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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 4e ch. 1re sect., 25 nov. 2025, n° 24/14149 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/14149 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6] [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
4ème chambre 1ère section
N° RG 24/14149
N° Portalis 352J-W-B7I-C6MAJ
N° MINUTE :
Assignations du :
21 Décembre 2023
JUGEMENT
rendu le 25 Novembre 2025
DEMANDERESSE
S.A. REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 6]
AGENCE JEANNE D’ARC
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Marie BOUTIERE-ARNAUD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #L0168
DÉFENDEURS
Monsieur [J] [H]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Madame [V] [H]
[Adresse 5]
[Localité 4]
défaillante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Monsieur Pierre CHAFFENET, Juge, statuant en juge unique.
assisté de Madame Nadia SHAKI, Greffier,
Décision du 25 Novembre 2025
4ème chambre 1ère section
N° RG 24/14149 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6MAJ
DÉBATS
A l’audience du 09 Septembre 2025 tenue en audience publique devant
Monsieur Pierre CHAFFENET, Juge, statuant en juge unique, avis a été rendu que la décision serait prononcée le 18 novembre 2025, date à laquelle le délibéré a été prorogé au 25 novembre 2025.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Réputé contradictoire
En premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon bail conclu le 12 mars 2020, la société d’économie mixte locale Régie immobilière de la ville de [Localité 6] – Agence Jeanne d’Arc (ci-après la RIVP) a donné en location à M. [J] [H] et à Mme [V] [H] (ci-après ensemble les consorts [H]) deux emplacements de stationnement numérotés 01600255017 et 01600255017 situés au sous-sol de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 7], contre un loyer de 160 euros TTC.
Invoquant une absence de paiement des loyers à l’échéance et après mises en demeure restées infructueuses, la RIVP a fait délivrer aux consorts [H] le 13 juillet 2022 un commandement de payer pour un montant de 809,30 euros et visant la clause résolutoire du bail.
Par actes d’huissier de justice en date du 21 décembre 2023, la RIVP a fait citer les consorts [H] devant le pôle civil de proximité du tribunal judiciaire de Paris.
L’affaire a été redistribuée à la 4ème chambre 1ère section du tribunal judiciaire de Paris par jugement en date du 5 avril 2024.
Aux termes de ses actes introductifs d’instance, la RIVP sollicite du tribunal de :
« Au principal
— Déclarer acquise la clause résolutoire inscrite au bail consenti par la demanderesse à Monsieur [J] [H] et Madame [V] [H] et notifiée par commandement en date du 13 juillet 2022 en raison des manquements du locataire, à compter du 13 aout 2022 au titre du non-paiement des loyers ;
Subsidiairement,
— Prononcer la résiliation du bail aux torts exclusifs du preneur en raison des manquements graves et répétés à ses obligations contractuelles
En tout état de cause,
— Ordonner l’expulsion de Monsieur [J] [H] et de Madame [V] [H] et en l’espèce de leurs véhicules, situés aux emplacements de stationnement n°016002S5017 et n°01600255018 situés au sous-sol de l’immeuble sis [Adresse 3], et de tout occupant de leur chef avec si besoin est l’assistance de la force publique, et ce sous astreinte de 20 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,
— Ordonner en conséquence la restitution des moyens d’accès au parking et la séquestration desdits véhicules, des meubles meublant, objets immobiliers et tout véhicule terrestre à moteur, garnissant les lieux, dans tel garde meuble qu’il plaira au propriétaire de choisir et aux frais, risques et périls de qui il appartiendra, dans l’attente du jugement à intervenir sur le sort des meubles,
— Les condamner, solidairement le cas échéant, à payer à la demanderesse, la somme de 2.044,95 €uros correspondant aux loyers et charges impayés arrêtés au 27 novembre 2023, mois d’octobre 2023 inclus, somme à parfaire le jour de l’audience, et avec intérêts aux taux légal à compter de la décision à intervenir;
— Les condamner, solidairement le cas échéant, à payer à la société demanderesse une indemnité d’occupation mensuelle correspondant au montant des loyers et charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du contrat de bail, indexé selon les dispositions contractuelles, tout mois commencé étant dû jusqu’à la libération, complète des locaux et remise des clefs,
— Les condamner, solidairement le cas échéant, à payer à la demanderesse la somme de 600 €uros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Les condamner, solidairement le cas échéant, aux entiers dépens qui comprendront les frais du commandement resté infructueux et le coût de la signification de la présente assignation,
— Constater qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir ».
Elle souligne en substance qu’en dépit des demandes adressées aux consorts [H] et du rappel fait de leur obligation de payer les loyers au terme échu, ces derniers ne s’acquittent plus depuis plusieurs mois de ces derniers et elle actualise alors sa créance à la somme de 2.044,95 euros au 27 novembre 2023. Outre le paiement de cette somme, elle demande en conséquence de cette inexécution du contrat que soit déclarée acquise sa clause résolutoire ou, à tout le moins, que la résiliation de cette convention soit ordonnée en raison des manquements graves et réitérés des preneurs à leur obligation.
Lors de l’audience tenue le 5 avril 2024 devant le juge du pôle civil de proximité du tribunal, M. [H], comparant en personne, n’a pas formulé d’observations sur les prétentions de la RIVP.
Mme [H], assignée à domicile, n’a pas comparu et n’a pas constitué avocat.
Dans ces circonstances, le présent jugement sera réputé contradictoire.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux dernières écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
A titre liminaire, conformément à l’article 472 du code de procédure civile, l’absence de comparution de l’un des défendeurs ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Egalement à titre liminaire, sur le statut juridique applicable au bail, il sera relevé qu’il n’est pas contesté qu’il s’agit d’un bail autonome, pour lequel des décomptes et un commandement de payer exclusivement rattachés à ce contrat sont produits et que les parkings ne sont pas l’accessoire du logement des défendeurs au sens de l’article 2 de la loi du 6 juillet 1989. Le bail est par conséquent soumis aux seules dispositions du code civil.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du bail
En application de l’article 1728 du code civil, dans un contrat de louage, le preneur est tenu de deux obligations principales, celle d’user de la chose louée raisonnablement, suivant la destination qui lui a été donnée par le bail ou suivant celle présumée d’après les circonstances, à défaut de convention, et celle de payer le prix du bail aux termes convenus.
Par ailleurs, aux termes de l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. L’article 1229 du même code précise que lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie et que, dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
En l’espèce, le bail conclu le 12 mars 2020 entre les parties contient une clause résolutoire permettant la résiliation du bail sans délai et de plein droit, à défaut de paiement par les preneurs à son échéance du loyer convenu.
Un commandement de payer visant cette clause a alors été signifié le 13 juillet 2022, pour la somme en principal de 809,30 euros. Cette dette est justifiée par les avis d’échéance joints à l’acte, pour les mois de janvier 2022 à juin 2022, par le décompte établi par la RIVP, lequel n’a pas été contesté par M. [H], ainsi que par les courriels échangés avec Mme [H], aux termes desquels celles-ci n’a pas contesté l’exigibilité de la dette sans pour autant indiquer s’en acquitter dans un temps proche.
En l’absence de tout paiement postérieurement à la délivrance de commandement, il y a lieu de constater, conformément à la demande de la RIVP, que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 13 août 2022, soit un mois après le commandement de payer signifié aux preneurs.
Les consorts [H] étant sans droit ni titre depuis cette même date, il convient, le cas échéant, d’ordonner leur expulsion ainsi que celle de tous occupants de leur chef, selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision.
En revanche, en l’absence de toute preuve de l’occupation des places de stationnement par des véhicules ou meubles, il n’y a pas lieu d’ordonner à ce stade une astreinte pour assortir la mesure d’expulsion prononcée ainsi que le séquestre dans un garde meuble des biens pouvant y être déposés, dont le sort se trouve au demeurant régi par les articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la demande en paiement au titre de l’arriéré locatif et de l’indemnité d’occupation
En application des articles 1103 et 1217 du code civil, les consorts [H] sont tout d’abord redevables des loyers impayés jusqu’à la date de résiliation du bail en application des articles 1103 et 1217 du code civil.
Par ailleurs, le maintien dans les lieux postérieurement à la date d’expiration du bail constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu’elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l’occupation indue de son bien l’a privé de sa jouissance. Cette indemnité d’occupation doit alors correspondre à une valeur équitable des locaux et il sera donc retenu à ce titre le montant revalorisé du loyer, conformément aux termes du bail conclu entre eux.
En l’espèce, la RIVP produit des décomptes selon lesquels les consorts [H] restent à lui devoir la somme totale de 2.044,95 euros à la date du 27 novembre 2023, cette somme correspondant à l’arriéré des loyers impayés et aux indemnités d’occupation échues jusqu’à cette date, étant relevé que la RIVP a tenu compte d’un virement à hauteur de 1.500 euros reçu en mars 2023, soit après l’acquisition de la clause résolutoire.
M. [H], bien qu’ayant comparu, n’apporte aucun élément de nature à contester le principe ou le montant de la créance réclamée par la RIVP. Les consorts [H] seront en conséquence condamnés in solidum au paiement de la somme de 2.044,95 euros, outre les intérêts au taux légal sur cette somme à compter du présent jugement, conformément à l’article 1231-6 du code civil et à la demande de la RIVP.
Ils seront également condamnés in solidum au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, avec indexation suivant les termes prévus à ce dernier, pour la période courant du 28 novembre 2023 jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux.
Sur les demandes accessoires
Les consorts [H], succombant, seront condamnés in solidum aux dépens, sans que ces derniers ne comprennent toutefois le coût du commandement de payer, lequel n’était aucunement exigé en vue de l’acquisition de la clause résolutoire ou de l’introduction de la présente instance et qui ne constitue dès lors pas une dépense afférente à cette dernière au sens de l’article 695 du code de procédure civile.
Il convient, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, de mettre à leur charge une partie des frais non compris dans les dépens et exposés par la RIVP à l’occasion de la présente instance. Ils seront ainsi condamnés in solidum à lui payer la somme de 600 euros à ce titre.
L’exécution provisoire est, en vertu des articles 514-1 à 514-6 du code de procédure civile issus du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019, de droit pour les instances introduites comme en l’espèce à compter du 1er janvier 2020. Il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Constate que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 12 mars 2020 entre la société d’économie mixte locale Régie immobilière de la ville de [Localité 6] – Agence Jeanne d’Arc, d’une part, et M. [J] [H] et Mme [V] [H], d’autre part, concernant les emplacements de stationnement numérotés 01600255017 et 01600255017 situés au sous-sol de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 7], sont réunies à la date du 13 août 2022 ;
Ordonne en conséquence à M. [J] [H] et à Mme [V] [H] de libérer les lieux et de restituer les moyens d’accès au parking dans le délai de quinze jours à compter de la signification de la présente décision ;
Dit qu’à défaut de libération volontaire des lieux et de restitution des moyens d’accès dans ce délai, la société d’économie mixte locale Régie immobilière de la ville de [Localité 6] – Agence Jeanne d’Arc pourra faire procéder à l’expulsion de M. [J] [H] et de Mme [V] [H] ou de tout occupant de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours de la force publique ;
Condamne in solidum M. [J] [H] et Mme [V] [H] à payer à la la société d’économie mixte locale Régie immobilière de la ville de [Localité 6] – Agence Jeanne d’Arc la somme de 2.044,95 euros, correspondant à l’arriéré de loyers et indemnités d’occupation arrêté à la date du 27 novembre 2023, outre les intérêts au taux légal sur cette somme à compter de la présente décision ;
Condamne in solidum M. [J] [H] et Mme [V] [H] à payer à la la société d’économie mixte locale Régie immobilière de la ville de [Localité 6] – Agence Jeanne d’Arc une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer exigible en cas de poursuite du bail du 12 mars 2020, avec indexation conforme à ce même contrat, à compter du 28 novembre 2023 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux ;
Condamne in solidum M. [J] [H] et Mme [V] [H] à verser à la société d’économie mixte locale Régie immobilière de la ville de [Localité 6] – Agence Jeanne d’Arc la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum M. [J] [H] et Mme [V] [H] aux dépens, lesquels ne comprendront pas le coût du commandement de payer délivré le 13 juillet 2022 ;
Rejette toute autre demande plus ample ou contraire de la société d’économie mixte locale Régie immobilière de la ville de [Localité 6] – Agence Jeanne d’Arc ;
Rappelle que le jugement bénéficie, de plein droit, de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à [Localité 6] le 25 Novembre 2025.
Le Greffier Le Président
Nadia SHAKI Pierre CHAFFENET
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