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Sur la décision
| Référence : | TJ Melun, ch2 cab2 jaf divorce, 16 mars 2026, n° 25/02124 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02124 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MELUN
N° DU RG : N° RG 25/02124 – N° Portalis DB2Z-W-B7J-IALA
NAC : 20J
Ch2 cab2 jaf divorce
JUGEMENT DU 16 MARS 2026
DEMANDEUR :
Madame [B] [O] épouse [O]
née le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Jean-marie KADIMA KANDE, avocat au barreau de MELUN,
DÉFENDEUR :
Monsieur [Q] [O]
né le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me NOMENYO, avocat au barreau de MELUN,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Anna BRACQ-ARBUS, Juge aux Affaires Familiales
GREFFIER :
Sandrine ROYET
DÉBATS :
L’affaire a été évoquée à l’audience du 19/01/2026.
JUGEMENT :
contradictoire,
Susceptible d’appel,
Rendu par Anna BRACQ-ARBUS, Juge aux Affaires Familiales, lequel a signé la minute avec Sandrine ROYET, Greffier,
Mis à disposition au greffe le seize Mars deux mil vingt six.
1 grosse par partie en LRAR
1 expédition par avocat
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Anna BRACQ ARBUS, juge aux affaires familiales, assistée de Sandrine ROYET, greffière, statuant publiquement, par jugement contradictoire, susceptible d’appel, prononcé par mise à disposition au greffe,
SE DECLARE compétent pour statuer sur le prononcé du divorce et la responsabilité parentale,
DIT que la loi française est applicable au prononcé du divorce et à la responsabilité parentale,
PRONONCE pour acceptation de la rupture du mariage sans considération des faits à son origine le divorce entre les époux :
Madame [B] [O], née le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 1],
Et
Monsieur [Q] [O], né le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 3],
ORDONNE la mention, la transcription et la publicité du dispositif de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux et de leur acte de leur mariage, si ceux-ci sont détenus par un officier de l’État civil français,
Sur les conséquences du divorce relatives aux époux :
RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint,
RAPPELLE que le divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens au 3 juin 2025, soit à la date de l’ordonnance de non-conciliation,
ATTRIBUE de manière préférentielle le véhicule OPEL CORSA immatriculé [Immatriculation 1] à Madame [B] [O] épouse [O] à charge pour elle de l’assurer et de l’entretenir,
ATTRIBUE de manière préférentielle le véhicule PEUGEOT immatriculé [Immatriculation 2] à Monsieur [T] [O] à charge pour lui de l’assurer et de l’entretenir,
ATTRIBUE à Madame [B] [O] épouse [O] le droit au bail du logement situé [Adresse 3], sous réserve des droits du propriétaire et sous réserve des droits à récompense ou à indemnité au profit de l’autre époux,
REJETTE la demande formée au titre de la liquidation du régime matrimonial,
RAPPELLE qu’il revient aux parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial, au besoin en s’adressant au notaire de leur choix et, en cas de litige, de saisir le juge aux affaires familiales,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux, qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
Sur les conséquences du divorce relatives aux enfants :
CONSTATE que Madame [B] [O] épouse [O] et Monsieur [T] [O] exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants,
RAPPELLE que l’exercice conjoint de l’autorité parentale signifie que les parents doivent :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant chaque enfant, notamment en ce qui concerne sa santé, sa scolarité, son éducation religieuse et culturelle et son changement de résidence,
— s’informer réciproquement, en se rappelant le caractère indispensable de la communication entre parents sur l’organisation de la vie de chaque enfant (vie scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— permettre la libre communication de chaque enfant avec l’autre parent, respecter le cadre de vie de chacun, le rôle et la place de l’autre parent,
FIXE la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile de la mère ;
CONSTATE que l’enfant majeur [D] [O] réside habituellement chez sa mère ;
DIT que la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [T] [O] peut accueillir les enfants sont déterminées amiablement, et à défaut d’accord, selon les modalités suivantes :
* dans l’attente d’un nouveau logement du père dans lequel il peut héberger ses enfants :
– les semaines paires, le dimanche entre 14 heures et 18 heures, y compris pendant les vacances scolaires, à charge pour le père d’aller récupérer les enfants au domicile de la mère et de les ramener ;
* lorsque le père aura un logement dans lequel il pourra héberger ses enfants, à charger pour lui de justifier auprès de la mère de l’existence dudit logement :
– pendant les périodes scolaires :
– les semaines paires, du samedi 14 heures au dimanche 18 heures, à charge pour le père d’aller récupérer les enfants au domicile de la mère et de les ramener,
– si un jour férié précède ou suit la fin de semaine en la prolongeant, il profitera à celui qui héberge les enfants cette fin de semaine,
– pendant les vacances scolaires :
– la première moitié des petites et grandes vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les mêmes vacances les années impaires, étant précisé que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances de l’académie dans laquelle se trouve l’établissement fréquenté par les enfants,
– par dérogation à ce calendrier, le père exerce un droit de visite à l’égard des enfants le dimanche de la fête des pères et la mère le dimanche de la fête des mères
DIT que sont à considérer les vacances scolaires en vigueur dans l’académie dont relève l’établissement scolaire fréquenté par l’enfant et à défaut de scolarisation du domicile du parent chez lequel l’enfant réside habituellement ;
PRECISE que chaque parent doit spontanément communiquer ses changements d’adresse ;
RAPPELLE que le fait pour une parent de ne pas remettre l’enfant au parent titulaire du droit de visite et d’hébergement ou pour le parent titulaire du droit de visite et d’hébergement de ne pas rendre l’enfant au parent chez lequel il réside constitue un délit punissable d’un an d’emprisonnement et de 15000€ d’amende en vertu de l’article 227-5 du Code pénal ;
FIXE à la somme de 150 euros par mois et par enfant, soit 600 euros au total, le montant de la pension alimentaire que doit verser Monsieur [T] [O] à Madame [B] [O] épouse [O] pour l’entretien et l’éducation des quatre enfants ;
ORDONNE que cette pension alimentaire soit due à compter du 08 avril 2025 et qu’elle devra être payée ensuite d’avance au domicile du créancier au plus tard le 5 du mois, 12 mois sur 12 ;
RAPPELLE que cette contribution est due jusqu’à la majorité de l’enfant ou jusqu’à la fin de ses études le cas échéant, à charge pour le parent créancier de justifier le 1er novembre de chaque année de la poursuite de ces études, et en tout cas si l’enfant majeur ne peut pas atteindre l’indépendance financière ;
INDEXE la contribution sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015 ;
ORDONNE que la pension alimentaire varie de plein droit le 1er janvier de chaque année, et pour la première fois le 1er janvier 2027, en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation de l’ensemble des ménages, publié par l’INSEE selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui le plus récemment publié au jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
CONDAMNE au besoin Monsieur [T] [O] au paiement de la pension alimentaire et des sommes résultant de l’indexation annuelle de ladite pension à compter de la présente décision ;
RAPPELLE que la contribution en numéraire fixée ci-dessus sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier ;
RAPPELLE que, dans l’attente de la mise en œuvre de l’intermédiation et, le cas échéant, à compter de la cessation de celle-ci par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales, le débiteur doit verser la pension directement au créancier ;
RAPPELLE au débiteur de la mensualité que s’il demeure plus de deux mois sans s’acquitter intégralement du montant de la pension alimentaire, il s’expose aux sanctions prévues par les articles 227-3 et 227-8 du code pénal et qu’il a l’obligation de notifier son changement de domicile au créancier dans le délai d’un mois de ce changement sauf à encourir les peines prévues par l’article 227-4 du même code ;
REJETTE toute demande autre, plus ample ou contraire des parties ;
PARTAGE les dépens par moitié entre les parties,
DISPENSE, en application des dispositions de l’article 43 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, la partie qui n’en bénéficie pas de rembourser au Trésor public, les sommes avancées par l’Etat au titre l’aide juridictionnelle,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de cette décision est de droit en ce qui concerne les mesures relatives aux enfants,
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire pour le surplus,
DIT que la présente décision sera portée à la connaissance des représentants des parties par remise d’une copie de la décision par le greffe conformément à l’article 678 du code de procédure civile,
DIT que la présente décision sera notifiée à chaque partie par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception dans les conditions prévues à l’article 1074-3 du code de procédure civile.
DIT que en cas d’échec de cette notification, la signification de la décision par l’organisme débiteur des prestations sociales ne fait pas courir les délais pour exercer les voies de recours et qu’il revient donc de faire signifier la décision par la partie la plus diligente à l’autre partie par acte de commissaire de justice et ue la décision est susceptible d’appel auprès du greffe de la cour d’appel de Paris ;
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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