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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jex, 15 nov. 2024, n° 24/03012 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03012 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
LE JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DU 15 NOVEMBRE 2024
DOSSIER : N° RG 24/03012 – N° Portalis DB22-W-B7I-SC3U
Code NAC : 78F
MINUTE N° : 24/
DEMANDERESSE
SCCC, société civile immobilière, immatriculée au RCS de VERSAILLES sous le n° 752 503 623 dont le siège social est sis [Adresse 1], représentée par son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Ayant pour avocat Me Dan ZERHAT, avocat postulant de l’AARPI OHANA ZERHAT, avocats au Barreau de VERSAILLES, Vestiaire : 731 et Me Eric SERRE, avocat au Barreau de PARIS
DÉFENDERESSE
FONDS COMMUN DE TITRISATION QUERCIUS, ayant pour société de gestion, la société EQUITIS GESTION S.A.S dont le siège social est situé [Adresse 3], immatriculée au RCS de PARIS sous le n° B 431 252 121, représenté par son recouvreur, la société MCS ET ASSOCIES, S.A.S à associé unique immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 334 537 206, ayant son siège social [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en ectte qualité audit siège. Venant aux droits de la CAIXA GERAL DE DEPOSITOS, en vertu d’un acte de cessions de créances en date du 28 novembre 2019 conforme aux dispositions du Code Monétaire et Financier.
Représentée par Me Pauline REY, avocat postulant au Barreau de VERSAILLES, Vestiaire : 555 et Me Frédéric de la SELLE, avocat plaidant de la SELARL TMDLS- AVOCATS, avocats au Barreau de PARIS
Substituée par Me Samira MEHAMDIA
ACTE INITIAL DU 07 Mai 2024
reçu au greffe le 21 Mai 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Noélie CIROTTEAU, Juge, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES
assistée de Madame Emine URER, Greffier
jugement contradictoire
premier ressort
Copie exécutoire à : Me Rey
Copie certifiée conforme à : Me Zehrat + Parties + Dossier + Commissaire de Justice
Délivrées le : 15 novembre 2024
DÉBATS
À l’audience publique tenue le 23 octobre 2024 en conformité avec le Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 et des articles L213-5 et L213-6 du code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 15 novembre 2024.
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EXPOSÉ DU LITIGE
Par actes d’huissier en date du 3 mars 2021 et 18 mai 2021, quatre procès-verbaux de saisie attribution ont été dressés à la demande du FONDS COMMUN DE TITRISATION QUERCIUS (FCT QUERCIUS) entre les mains de la SARL ELL’M COIFFURE CONDE en vertu d’un acte notarié du 30 novembre 2012 et d’un jugement du Tribunal de commerce de Versailles du 23 septembre 2016. Ces procès-verbaux de saisie attribution ont été dénoncés par actes d’huissier du 11 mars 2021 et du 21 mai 2021 à la société SCI SCCC.
C’est dans ces conditions que par actes de commissaire de justice en date du 12 avril 2021 et du 17 juin 2021, la société SCI SCCC a assigné le FONDS COMMUN DE TITRISATION QUERCIUS (FCT QUERCIUS) devant le Juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Versailles.
Les affaires ont été jointes et ont fait l’objet de plusieurs renvois à la demande des parties. Puis, le 23 mars 2022, le juge de l’exécution a prononcé la radiation de l’affaire du rôle.
Des conclusions de rétablissement au rôle aux fins de constat de la péremption d’instance ont été transmises le 6 mai 2024 par le FCT QUERCIUS. Le 22 mai 2024, l’affaire a été réinscrite au rôle. Celle-ci a de nouveau été évoquée à l’audience du 26 juin 2024 et renvoyée à l’audience du 23 octobre 2024 au cours de laquelle seul le FCT QUERCIUS était représenté par son conseil.
En réponse, selon ses conclusions visées à l’audience, le FONDS COMMUN DE TITRISATION QUERCIUS (FCT QUERCIUS) demande au juge de l’exécution de :
Déclarer périmée l’instance introduite par l’assignation signifiée le 12 avril 2021 enrôlée sous le n° RG 21/02176,Constater l’extinction de l’instance du fait de la péremption et dessaisissement de la juridiction,Condamner la société SCI SCCC aux dépens.
À l’appui de ses demandes le FONDS COMMUN DE TITRISATION QUERCIUS expose qu’un jugement est réclamé par le commissaire de justice pour lui permettre de libérer les fonds.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est fait référence aux conclusions des parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 novembre 2024, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’objet du litige
A titre liminaire, il convient de rappeler qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes de constatations, même lorsqu’elles sont libellées sous la forme d’une demande tendant à voir « dire que » ou « juger que » formées dans les écritures des parties, dans la mesure où elles ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile mais recèlent en réalité les moyens des parties. Il n’y a pas lieu de déclarer les sommes provenant de la saisie attribution pratique le 6 août 2019 comme devant être transmises dans le patrimoine du créancier compte tenu de l’effet attributif de la saisie.
Enfin, il est rappelé qu’en application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la péremption de l’instance
Selon l’article 385 du Code de procédure civile : « L’instance s’éteint à titre principal par l’effet de la péremption, du désistement d’instance ou de la caducité de la citation.
Dans ces cas, la constatation de l’extinction de l’instance et du dessaisissement de la juridiction ne met pas obstacle à l’introduction d’une nouvelle instance, si l’action n’est pas éteinte par ailleurs ».
L’article 386 du même code poursuit : « L’instance est périmée lorsqu’aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans ».
En l’espèce, la société SCCC, demandeur de l’instance initiale visant à contester la saisie attribution n’a pas accompli de diligences depuis l’assignation du 12 avril 2021.
Aucune diligence des parties n’étant intervenue dans les deux ans, il y a lieu d’ordonner la péremption de l’instance.
Sur la demande d’article 700 du Code de procédure civile et sur les dépens
La société SCI SCCC, partie perdante, a succombé à l’instance, elle sera condamnée aux dépens conformément à l’article 696 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire, en premier ressort,
ORDONNE la péremption de la présente instance ;
CONDAMNE la société SCI SCCC aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la décision est exécutoire de droit.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 15 Novembre 2024. Le présent jugement a été signé par le Juge et le Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
Emine URER Noélie CIROTTEAU
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