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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, JEX, 7 avr. 2026, n° 23/00091 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00091 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS
JUGE DE L’EXÉCUTION
CHARGE DES VOIES D’EXÉCUTION MOBILIÈRES
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT du 07 Avril 2026
N° RG 23/00091 – N° Portalis DBYF-W-B7H-JAYN
N° MINUTE : 2026/34
DEMANDEUR :
Monsieur [Z] [I]
né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 1]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Benoit DESNOS de la SELARL CONVERGENS, avocats au barreau de TOURS
DEFENDERESSE :
S.A.S.U. [B] inscrite au RCS de [Localité 2] sous le n°808 298 764, prise en la personne de son directeur en exercice domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 2]
ayant pour avocat Me Diane BESSON, avocat au barreau de CAEN
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Madame C. BELOUARD, Vice Président statuant comme Juge de l’Exécution,
GREFFIER : F. SONNET,
DEBATS : A l’audience publique du 03 Mars 2026, avec indication que la décision serait rendue à l’audience du 07 Avril 2026.
JUGEMENT : PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION
contradictoire
SUSCEPTIBLE D’APPEL
EXPOSE DU LITIGE
M. [Z] [I] a formé opposition à l’ordonnance d’injonction de payer rendue par le président du Tribunal de commerce de Tours le 14 avril 2023 à l’appui de laquelle la saisie attribution pratiquée à la demande de la société BERTAULT entre les mains de la banque BOURSORAMA le 02 novembre 2023 et dénoncée le 08 novembre 2023 a été réalisée.
Par acte du 4 décembre 2023, M. [Z] [I] a donné assignation à la S.A.S. [B] devant le juge de l’exécution et demandé :
A titre principal
qu’il soit sursis à statuer dans l’attente de la décision du Tribunal de commerce de Tours à la suite de l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer formulée par M. [Z] [I] :suspendre l’exigibilité de la créance de la société [B]ordonner la mainlevée de la saisie attribution pratiquée entre le smains de BOURSORAMA BANQUE le 02 novembre 2023, Subsidiairement
fixer un délai de paiement à M. [Z] [I] sur une période de 24 mois à compter du prononcé du jugement à venirEn tout état de cause
condamner la société [B] à verser à M. [Z] [I] une somme de 2000€ sur le fondmenet de l’article 700 du cpcd outre les dépens.
L’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois à la demande des parties.
A l’audience du 28 mai 2024, M. [Z] [I], représenté par son Conseil, a maintenu ses demandes et particulièrement à titre principal sa demande de sursis à statuer au regard de l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer réalisée.
La SA.S. [B], représentée par son Conseil, a conclu également à titre principal à un sursis à statuer dans l’attente du jugement devant être rendu par le Tribunal de commerce de Tours. A titre subsidiaire, elle a conclu au rejet de l’ensemble des demandes de M. [Z] [I], à voir déclarer la saisie attribution pratiquée entre les mains de BOURSORAMA BANQUE le 02 novembre 2023 bien fondée, à condamner M. [Z] [I] à lui régler la somme de 1500€, en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Suivant jugement du 25 juin 2024, le juge de l’exécution a ordonné un sursis à statuer dans l’attente du jugement du Tribunal de commerce de Tours statuant sur l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 14 avril 2023 contre M. [Z] [I].
L’affaire a été rappelée à l’audience du 03 mars 2026.
A l’audience, M. [I] indique que le Tribunal de commerce de Tours a bien statué sur l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer suivant jugement rendu le 06 décembre 2024 mais qu’il a interjeté appel. Il sollicite dans ce contexte un nouveau sursis à statuer dans l’attente de la décision de la Cour d’appel d'[Localité 3].
Il a été donné lecture du courrier de Maître [M] demandant le maintient du sursis à statuer en attente de la décision de la Cour d’appel d'[Localité 3].
MOTIFS DE LA DECISION
Vu l’article 378 et suivants du Code de procédure civile,
Au regard de l’appel interjeté par M. [Z] [I] contre la décision du Tribunal de commerce de Tours du 06 décembre 2024 statuant sur son opposition à l’ordonnance d’injonction de payer rendue sur requête de la SA.S. [B], il est dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, de surseoir à sursis à statuer dans l’attente de l’arrêtde la Cour d’appel. Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS :
Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort;
Sursoit à statuer sur toutes les demandes de M. [Z] [I] et sur les demandes reconventionnelles de la SA.S. [B] dans l’attente de l’arrêt de la Cour d’appel d’Orléans statuant sur l’appel formé contre le jugement du Tribunal de commerce de Tours du 06 décembre 2024 ayant statué sur l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 14 avril 2023 contre M. [Z] [I] ;
Dit que, conformément à l’article 379 du Code de procédure civile, l’instance sera poursuivie à l’initiative du tribunal ou de la partie la plus diligente après que le juge de l’exécution ait été informé du rendu du jugement par le tribunal de commerce ;
Réserve les dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe.
Le Greffier
F. SONNET
Le Juge de L’Exécution
C. BELOUARD
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