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Sur la décision
| Référence : | TJ Quimper, ch. 1, 20 janv. 2026, n° 25/01360 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01360 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/01360 – N° Portalis DBXY-W-B7J-FMAZ
Minute N°
Chambre 1
AUTRES DEMANDES RELATIVES AU CREDIT-BAIL
expédition conforme
délivrée le :
Maître [P] [Q]
copie exécutoire
délivrée le :
Maître [P] [Q]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE QUIMPER
JUGEMENT DU 20 JANVIER 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Madame Agnès RENAUD, Première vice-présidente, statuant à juge unique ;
GREFFIER lors du prononcé : Monsieur Antoine HOCMARD ;
DÉBATS : en audience publique le 25 Novembre 2025, date à laquelle la présidente a indiqué que l’affaire était mise en délibéré et le prononcé renvoyé au 20 Janvier 2026 par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du Code de procédure civile ;
JUGEMENT : réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le VINGT JANVIER DEUX MIL VINGT SIX
DEMANDERESSE :
S.A. [A]
Société anonyme immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro 682 039 078, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qyualité audit siège
représentée par Maître Vincent OMEZ de la SELARL SOCIETE D AVOCATS OMEZ-LE ROUX, avocats au barreau de QUIMPER
DÉFENDEUR :
Monsieur [V] [J]
demeurant [Adresse 2]
non représenté
FAITS-PROCÉDURE-PRÉTENTIONS
La SA [A] a consenti à la SAS CFHEM’AGRI, représentée par Monsieur [S] [J] un contrat de crédit-bail n°829AGI2201440CB en date du 21 juin 2022 pour une durée de 36 mois afin de financer l’acquisition d’une presse enrubanneuse Krone de caractéristiques CX150XC PLUS.
La société [A] a acquis la propriété d’une presse enrubanneuse Krone au numéro
de série WMKRP801C01086045 (ci-après le « matériel ») dont elle a payé le prix de 132 480 € TTC. En contrepartie, la SAS CFHEM’AGRI devait s’acquitter de 36 loyers de 3 169,40 € HT.
Le 24 juin 2022, [A] a procédé à la publication du contrat de crédit-bail auprès du greffe du Tribunal de Commerce de QUIMPER sous le numéro 052200939. Le matériel a fait l’objet d’un nantissement.
Par jugement en date du 28 juin 2024, le Tribunal de Commerce de QUIMPER a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de CFHEM’AGRI.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 9 juillet 2024, [A] a déclaré sa créance au mandataire judiciaire pour la somme de 45 252,68 € au titre notamment du montant des loyers à échoir et de la valeur résiduelle. Aux termes d’un courrier recommandé séparé de la même date, [A] interrogeait le mandataire judiciaire quant à la poursuite du contrat.
Par jugement en date du 28 juin 2024, le Tribunal de Commerce de QUIMPER a prononcé la conversion de la procédure de redressement en une procédure de liquidation judiciaire ouverte à l’égard de CFHEM’AGRI.
Par suite, [A] a présenté une requête en restitution du matériel devant le Juge-Commissaire. Il est apparu toutefois que le matériel avait été cédé à l’ETA [V] [J].
Le Juge-Commissaire n’étant pas compétent pour ordonner l’appréhension du matériel entre les mains d’un tiers, la Société [A] a fait assigner Monsieur [V] [J] devant le Tribunal Judiciaire de QUIMPER;
Elle demande au Tribunal de :
— Condamner l’entrepreneur individuel [V] [J] à lui restituer, dans un délai de 8 jours à compter de la signification du jugement à intervenir, et sous astreinte de 50 euros par jour de retard, la presse enrubanneuse Krone dont le numéro de série est WMKRP801C01086045, ainsi que l’intégralité des documents techniques et/ou administratifs s’y rattachant ;
— L’autoriser à appréhender ledit matériel en quelques lieux et quelques mains qu’ils se trouvent, au besoin avec le recours à la force publique ;
— Condamner l’entrepreneur individuel [V] [J] à lui verser les sommes de :
— 38 032,80 € à parfaire au titre de l’indemnité de jouissance ;
— 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— Condamner l’entrepreneur individuel [V] [J] en tous les dépens de l’instance qui comprendront, en cas d’exécution forcée, les frais d’huissier notamment ceux visés par l’article 444-32 de l’arrêté du 26 février 2016 ;
— Assortir le jugement de l’exécution provisoire de droit, conformément à l’article
514 du Code de Procédure Civile.
Monsieur [V] [J] n’a pas constitué Avocat.
Pour l’exposé des moyens développés par le demandeur, le Tribunal se réfère expressément à l’acte introductif d’instance.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l’article 472 du Code de Procédure Civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le Juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable, et bien fondée.
Il résulte des pièces produites aux débats que la Société [A] a régulièrement procédé à la publication du contrat de crédit-bail auprès du greffe du Tribunal de Commerce de QUIMPER. La publication régulière du contrat de crédit-bail ressort également de l’état d’inscriptions des privilèges et des nantissements de CFHEM’AGRI.
C’est donc en fraude des droits de la Société [A] que le matériel a été vendu à Monsieur [V] [J], entrepreneur individuel, lequel en raison des publications susdites est réputé acquéreur de mauvaise foi.
Par conséquent, la SA [A] est bien fondée à demander au Tribunal de condamner Monsieur [V] [J] à la restitution du matériel et des documents techniques et/ou administratifs s’y rattachant . Pour s’assurer de l’effectivité de la décision, il convient de prononcer une astreinte de 50 € par jour de retard, passé le délai de 8 jours à compter de la signification de la présente décision et pendant un délai de 3 mois au delà duquel il sera de nouveau statué.
De même, il convient d’autoriser [A] à appréhender le matériel amiablement ou
si nécessaire à le faire appréhender par un Commissaire de Justice de son choix.
S’agissant de l’indemnité de jouissance, l’article 1352-7 du Code Civil dispose que « Celui qui a reçu de mauvaise foi doit les intérêts, les fruits qu’il a perçus et la valeur de la jouissance à compter du paiement. Celui qui a reçu de bonne foi ne les doit qu’à compter du jour de sa demande ».
En l’espèce, on ignore la date à laquelle la vente du matériel est intervenue. Toutefois, celle-ci est nécessairement intervenue avant l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire. Il convient en conséquence de prendre en considération la date du jugement d’ouverture de la procédure collective, soit le 28 juin 2024.
S’agissant du montant de l’indemnité de jouissance, le contrat de crédit-bail prévoit :
« Tout retard dans la restitution du matériel, soit au terme du contrat soit après résiliation ou caducité, entraînera l’exigibilité d’une indemnité d’utilisation correspondant au terme locatif moyen calculé sur une base mensuelle (tout période commencée étant due en totalité) ».
En l’espèce, le contrat de crédit-bail prévoyait le paiement de 36 loyers mensuels d’un
montant de 3 169,40 € HT.
Par conséquent, Monsieur [V] [J] sera condamné à verser à [A] la somme de 3 169,40 euros
€ HT par mois à titre d’indemnité de jouissance du matériel, à compter du mois de juin 2024 jusqu’à la date de sa restitution effective.
Enfin, il apparaît inéquitable de laisser à la SA [A] la charge des frais exposés dans le cadre du présent litige.
Toutefois sa demande au titre des frais irrépétibles sera ramenée à de plus justes proportions.
En conséquence, Monsieur [V] [J] qui succombe au sens de l’article 696 du Code de Procédure Civile sera condamné à verser à la SAS [A] la somme de 1 000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile en sus des entiers dépens qui comprendront, en cas d’exécution forcée, les frais de Commissaire de Justice.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par décision réputée contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au Greffe
CONDAMNE Monsieur [V] [J] à restituer à la SA [A], dans un délai de 8 jours à compter de la signification présente décision, la presse enrubanneuse Krone dont le numéro de série est WMKRP801C01086045, ainsi que l’intégralité des documents techniques et/ou administratifs s’y rattachant et ce sous astreinte de 50 € par jour de retard, passé le délai de 8 jours à compter de la signification de la présente décision et pendant un délai de 3 mois au delà duquel il sera de nouveau statué ;
AUTORISE la SA [A] à appréhender ledit matériel en quelques lieux et quelques mains qu’ils se trouvent, au besoin avec le recours à la force publique .
CONDAMNE Monsieur [V] [J] à verser à la SA [A] la somme de 3 169,40 € HT par mois à titre d’indemnité de jouissance du matériel, à compter du mois de juin 2024 jusqu’à la date de sa restitution effective ;
CONDAMNE Monsieur [V] [J] à verser à la SA [A] la somme de 1 000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE Monsieur [V] [J] aux entiers dépens qui comprendront, en cas d’exécution forcée, les frais de Commissaire de Justice ;
DÉBOUTE la SA [A] de ses demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits par A. RENAUD, Première Vice-Présidente et par A. HOCMARD, Greffier
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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