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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ctx protection soc., 3 mars 2025, n° 21/00505 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00505 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT DU 03 Mars 2025
Affaire :
S.A. [9]
contre :
[6]
Dossier : N° RG 21/00505 – N° Portalis DBWH-W-B7F-F2UF
Décision n°25/275
Notifié le
à
— S.A. [9]
— [6]
Copie le:
à
— la SELAS [8]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Arnaud DRAGON
ASSESSEUR EMPLOYEUR : [H] PROBST
ASSESSEUR SALARIÉ : [H] [F]
GREFFIER : Ludivine MAUJOIN
PARTIES :
DEMANDEUR :
S.A. [9]
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Maître Jade DERHE- DUMAS substituant Maître Franck JANIN de la SELAS IMPLID AVOCATS, avocats au barreau de LYON (Toque 768)
DÉFENDEUR :
[6]
Service juridique
[Adresse 3]
[Localité 1]
dispensée de comparution
PROCEDURE :
Date du recours : 18 Octobre 2021
Plaidoirie : 18 Novembre 2024
Délibéré :27 Janvier 2025 prorogé au 3 Mars 2025
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [Z] [S] a été employé par la SA [9] à partir du 15 mars 2010 en qualité d’ouvrier qualifié.
Le 9 février 2021, l’employeur a déclaré un accident du travail survenu le 8 février 2021 auprès de la [6] (la [7]). Le certificat médical initial joint à la déclaration a été établi le jour de l’accident par le Docteur [L]. Il objective une contusion du rachis lombo sacré. Le médecin a prescrit un arrêt de travail initial jusqu’au 12 février 2021.
Le 22 février 2021, la caisse a notifié à la société [9] une décision de prise en charge de cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels. La caisse a considéré que l’état de l’assuré était guéri à la date du 3 août 2021.
L’employeur a contesté la durée des arrêts de travail pris en charge devant la commission médicale de recours amiable de la [7] le 19 avril 2021.
Sa contestation a été rejetée le 18 août 2021 par la commission médicale de recours amiable.
Par requête adressée au greffe de la juridiction sous pli recommandé avec avis de réception le 18 octobre 2021, l’employeur a formé un recours devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse afin de contester cette décision.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 3 juin 2024. L’affaire a été renvoyée à deux reprises et a été utilement évoquée lors de l’audience du 18 novembre 2024.
A cette occasion, la société [9] développe oralement ses conclusions et demande au tribunal de :
A titre principal, ordonner une mesure d’expertise judiciaire sur pièces,
A titre subsidiaire, ordonner une consultation médicale orale à l’audience ou écrite, aux frais de la [7].
Au soutien de ces demandes, l’employeur se prévaut du référentiel [4] et de l’avis médical de son médecin-conseil, le Docteur [Y] lequel considère que les arrêts ne sont pas justifiés compte tenu de l’absence de gravité de l’état du patient au regard de la durée de l’arrêt initial, des incohérences entre les différents certificats médicaux de prolongation et de la motivation de la commission médicale de recours amiable.
La [7] est dispensée de comparution. Aux termes de ses conclusions, elle demande au tribunal, à titre principal, de débouter la société [9] de ses demandes et, à titre subsidiaire, d’ordonner une consultation médicale sur pièces aux frais de la société [9] et en tout état de cause de condamner cette dernière aux dépens.
Au soutien de cette demande, la caisse soutient qu’il n’existe aucune difficulté médicale justifiant le recours à une mesure d’instruction dès lors que l’employeur ne rapporte pas un commencement de preuve d’une cause totalement et exclusivement étrangère à l’accident du travail à l’origine des arrêts prescrits. La caisse se prévaut de la présomption d’imputabilité et explique que l’employeur ne la renverse pas.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 27 janvier 2025. Le délibéré a été prorogé au 3 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours :
Par application des dispositions des articles L. 142-1, L.142-4 et R.142-1 et suivants du code de la sécurité sociale, le différend doit être soumis à une commission de recours amiable et le tribunal doit être saisi dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la décision explicite de rejet ou de la date de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
La forclusion tirée de l’expiration de ces délais de recours ne peut être opposée au requérant que si celui-ci a été informé des délais de recours et de ses modalités d’exercice.
En l’espèce, la commission de recours amiable de la [7] a été saisie préalablement à la juridiction.
Le recours a été exercé devant la juridiction dans des circonstances de temps qui ne sont pas critiquables.
Le recours sera en conséquence jugé recevable.
Sur les demandes de la société [9] :
Par application des dispositions de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d’imputabilité au travail des arrêts prescrits à la suite d’un accident du travail, dès lors que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime (En ce sens : 2e Civ., 9 juillet 2020, pourvoi n° 19-17.626).
Il appartient à l’employeur, qui conteste le caractère professionnel de l’accident ou des arrêts de travail prescrits à la suite de celui-ci, de renverser la présomption d’imputabilité en démontrant que la lésion ou l’arrêt de travail a une cause totalement étrangère au travail ; une relation causale, même partielle, suffisant à justifier la prise en charge au titre de la législation professionnelle.
Enfin, il résulte des dispositions de l’article 146 du code de procédure civile qu’une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver et qu’en aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
En l’espèce, le certificat médical initial prescrit un arrêt de travail au titre des conséquences de l’accident du travail en cause jusqu’au 12 février 2021 et l’état de santé du salarié a été considéré comme guéri à la date du 3 août 2021 de sorte que la [7] est fondée à se prévaloir de la présomption d’imputabilité sur toute cette période.
S’il est exact que l’arrêt initial a été d’une courte durée comme le relève le Docteur [Y], il ne peut cependant être déduit de ce seul état de fait que le mécanisme lésionnel et ses conséquences étaient d’une faible gravité. Cette assertion est contredite par les certificats médicaux de prolongation produits par la caisse, motivés par les conséquences de la contusion dorso lombo sacré objectivée dans le certificat médical initial.
Contrairement à ce qu’indique le Docteur [Y], il n’existe aucune contradiction entre les certificats médicaux produits par la caisse. En effet, il sera constaté que les prolongations d’arrêt de travail ont tous été prescrits par le même médecin et s’inscrivent dans la continuité.
Enfin, la référence par le Docteur [Y] aux différents barèmes indicatifs est inopérante, l’état de santé de l’assuré devant être apprécié in concreto et pouvant présenter des complications qui lui sont propres.
Pour le surplus, le Docteur [Y] ne fait état d’aucune cause totalement étrangère au travail pouvant être à l’origine des arrêts litigieux.
Il n’existe en l’état de ces constatations aucun élément susceptible de remettre en cause la présomption d’imputabilité.
La société [9] n’est dans ce contexte pas fondée en ses demandes tendant à l’organisation d’une mesure d’instruction, laquelle n’a pour objet que de pallier à sa carence dans l’administration de la preuve.
Dans ces conditions, elle en sera déboutée.
Sur les mesures accessoires :
Par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Succombant dans le cadre de la présente instance, la société [9] sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE le recours de la SA [9] recevable,
DEBOUTE la SA [9] de ses demandes,
CONDAMNE la SA [9] aux dépens.
En foi de quoi le Président et le Greffier ont signé le présent jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Ludivine MAUJOIN Arnaud DRAGON
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