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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jex mobilier, 11 déc. 2024, n° 23/04499 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04499 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 23/04499 – N° Portalis DBX4-W-B7H-SKSN
AFFAIRE : [W] [E] / [X] [D]
NAC: 78F
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 11 DECEMBRE 2024
PRESIDENT : Sophie SELOSSE, Vice-Président
GREFFIER : Emma JOUCLA, Greffier, lors de l’audience de plaidoirie et lors du prononcé
DEMANDERESSE
Mme [W] [E],
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Cécile CHAPEAU, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 328
DEFENDEUR
M. [X] [D],
demeurant CHEZ MME [R] [D] – [Adresse 1]
représenté par Me Caroline PONS-DINNEWETH, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 38
DEBATS Audience publique du 27 Novembre 2024
PROCEDURE : Articles L 213-5 et L 213-6 du Code de l’Organisation Judiciaire, R 121-11 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution.
SAISINE : par Assignation – procédure au fond du 03 Novembre 2023
EXPOSE DU LITIGE
Madame [W] [E] et Monsieur [X] [D] se sont mariés en 2011. Suite notamment à des violences conjugales commises par Monsieur [D] et qui ne sont pas contestées, Madame [E] a quitté le domicile conjugal, et assigné son époux en divorce, par requête de 2020 et assignation de 2021.
Parallèlement, Monsieur [D] se trouve être le gérant d’une SCI SELENA dont il est également associé à 65%; Madame [E] est également associée à 35% depuis son achat de 55 parts en 2005.
La SCI SELENA détient plusieurs bien immobiliers au sein d’un immeuble qu’elle a fait construire en 2013-2014, sis [Adresse 4] à [Localité 3], dont un local commercial loué à la SARL PHARMACIE [Localité 3] exploitée par Madame [E] selon bail commercial de 2014.
Les parties sont également associées dans deux autres sociétés dont Monsieur [D] est le seul gérant :
— la SARL ICB dans laquelle Madame [E] détient 50% du capital
— la SCI JAMA dans laquelle Madame [E] détient 50% du capital.
Madame [E] a assigné à la fois devant le Tribunal Judiciaire et le Tribunal de commerce les sociétés ICB et JAMA ainsi que leur gérant, Monsieur [D], estimant qu’elle était privée de son droit à information en sa qualité d’associée, et sollicitait la tenue d’assemblées générales d’approbation des comptes pour les derniers exercices clos.
Suivant assignation devant le juge des référés, ce dernier a pris une ordonnance le 17 janvier 2023 en ces termes :
— Déboutons Madame [E] de sa demande en révocation judiciaire de Monsieur [X] [D] es qualité de gérant de la SCI SELENA
— Condamnons Monsieur [X] [D] à communiquer à Madame [E] les documents suivants :
➔ l’état des mouvements du compte courant d’associé de Madame [E] depuis le 1er janvier 2022 et celui de Monsieur [D] depuis le 11 mai 2005,
➔ les plans du bâtiment niveau par niveau avec le détail des lots et des surfaces,
documents à remettre sans délai à Madame [E], sous astreinte de 200€ par jour de retard à compter du 30ème jour suivant la signification de la présente ordonnance et durant 3 mois, sauf prorogation après liquidation par le Juge de l’exécution,
— Désignons Maître [C], de la SELARL [C] AJILINK (…) en qualité d’administrateur ad hoc de la SCI SELENA (…).
Cette ordonnance a été signifiée le 26 janvier 2023 à Monsieur [D] et le 1er février 2023 à la SCI SELENA.
Maître [C] a déposé une requête en interprétation le 24 mars 2023, et par ordonnance du 4 juillet 2023, le juge des référés a précisé que la mission de la SELARL AJILINK [C] (…) était une administration provisoire, et fixé 3.000€ de provision à la charge de la SCI SELENA, et avancée par Madame [E] à défaut de fonds disponibles.
Monsieur [D] et la SCI SELENA ont interjeté appel de cette ordonnance.
Il demeure constant que Monsieur [D] n’a jamais communiqué les documents qu’il avait obligation de transmettre à Madame [E] suivant ordonnance du 17 janvier 2023.
Se plaignant de ce fait, Madame [E] a, par acte de commissaire de justice du 3 novembre 2023, assigné Monsieur [D] devant le juge de l’exécution de Toulouse afin :
— de faire liquider l’astreinte provisoire prononcée le 17 janvier 2023 par le juge des référés à la somme de 200€ par jour de retard sur une période de 3 mois, et de faire condamner Monsieur [D] à lui payer ladite somme,
— de faire condamner Monsieur [D] à verser une astreinte définitive de 300€ par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir jusqu’à parfaite réalisation des dispositions de l’ordonnance de référé, et en tous cas dans un délai de 6 mois,
— de faire condamner Monsieur [D] à lui payer une somme de 2.000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Régulièrement assignée à l’audience du 18 septembre 2024, Monsieur [D] faisait valoir que les exigences de Madame [E] relevaient d’une volonté de nuire, puisqu’elle ne s’intéressait pas à la gestion des sociétés, et qu’elle ne réglait plus les loyers dus à SELENA dans le cadre de l’exploitation de sa pharmacie.
Elle n’était présente à aucune assemblée générale.
Enfin, Monsieur [D] faisait valoir que les mouvements de compte ont été communiqués, ainsi que le plan des bâtiments, notamment dans le cadre de la procédure de divorce, ainsi que les avis de valeur et l’évaluation du fonds de commerce.
Il sollicitait ainsi le débouté pur et simple des demandes de Madame [E] ainsi que sa condamnation à des dommages et intérêts.
L’affaire était envoyée en médiation par ordonnance du 2 octobre 2024, le Juge de l’exécution estimant que l’ordonnance du juge des référés, si elle n’avait pas été déjà exécutée, semblait facile à exécuter devant un médiateur qui pourrait constater la bonne volonté de chacun.
Il ressort cependant que les parties ont refusé la médiation.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux conclusions écrites des parties pour plus amples détails sur leurs prétentions respectives et moyens soulevés.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 décembre 2024.
MOTIVATION
Sur la liquidation de l’astreinte et la fixation d’une astreinte définitive
L’article L131-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose :
“Tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.
Le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.
L’article L131-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose :
“L’astreinte est indépendante des dommages-intérêts.
L’astreinte est provisoire ou définitive. L’astreinte est considérée comme provisoire, à moins que le juge n’ait précisé son caractère définitif.
Une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu’après le prononcé d’une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine. Si l’une de ces conditions n’a pas été respectée, l’astreinte est liquidée comme une astreinte provisoire”.
L’article L131-3 du code des procédures civiles d’exécution dispose :
“L’astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l’exécution, sauf si le juge qui l’a ordonnée reste saisi de l’affaire ou s’en est expressément réservé le pouvoir”.
L’article L131-4 du code des procédures civiles d’exécution dispose :
“Le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter.
Le taux de l’astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation.
L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère”.
Il ressort de la présente procédure que l’ordonnance du juge des référés du 17 janvier 2023 condamne Monsieur [X] [D] à communiquer à Madame [E] les documents suivants :
➔ l’état des mouvements du compte courant d’associé de Madame [E] depuis le 1er janvier 2022 et celui de Monsieur [D] depuis le 11 mai 2005,
➔ les plans du bâtiment niveau par niveau avec le détail des lots et des surfaces,
documents à remettre sans délai à Madame [E], sous astreinte de 200€ par jour de retard à compter du 30ème jour suivant la signification de la présente ordonnance et durant 3 mois, sauf prorogation après liquidation par le Juge de l’exécution.
Or, si Monsieur [D] est très disert sur les griefs qu’il reproche à Madame [E] dans l’intérêt qu’elle porterait à ces sociétés et à leur gestion, il n’apporte pas la preuve de la communication de ces pièces.
En effet, outre le fait à l’audience de rappel du 27 novembre 2024, il n’était ni présent ni représenté, et qu’aucune pièce n’a été remise à la juridiction, malgré les tentatives de l’avocat de Madame [E] de contacter son contradicteur.
Le dossier a été remis sans autorisation de délivrance de pièces dans le cours du délibéré le 4 décembre 2024.
S’il ne sera pas tenu compte de ce dernier dépôt, dans le but de régler utilement ce conflit, il sera tenu compte de la plaidoirie tenue lors de l’audience du 2 octobre 2024.
Sur les mouvements du compte courant de Monsieur [D] depuis mai 2005
Les documents communiqués sur les exercices 2016 à 2021 font apparaître la situation du compte courant de Monsieur [D], mais ne donnent aucune information sur les mouvements ayant affecté ce compte lors de ces exercices.
Or, c’est tout l’intérêt pour Madame [E] de se faire communiquer ce document : constater l’existence ou pas de mouvements irréguliers voire de détournements.
Cette obligation ne saurait être considérée comme accomplie.
Sur l’état des mouvements du compte de Monsieur [D] depuis le 1er janvier 2022
Monsieur [D] affirme que l’ordonnance du 17 janvier 2023 ne lui laissait pas le temps suffisant pour satisfaire à cette obligation.
Toutefois, à l’audience du 18 septembre 2024, date de l’audience du Juge de l’exécution où le dossier a été plaidé, il avait bénéficié de plus de vingt mois pour s’exécuter…
S’il affirme que le retard est imputable à son cabinet comptable, il lui appartenait toutefois de communiquer à ce professionnel les pièces nécessaires, ce qu’il ne démontre pas avoir fait.
Cette obligation ne saurait être considérée comme accomplie.
Sur les plans détaillés du bâtiment
Monsieur [D] affirme que les plans seraient en possession de Madame [E] dans les locaux de la pharmacie, ce qui n’est en aucune façon démontré.
Par ailleurs, s’il prétend que ces plans ont été communiqués lors de l’instance en divorce, il n’en fait pas davantage la démonstration.
Or, l’état descriptif de division marque des différences avec l’avis de valeur, telles que :
— l’appartement n°4 serait un T4 selon l’EDD et un T3 selon l’avis de valeur
— l’appartement n°5 serait un T2 selon l’EDD et un T3 selon l’avis de valeur
— les appartements n°7 et 8 seraient des T4 duplex selon l’EDD et des T5 duplex selon l’avis de valeur
— manquent des parking extérieurs, en sous-sol et des parties communes, etc…
Une communication des plans détaillés du bâtiment permettrait de lever ces ambiguités, mais Monsieur [D] ne s’est pas exécuté.
Dans ces conditions, il y a lieu de liquider l’astreinte provisoire.
Toutefois, au visa de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales entrée en vigueur le 3 septembre 1953 et de son Protocole n° 1 applicable depuis le 1er novembre 1998, le juge du fonds doit se livrer lors de la liquidation d’une astreinte provisoire à un contrôle de proportionnalité entre l’atteinte portée au droit de propriété du débiteur et le but légitime qu’elle poursuit, sans pour autant, à ce stade de l’évolution de la jurisprudence, considérer les facultés financières de celui-ci. Ce raisonnment d’applique a fortiori au Juge de l’exécution, juge naturel de la liquidation d’astreinte.
Ainsi, au regard des circonstances de l’espèce, il convient de fixer forfaitairement à 9.000€ le montant de l’astreinte provisoire.
Par ailleurs, dans la mesure où Monsieur [D] fait preuve d’une particulière mauvaise foi dans la résistance qu’il oppose face aux injonctions du juge des référés, il convient de fixer une astreinte définitive, laquelle courra à compter du 30ème jour ouvré suivant la signification de la présente décision, à raison de 300€ par jour de retard et sur une durée de 6 mois.
Sur la demande de dommages intérêts
L’article L213-6 du Code de l’organisation judiciaire dispose : “Le Juge de l’exécution connaît des demandes en réparation fondées sur l’exécution ou l’inexécution dommageable des mesures d’exécution forcées ou des mesures conservatoires.”.
L’article L121-3 du code des procédures civiles d’exécution dispose “ Le Juge de l’exécution a le pouvoir de condamner le débiteur à des dommages intérêts en cas de résistance abusive”.
Dans le cas d’espèce, dans la mesure où Monsieur [D] succombe à l’instance, cette demande est devenue sans objet.
Sur les demandes annexes
Au regard de la nature de l’affaire, de son contexte et de la durée du contentieux, il convient de condamner Monsieur [D] à la somme de 2.000€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris les frais de commissaire de justice.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par décision contradictoire, en premier ressort
Liquide l’astreinte prononcée par le juge des référés par ordonnance du 17 janvier 2023 l’encontre de Monsieur [X] [D] au profit de Madame [W] [E] à la somme forfaitairement fixée à 9.000€,
Condamne Monsieur [X] [D] au paiement de cette somme à Madame [W] [E],
Fixe une astreinte définitive qui courra à compter du trentième jour ouvré suivant la signifiation de la présente décision, à raison de 300€ par jour de retard dans l’exécution de la décision du juge des référés de Toulouse du 17 janvier 2023, et sur une durée de 6 mois;
Condamne Monsieur [X] [D] à payer une somme de 2.000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
Déboute les parties de toute demande plus ample ou contraire.
Rappelle que le présent jugement est exécutoire de plein droit, le délai d’appel et l’appel lui-même n’ayant pas d’effet suspensif par application des dispositions de l’article R. 121- 21 du code des procédures civiles d’exécution ;
Ainsi jugé par Madame Sophie SÉLOSSE, Vice-Présidente en charge des fonctions de Juge de l’exécution, assistée de Madame Emma JOUCLA, greffière, jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2024.
Le greffier Le Juge de l’exécution
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