [P], représentée par son conseil, demande au tribunal d’annuler la décision de la commission de recours amiable de la [9] du 12 décembre 2023 et l’avis rendu par le second [13] le 28 novembre 2024, et de dire que son affection relève d’une prise en charge au titre de la législation professionnelle.
Elle soutient qu’il existe un lien direct entre sa maladie et son activité professionnelle, ce qui est confirmé par ses antécédents professionnels en termes de travail répétitif et de manutention de matériels lourds pendant plusieurs années, soit de 2007 à 2019.
La [10] sollicite que le recours de Madame [P] soit jugé mal fondé, qu’elle soit déboutée de l’ensemble de ses demandes et que le refus de prise en charge de la maladie professionnelle soit validé.
La [9] affirme que le délai de prise en charge était dépassé, le dernier jour de l’exposition étant le 9 mars 2019 alors que la première constatation médicale n’est intervenue que le 21 octobre 2021, soit plus d’un an à compter de la date du dernier jour travaillé par Madame [P]. Elle en déduit qu’il n’existe pas de lien de causalité direct entre la pathologie de Madame [P] et son activité professionnelle.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 mars 2025.
MOTIVATION DE LA DÉCISION :
L’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale énonce en ses alinéas 5 à 9 qu'“Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles . La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire."
Il résulte de ces dispositions que :
— soit la maladie est désignée dans l’un des tableaux des maladies professionnelles et a été contractée dans les conditions précisées audit tableau : la victime bénéficie alors d’un régime de présomption d’imputabilité de la maladie à son activité professionnelle ;
— soit la maladie est désignée dans l’un des tableaux des maladies professionnelles mais une ou plusieurs des conditions posées par ledit tableau ne sont pas remplies (délai de prise en charge, durée d’exposition, liste indicative ou limitative des travaux susceptibles de la causer) : la maladie pourra alors être qualifiée de professionnelle s’il est démontré, après recueil obligatoire de l’avis motivé d’un [7] ([13]), qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime ;
— soit la maladie n’est pas désignée dans l’un des tableaux des maladies professionnelles : elle pourra être qualifiée de professionnelle s’il est démontré, après recueil obligatoire de l’avis motivé d’un [13], que le travail habituel de la victime a, de manière essentielle et directe, entraîné son décès ou une incapacité permanente partielle d’au moins 25 %, taux fixé par l’article R. 461-8 du code de la sécurité sociale.
S’il résulte des dispositions de l’article L461-1 du code de la sécurité sociale dernier alinéa et de celles de l’article D461-30 du même code que le [13] rend un avis motivé, cet avis ne constitue qu’un élément de preuve parmi d’autres dont le juge apprécie souverainement la force probante.
Il est constant que la maladie « rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par [20] gauche » est inscrite au tableau 57 A.
La liste limitative des travaux susceptibles de provoquer cette maladie est la suivante :
« Travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction :
— avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé
ou
— avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé. »
Le délai de prise en charge visé au tableau 57 A est d’un an (sous réserve d’une durée d’exposition d’un an).
Le délai de prise en charge est le délai maximal entre la fin de l’exposition au risque du salarié et la première constatation de la maladie.
Or il résulte des pièces produites qu’au moment de la première constatation de la maladie (le 21 octobre 2021), Madame [P] était en arrêt depuis plusieurs mois, soit depuis le 10 mars 2019, à la suite d’un accident de travail du 9 mars 2019.
Dès lors, la condition tenant au délai de prise en charge n’étant pas remplie (plus d’un an entre la dernière exposition au risque et la première constatation médicale), le médecin conseil de la [9] était fondé à transmettre le dossier pour avis au [Adresse 17].
Le [14] a émis un avis défavorable le 18 août 2023 indiquant que : « Le dossier est soumis au [13] pour le non-respect du délai de prise en charge (2 ans 7 mois et 13 jours contre 1 an prévu au tableau).
Compte tenu des éléments médico-administratifs présents au dossier,
Après avoir pris connaissance des questionnaires de l’assurée et de l’employeur,
Après avoir entendu l’ingénieur conseil du service prévention de la [5],
Le non-respect du délai de prise en charge constitue un obstacle à la reconnaissance de la maladie professionnelle.
A ce titre, le Comité ne retient pas l’existence d’un lien de causalité direct entre la pathologie déclarée et les activités professionnelles exercées par l’assurée. »
Dans son avis du 28 novembre 2024, le [15] indique : « Après avoir pris connaissance :
— de l’enquête administrative du 11/05/2023 concernant le parcours professionnel de l’assurée (aucune activité professionnelle documentée avant le 01/01/2019) et son emploi exercé depuis le 01/01/2019 dans une société de nettoyage comme agent de service à temps plein, activités cessées le 09/03/2019 date de survenue d’un accident de travail avec des lésions indépendantes de la pathologie justifiant l’instruction de son dossier,
— du dossier médial (échographie de l’épaule gauche du 21/10/2021, arthro infiltration de l’épaule gauche du 22/03/2022, radiographie de l’épaule gauche du 24/10/2022, IRM de l’épaule gauche du 17/11/2022, certificat médical du 05/12/2022),
— du rapport du service de contrôle médical établi le 11/05/2023 et destiné au [13] pour instruction de cette pathologie au titre du tableau 57A des maladies professionnelles délai de prise en charge dépassé,
— de l’avis du médecin du travail,
— de l’avis du [Adresse 18] daté du 18/08/2023 qui n’a pas retenu de lien direct entre la pathologie déclarée par l’assurée et son travail, avis contesté auprès du Tribunal Judiciaire de Tours qui par jugement du 09/09/2024 sollicite le présent avis du [16].
Le [16] estime :
— que l’enquête administrative et les pièces fournies par les parties ne permettent pas de retenir une exposition professionnelle pouvant expliquer l’apparition de la pathologie instruite ce jour au titre du 6è alinéa pour « rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche objectivée par [20] » chez une droitière, compte tenu de l’importance du délai (2 ans, 7 mois et 13 jours versus 1 an) séparant la fin de l’exposition au risque (le 09/03/2019) de la date de première constatation médicale de la pathologie (le 21/10/2021),
— qu’il n’apparaît pas d’argument opposable aux conclusions du Centre Val de [Localité 21] daté du 18/08/2023,
— et par voie de conséquence que l’existence d’un lien direct ne peut pas être retenue entre la pathologie déclarée par l’assurée le 04/01/2023, sur la foi du certificat médical initial daté du 12/12/2022 et son travail.
— ainsi, la pathologie dont l’assurée est atteinte n’est pas directement causée par son travail habituel.
En conséquence, il ne peut être retenu de lien direct entre l’affection présentée et le travail habituel de la victime. »
Elle produit également un compte rendu de séjour du 21 mars 2023 qui décrit une limitation fonctionnelle douloureuse chronique de son épaule gauche en rapport avec une tendinopathie symptomatique de la coiffe des rotateurs. Elle verse enfin un certificat médial du 21 septembre 2023 qui précise que son état de santé a nécessité le suivi d’une tendinopathie bilatérale de la coiffe des rotateurs de ses épaules prédominant sur le côté droit à partir du 11 juin 2020 aboutissant au traitement chirurgical arthroscopique du côté droit le 23 août 2021 et du côté gauche le 20 mars 2023.
Madame [P] produit une fiche de poste détaillant ses tâches professionnelles : vidage des poubelles, nettoyage des sanitaires et urinoirs, nettoyage des lavabos, balayage, aspiration des tapis, nettoyage des inox (…). Il est constant que dans son activité de femme de ménage, Madame [P] a été exposée à des travaux comportant des mouvements où le maintien de l’épaule sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé, de sorte que la condition tenant à la liste limitative des travaux est remplie.
S’agissant de la durée d’exposition, Madame [P] fait valoir qu’elle occupait un poste de femme de ménage affecté à des locaux professionnels depuis 2007 dans le cadre d’un CDI à 35 heures. La condition tenant à la durée d’exposition est donc satisfaite.
Madame [P] produit un compte rendu opératoire du 23 août 2021 qui concerne son épaule droite, mais fait aussi état d’une « limitation fonctionnelle douloureuse débutante de son épaule gauche probablement en rapport avec une tendinopathie symptomatique de la coiffe des rotateurs en cours de bilan et en traitement médical ».
Toutefois l’IRM de l’épaule gauche du 17 novembre 2022 conclut seulement à un amincissement de la facette d’insertion du sus épineux et une fine fissure transfixiante à sa partie moyenne sans rétractation : il fait également état de l’absence de lésion osseuse, du respect de l’interligne gléno-huméral, de l’absence d’épanchement et d’un remaniement dégénératif au niveau de l’articulation acromioclaviculaire.
Elle communique des certificats de son chirurgien orthopédiste indiquant qu’elle a bénéficié d’un traitement arthroscopique du côté gauche le 20 mars 2023 et que la pathologie tendinopathie symptomatique de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche, peut faire l’objet d’une demande de reconnaissance en maladie professionnelle.
Madame [P] est droitière et l’IRM fait état d’un remaniement dégénératif qui semble donc en rapport avec l’âge de l’intéressée (54 ans). Par ailleurs, le rapport qui fait suite à son accident du travail (mars 2019) ne fait pas état de lésions- douleurs concernant l’épaule gauche et il est établi que Madame [P] n’a pas retravaillé à l’issue de l’accident.
Au regard du dépassement très important du délai de prise en charge (Madame [P] était en arrêt depuis le 10 mars 2019 lorsqu’elle a établi la déclaration de maladie professionnelle faisant état d’une première constatation médicale le 21 octobre 2021), il n’est pas démontré que la rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche objectivée par [20] est en lien direct avec son activité professionnelle.
Si la réalité de la pathologie dont souffre Madame [P] est démontrée par l’ensemble des pièces versées au dossier, elle ne produit cependant aucun document médical établissant un lien direct entre cette pathologie et son activité professionnelle.
L’enquête administrative et les pièces fournies par les parties ne permettent pas de retenir une exposition professionnelle pouvant expliquer l’apparition d’une telle pathologie chez Madame [P], droitière, compte tenu de l’importance du dépassement du délai de prise en charge.
En conséquence, il convient de la débouter de son recours et de l’ensemble de ses prétentions.
PAR CES MOTIFS :
Le pôle social du tribunal judiciaire de Tours, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort par mise à disposition au Greffe ;
DÉBOUTE Madame [K] [P] de son recours ;
CONDAMNE Madame [K] [P] aux entiers dépens.
ET DIT que conformément aux dispositions de l’article 538 du code de procédure civile, chacune des parties ou tout mandataire pourra interjeter appel de cette décision dans le délai d’UN MOIS à peine de forclusion, à compter de la notification de la présente décision, par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la cour : Palais de Justice – Cour d’Appel – chambre sociale – [Adresse 2].
Elle devra être accompagnée d’une copie de la décision.
Ainsi fait et jugé au Tribunal judiciaire de TOURS, le 24 Mars 2025.
A.BALLON P.GIFFARD
Faisant fonction de greffier Présidente
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