Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, service des réf., 27 nov. 2025, n° 25/00702 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00702 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Envoi en médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE
N° RG : 25/00702 – N° Portalis DBYQ-W-B7J-I6PT
AFFAIRE : [C] [W] C/ [T] [P]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT ETIENNE
ORDONNANCE DE REFERE DU
27 Novembre 2025
1ère VICE PRESIDENTE : Séverine BESSE
GREFFIERE : Céline TREILLE
DEMANDERESSE
Madame [C] [W]
née le 19 Février 1971 à [Localité 12], demeurant [Adresse 6]
représentée par Maître Anthony SUC de la SCP CORNILLON-CHARBONNIER-SUC, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE,
DEFENDERESSE
Madame [T] [P], demeurant [Adresse 7]
représentée par Maître Sylvain NIORD de la SELAS D.F.P & ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE,
DEBATS : à l’audience publique du 06 Novembre 2025
DELIBERE : audience du 27 Novembre 2025
DECISION: contradictoire en 1er ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées
❖❖❖❖❖❖❖❖
EXPOSE DU LITIGE
Le 16 avril 1981 [M] [W] et son épouse [H] [B] ont acquis une parcelle de terrain située au [Adresse 5] à [Adresse 10] cadastrée section AA [Cadastre 3], sur laquelle ils ont fait construire une maison, outre deux parcelles à usage d’accès en indivision avec les propriétaires de parcelles voisines.
Par une donation partage du 26 novembre 2003, leurs deux filles [D] et [C] [W] ont reçu la nue-propriété du bien immobilier, l’usufruit étant conservé par [H] [B], décédée le 7 mars 2017.
Dans le cadre de l’acte de liquidation et partage du 21 janvier 2019, Mme [C] [W] s’est vue attribuée le bien immobilier contre une soulte versée à sa sœur.
Désormais la parcelle à usage d’accès cadastrée AA [Cadastre 2] est la propriété indivise de Mme [C] [W] et Mme [T] [P] et la parcelle à usage d’accès cadastrée section AA [Cadastre 1] des deux premières et de M. [Z].
Suivant l’acte d’acquisition du 16 avril 1981, la servitude de pose de canalisations d’eaux usées et eaux pluviales grève la propriété de Mme [C] [W] au profit du fonds cadastré section AA [Cadastre 4] appartenant à Mme [T] [P].
Le 16 octobre 2020 Mme [C] [W] a fait assigner Mme [T] [P] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Etienne aux fins de désignation d’un expert.
A l’audience du 6 novembre 2025, Mme [C] [W] maintient sa demande d’expertise judiciaire.
Elle expose que :
— Il résulte des investigations par caméra diligentées le 2 mai 2023, à la demande de Mme [T] [P] que des eaux usées sont rejetées dans le regard d’eaux pluviales de sa propriété, que les eaux pluviales d’un propriétaire voisin le sont dans le regard d’eaux usées et qu’a été ajoutée l’évacuation d’eaux provenant de la vidange de la piscine d’un autre voisin,
— La canalisation d’eaux pluviales s’est bouchée,
— Ainsi les évacuations d’autres fonds ont été raccordées à celles de Mme [T] [P] provoquant la saturation de son propre réseau d’évacuation tandis que la servitude ne bénéficie qu’à cette dernière,
— L’expert de son assurance a rappelé que la servitude de pose de canalisations n’a pour objet que de traverser le terrain et n’autorise pas le rejet des eaux du fonds de Mme [T] [P] dans les regards du fonds servant et retenu la responsabilité de cette dernière dans l’aggravation de la servitude,
Mme [T] [P] formule protestations et réserves et son accord à la médiation proposée par le juge.
Elle précise que le problème de raccordement des eaux usées a été réglé.
Le 7 novembre 2025 Mme [C] [W] a fait part de son opposition à la médiation.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 127-1 du code de procédure civile, à défaut d’avoir recueilli l’accord des parties prévu à l’article 131-1, le juge peut leur enjoindre de rencontrer, dans un délai qu’il détermine, un médiateur chargé de les informer de l’objet et du déroulement d’une mesure de médiation. Cette décision est une mesure d’administration judiciaire.
Il résulte des investigations menées et du rapport de l’expert de l’assureur de Mme [C] [W] qu’est anarchique le réseau d’évacuation des eaux usées et pluviales des parcelles voisines de cette dernière et que la servitude dont bénéficie le fonds de Mme [T] [P] est utilisée pour l’évacuation d’autres propriétés par le raccordement du réseau de ces dernières sur le réseau de la propriété de Mme [T] [P].
Ainsi le litige ne concerne pas seulement Mme [C] [W] et Mme [T] [P] mais un ensemble de propriétaires voisins, ce qui induit de trouver une solution plus globale afin de préserver les bonnes relations de voisinage sachant que les nuisances peuvent être multiples entre voisins s’ils nourrissent du ressentiment les uns contre les autres.
Compte tenu de la nature et des circonstances du litige, il convient d’enjoindre les parties à rencontrer un médiateur, qui possède aussi des compétences techniques, pour trouver une solution mettant fin au litige, au besoin en conviant les autres voisins, dans un souci d’apaisement des conflits.
Les dépens sont réservés.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
DESIGNE
le CNEJM
[Adresse 9]
[Localité 8]
[Courriel 11]
en qualité de médiateur dans le litige qui oppose les parties susnommées ;
DIT que les parties ont l’obligation de se rendre à la convocation du médiateur ;
DONNE mission au médiateur ainsi désigné de :
— expliquer aux parties le principe, le but et les modalités d’une mesure de médiation ;
— recueillir leur consentement ou leur refus de cette mesure dans un délai d’un mois à compter de la présente décision ;
DIT que dans l’hypothèse où, au moins l’une des parties refuserait le principe de la médiation, ou à défaut de réponse de la part d’au moins l’une des parties, le médiateur en informe le tribunal et cesse ses opérations, sans défraiement ;
DIT que dans l’hypothèse où les parties donneraient leur accord à la médiation ainsi proposée, le médiateur peut commencer immédiatement les opérations de médiation ;
DIT que cette désignation est faite pour une durée de 3 mois à compter de la date de la première réunion de médiation et que ce délai peut être prorogé à la demande du médiateur;
FIXE à 1 500 € T.T.C. le montant de la provision à valoir sur la rémunération du médiateur qui doit être consignée par chacune des parties entre les mains du médiateur, à parts égales, avant la date fixée pour la première réunion, à peine de caducité de la désignation du médiateur ;
DIT que les séances de médiation se déroulent dans les locaux professionnels du médiateur ou en tout autre lieu convenu avec les parties ;
DIT que le médiateur Informe le tribunal de tout incident affectant le bon déroulement de la médiation, dans le respect de la confidentialité de rigueur en la matière.
DIT qu’au terme de la médiation, le médiateur informe le tribunal, soit que les parties sont parvenues à un accord, soit qu’elles n’y sont pas parvenues ;
DIT que la présente ordonnance est notifiée au médiateur ci-dessus désigné, par les soins du greffe,
RENVOIE l’examen de l’affaire à l’audience du 2 avril 2026 à 9 heures,
RESERVE les dépens.
La Greffière, La 1ère Vice Présidente,
Céline TREILLE Séverine BESSE
LE 27 Novembre 2025
COPIES à :
— Me SUC
— Me NIORD
— CNEJM
— dossier
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Astreinte ·
- Exécution ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Retard ·
- Ordonnance ·
- Plan ·
- Compte courant ·
- Bâtiment ·
- Pharmacie
- Recours ·
- Arrêt de travail ·
- Certificat médical ·
- Tribunal judiciaire ·
- Accident du travail ·
- Présomption ·
- Employeur ·
- Commission ·
- Mesure d'instruction ·
- État
- Nationalité française ·
- Majorité ·
- Résidence ·
- Code civil ·
- Parents ·
- Étranger ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat ·
- Mali ·
- Mentions
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contredit de compétence et appel sur la compétence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liquidation judiciaire ·
- Chambre du conseil ·
- Clôture ·
- Délai ·
- Ressort ·
- Minute ·
- Terme ·
- Contradictoire ·
- Jugement
- Sociétés ·
- Fins de non-recevoir ·
- Dissolution ·
- Consorts ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Intérêt à agir ·
- Incident ·
- Liquidation ·
- Personnalité morale
- Véhicule ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Immatriculation ·
- Sous astreinte ·
- Préjudice de jouissance ·
- Restitution ·
- Provision ·
- Juge des référés ·
- Carte grise
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droit de la famille ·
- Enfant ·
- Parents ·
- Vacances ·
- Divorce ·
- Mère ·
- Pensions alimentaires ·
- Père ·
- Domicile ·
- Créanciers ·
- Débiteur
- Tribunal judiciaire ·
- La réunion ·
- Madagascar ·
- Adresses ·
- Mariage ·
- Aide juridictionnelle ·
- Épouse ·
- Divorce ·
- Bail ·
- Affaires étrangères
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Bail ·
- Loyers, charges ·
- Paiement ·
- Locataire ·
- Délais ·
- Résiliation ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Architecture ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Action ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Dessaisissement ·
- État ·
- Électronique
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Provision ·
- Préjudice ·
- Consolidation ·
- Victime ·
- Expertise ·
- Partie ·
- Référé ·
- Contrôle ·
- Déficit
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Siège social ·
- Immobilier ·
- Nom commercial ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Action ·
- Dessaisissement ·
- État
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.