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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 2 1 nationalite a, 10 avr. 2025, n° 22/11678 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/11678 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
■
1/2/1 nationalité A
N° RG 22/11678 -
N° Portalis 352J-W-B7G-CXZTX
N° PARQUET : 12/1055
N° MINUTE :
Assignation du :
22 Septembre 2022
AJ du TJ DE [Localité 8]
du 20 Mars 2023
N° 2022/040078
[1]M. M
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 10 Avril 2025
DEMANDERESSE
Madame [O] [U]
Chez M. [U] [K],
[Adresse 1]
[Localité 4]
élisant domicile chez Me Audrey LEREIN,
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Audrey LEREIN,
avocate au barreau de PARIS, avocate plaidant, vestiaire #C2451
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/040078 du 20/03/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 10]
[Localité 5]
Monsieur [C] [P],
Premier vice-procureur
Décision du 10/04/2025
Chambre du contentieux
de la nationalité section B
RG n° 22/11678
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Maryam Mehrabi, Vice-présidente
Présidente de la formation
Madame Stéphanie Hebrard, Première vice-présidente
Madame Victoria Bouzon, Juge
Assesseures
assistées de Madame Christine Kermorvant, Greffière
DEBATS
A l’audience du 20 Février 2025 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile par Madame Maryam Mehrabi et Madame Victoria Bouzon, magistrates rapporteures, qui ont entendu les plaidoiries et en ont rendu compte au tribunal dans leur délibéré.
JUGEMENT
Contradictoire,
En premier ressort,
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente et par Madame Christine Kermorvant, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile,
Vu l’assignation délivrée le 22 septembre 2022 par Mme [O] [U] au procureur de la République,
Vu les dernières conclusions de Mme [O] [U] notifiées par la voie électronique le 5 février 2024,
Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 25 juin 2024,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 27 juin 2024 ayant fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 3 octobre 2024,
Vu le renvoi de l’affaire à l’audience de plaidoiries du 20 février 2025 pour dépôt d’un dossier de plaidoirie par Mme [O] [U] comportant l’original de son acte de naissance,
MOTIFS
Sur la procédure
Aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 3 avril 2023. La condition de l’article 1040 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur l’action déclaratoire de nationalité française
Mme [O] [U], se disant née le 23 janvier 2001 à [Localité 9], revendique la nationalité française sur le fondement de l’article 21-7 du code civil, pour être née en France de parents étrangers et avoir résidé en France pendant une période continue ou discontinue d’au moins cinq ans depuis l’âge de onze ans.
Son action fait suite à la décision de refus de délivrance d’un certificat de nationalité française qui lui a été opposée le 15 janvier 2021 par le directeur des services de greffe judiciaires du service de la nationalité française du tribunal judiciaire de Paris au motif qu’elle ne démontrait pas avoir eu sa résidence en [7] au jour de sa majorité (pièce n°1 de la demanderesse).
Le ministère public demande au tribunal d’apprécier la situation de Mme [O] [U].
Sur les demandes de « constat »
Les demandes de Mme [O] [U] tendant à voir « constater » qu’elle justifie de sa présence continue pendant 5 années depuis l’âge de 11 ans et qu’elle justifie de sa présence en France au jour de sa majorité, ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile mais des moyens. Elles ne donneront donc pas lieu à mention au dispositif.
Sur le fond
En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code.
Conformément à l’article 17-2 du code civil, compte tenu de la date à laquelle la demanderesse a atteint la majorité, sa situation est régie par les dispositions de l’article 21-7 du code civil selon lequel « Tout enfant né en France de parents étrangers acquiert la nationalité française à sa majorité si, à cette date, il a en France sa résidence et s’il a eu sa résidence habituelle en [7] pendant une période continue ou discontinue d’au moins cinq ans, depuis l’âge de onze ans. »
Mme [O] [U], qui n’est pas titulaire d’un certificat de nationalité française, doit donc justifier d’une part de sa naissance en France de parents étrangers, et d’autre part d’une résidence habituelle en [7], pendant 5 années depuis l’âge de onze ans, soit à compter du 23 janvier 2012, et établir en outre qu’elle y résidait au jour de sa majorité, le 23 janvier 2019.
Enfin, nul ne peut revendiquer à quelque titre que ce soit, la nationalité française, s’il ne dispose d’un état civil fiable et certain.
En l’espèce, l’acte de naissance de Mme [O] [U] indique qu’elle est née le 23 janvier 2001 à [Localité 9], de [K] [U], né à [Localité 11] (Mali) vers 1953, et de [Y] [I], née à [Localité 6] (Mali) le 27 juillet 1972 (pièce n°3 de la demanderesse).
La demanderesse justifie ainsi d’un état civil fiable et certain et de sa naissance en France, étant relevé qu’il n’est pas contesté par le ministère public qu’elle est née de parents étrangers.
Il résulte des certificats de scolarité versés aux débats que Mme [O] [U] a résidé en France de manière continue entre l’année 2011 et 2018 (pièces n°8, 9 et 11 de la demanderesse).
Il est en outre justifié de sa résidence en [7] à la date de sa majorité par la production de l’attestation établie par le service éducatif de l’A.N.R.S ayant suivi l’intéressée dans le cadre d’une mesure d’assistance éducative en milieu ouvert jusqu’au 22 janvier 2019, et par l’attestation de l’UDAF en charge d’une mesure judiciaire à la gestion du budget familial ayant accompagné l’intéressée (pièces n°19 et 21 de la demanderesse).
Partant, Mme [O] [U], née en France de parents étrangers, ayant eu sa résidence en [7] au moment de son accession à la majorité et ayant résidé au moins 5 ans en France depuis ses 11 ans, a acquis la nationalité française le jour de ses 18 ans, soit le 23 janvier 2019, en application de l’article 21-7 du code civil.
Sur la mention prévue à l’article 28 du code civil
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l’acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l’acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’instance ayant été nécessaire pour l’établissement des droits de Mme [O] [U], chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Mme [O] [U] conservant la charge de ses propres dépens, sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1040 du code de procédure civile ;
Juge que Mme [O] [U], née le 23 janvier 2001 à [Localité 9], a acquis la nationalité française le 23 janvier 2019 en vertu de l’article 21-7 du code civil ;
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
Rejette la demande de Mme [O] [U] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens.
Fait et jugé à [Localité 8] le 10 Avril 2025
La Greffière La Présidente
C.Kermorvant M. Mehrabi
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