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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch1 cont. general, 17 févr. 2026, n° 24/03237 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03237 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 24/03237 – N° Portalis DBXS-W-B7I-IHBM
N° minute :
Copie exécutoire délivrée
le 17/02/2026
à :
— la SELARL AVOCAJURIS,
— Me David HERPIN
Copie certifiée conforme délivrée le 17/02/2026
à :
— Me [P] [M]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
CH1 CONTENTIEUX GENERAL
JUGEMENT DU 17 FEVRIER 2026
DEMANDERESSE :
Madame [T] [Y]
née le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 1] (78)
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Guillaume ANGELI, avocat plaidant au barreau d’AIN, et Maître David HERPIN, avocat postulant au barreau de la DRÔME,
DÉFENDERESSES :
Madame [O] [F]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non représentée
Madame [X] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Hervé RIEUSSEC de la SCP RIEUSSEC ET ASSOCIES, avocats plaidants au barreau de LYON, et Maître Nicolas POIZAT de la SELARL AVOCAJURIS, avocats postulants au barreau de la DRÔME
INTERVENANT VOLONTAIRE :
Madame [H] [Q]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Guillaume ANGELI, avocat plaidant au barreau d’AIN, et Maître David HERPIN, avocat postulant au barreau de la DRÔME,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Corinne LARUICCI, vice-président, statuant à juge unique en application des articles 801 à 805 du code de procédure civile
Greffière : Valentine PLASSE
DÉBATS :
À l’audience publique du 09 décembre 2025, le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
De sa première union avec [W] [C], Monsieur [D] [Y] a eu une enfant, [U] [C] épouse [Q].
De son union avec Madame [S] [G], Monsieur [D] [Y] a eu deux enfants, Mesdames [T] [Y] et [X] [Y].
Par courrier du 15 janvier 2005 adressé à Monsieur [D] [Y], Madame [S] [G] lui a demandé de respecter son « souhait » de verser la pension de réversion qu’il percevrait éventuellement à la suite de son décès à leur fille [X] pour « qu’elle en fasse bon usage pour l’éducation de [L] et [K] et l’aider pour rembourser son emprunt d’appartement ».
Courant 2006, Madame [S] [G] est décédée, laissant pour lui succéder son conjoint survivant et ses deux filles [T] et [X] [Y], étant précisé que Madame [T] [Y] a refusé la succession.
A la suite du décès de Madame [S] [G], Monsieur [D] [Y] a perçu une pension de réversion et a transféré chaque mois son montant à Madame [X] [Y], sa fille.
Le [Date décès 1] 2022, Monsieur [D] [Y] est décédé, laissant pour recueillir la succession Mesdames [O] [Q] épouse [F] et [H] [Q], venant par représentation de Madame [U] [C] épouse [Q], sa fille issue de sa première union et décédée en 2007, ainsi que Mesdames [T] [Y] et [X] [Y], ses filles issues de sa seconde union.
Par actes de commissaire de justice en date des 25 et 30 août 2024, Madame [T] [Y] a fait assigner Madame [O] [F] et Madame [X] [Y] devant le tribunal judiciaire de Valence, au visa des articles 1360 du code de procédure civile et 843 et suivants du code civil, aux fins principalement d’ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession ouverte en suite du décès de Monsieur [D] [Y], de désigner un notaire pour procéder à ces opérations et d’ordonner le rapport à la succession des donations effectuées par Monsieur [D] [Y] en faveur de Madame [X] [Y].
Par conclusions notifiées par voie électronique le 30 octobre 2025, Mesdames [T] [Y], [O] [F] et [H] [Q], cette dernière intervenant volontairement, sollicitent du tribunal, sur le fondement des articles 1360 du code de procédure civile et 843 et suivants du code civil, de :
Ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession ouverte en suite du décès de Monsieur [D] [Y] survenu le [Date décès 1] 2022,Désigner tel notaire qu’il plaira au tribunal pour procéder aux opérations, à l’exception de l’étude de Maitre [I] ou ayant repris les minutes de Maitre [I] et de Maitre [Z], notaire à [Localité 5],Ordonner le rapport des donations effectuées par Monsieur [D] [Y] en faveur de [X] [Y], en cela compris les sommes versées mensuellement par le défunt à [X] [Y],Ordonner au notaire de rechercher les éventuelles assurances-vie qui ont pu être souscrites par le défunt,Condamner Madame [X] [Y] à leur payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens.A titre liminaire, Madame [O] [F] et Madame [H] [Q], s’associant aux demandes formulées par Madame [T] [Y] à l’encontre de sa sœur, Madame [X] [Y], reprochent à Madame [X] [Y] de les avoir sollicitées de manière insistante, dont certains échanges sont versés au débat, et d’avoir tenté de les tromper s’agissant de leurs droits en qualité d’héritières.
Elles sont d’accord pour l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de leur père mais s’opposent à la désignation de Maitre [I] ou un notaire membre de cette ancienne étude, du fait de son inertie et de l’établissement d’un projet d’état liquidatif ne mentionnant pas les versements litigieux du défunt à Madame [X] [Y], et de Maitre [Z], déjà mandaté auparavant par Madame [X] [Y] .
S’agissant des versements effectués par le défunt au profit de Madame [X] [Y], elles les qualifient de donations et estiment qu’elles doivent être rapportées à l’actif successoral, en l’absence d’acte dispensant expressément ces donations de l’obligation d’être rapportées.
Elles objectent l’absence de toute obligation naturelle dans la mesure où la lettre écrite par Madame [S] [G] ne peut constituer un testament, car cette dernière ne possédait pas de son vivant la pension de réversion qui serait versée à son décès à son ex-époux.
D’autre part, elles indiquent qu’en matière d’obligation alimentaire, le rapport des donations est exclu seulement en ce qui concerne les frais et présents d’usage explicitement prévus à l’article 852 du code civil. Elles soutiennent que Madame [X] [Y] n’a jamais été dans un état de besoin justifiant d’imposer à son père, Monsieur [D] [Y], une obligation alimentaire.
A cet égard, elles expliquent que Madame [X] [Y] a toujours exercé une activité professionnelle, lui permettant de dégager des revenus suffisants et que le père de ses deux enfants a participé financièrement à leur entretien et à leur éducation.
Elles arguent en outre que, selon les déclarations de Madame [X] [Y], les sommes versées ont été utilisées pour l’entretien des enfants, [L] et [K], soit les petits-enfants du défunt, de sorte que les frais d’entretien n’ont pas été ceux de l’enfant héritier, comme l’exige la loi.
Elles déclarent enfin que la qualification de présents d’usage ne peut être retenue, eu égard à l’importance de la somme totale, estimée à 108 000 euros, en retenant une somme de 600 euros par mois versée de 2006 jusqu’en 2022, et du caractère régulier des versements.
Elles reprochent également à Madame [X] [Y] de taire l’existence d’éventuels contrats d’assurance-vie dont elle aurait pu bénéficier de la part de son père.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 07 novembre 2025, Madame [X] [Y] demande au tribunal, sur le fondement des articles 843, 852, 894 et suivants, 909, 960 et 1083 du code civil, de :
Ordonner les opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Monsieur [D] [Y],Désigner tel notaire qu’il plaira pour procéder aux opérations, à l’exception du successeur de Maitre [I], notaire à [Localité 6], et de Maitre [Z], notaire à [Localité 5], ainsi que désigner tel magistrat qu’il plaira à l’effet de surveiller les opérations et de faire rapport en cas de difficulté,Débouter les parties adverses de leur demande de rapport, faute de donation,Débouter les parties adverses de leurs demandes de condamnation au paiement à son encontre au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens,Condamner Madame [T] [Y] à payer la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens, dont distraction au profit Maitre POIZAT pour recouvrer les frais dont il a fait l’avance sans en avoir reçu provision.Elle accepte la demande de partage judiciaire et la désignation d’un notaire ne connaissant aucune des parties
Elle conteste la qualification de donations successives, visée aux articles 894 et suivants du code civil, pour les versements mensuels réalisés à son bénéfice par son père et correspondant au montant de la pension de réversion qu’il a perçue suite au décès de son épouse Madame [S] [G], en l’absence d’intention libérale tel que cela est exigé par les dispositions de l’article 843 du code civil, s’appuyant en ce sens sur trois éléments.
Premièrement, elle estime que ces versements s’inscrivent dans le cadre de l’exécution d’une obligation naturelle de nature alimentaire, au sens de l’article 852 du code civil qui résulte des instructions formulées par Madame [S] [G] dans son courrier du 15 janvier 2005 adressé à Monsieur [D] [Y], qui est un pacte parental et non un testament.
Elle explique que son père lui a apporté une aide, eu égard à la situation financière difficile résultant de sa séparation avec le père de ses enfants [L] et [K], pour assurer la charge de leur entretien, puis pour pouvoir acquérir une voiture et un appartement.
Elle précise n’avoir pas pu produire ses avis d’impositions pour les années antérieures à 2014, faute d’en retrouver la trace compte tenu de leur ancienneté.
Deuxièmement, elle se prévaut de la qualification de présent d’usage, en précisant que ce caractère s’apprécie à la date à laquelle il a été consenti – et non à la date du décès – pour chacun des versements pris isolément, en raison du caractère modeste des versements mensuels, au regard des revenus et du patrimoine de Monsieur [D] [Y] qui ne s’est pas appauvri et en ce que les intérêts de ses héritiers n’ont pas été lésés.
Troisièmement, elle invoque le caractère rémunératoire de ces versements en contrepartie des services qu’elle a rendus à ses parents, ce qui exclut tout rapport à la succession en application des articles 909, 960 et 1083 du code civil, ayant été leur seul soutien, dans la mesure où sa sœur n’a plus eu de relation avec leur mère, à compter de 1987, et avec leur père, à compter de 2000.
Elle précise avoir aidé sa mère, atteinte d’un cancer, puis son père, alors que sa sœur s’en est désintéressée en ne se présentant pas à leurs obsèques, en refusant la succession de leur mère et qui a pu déclarer par SMS qu’elle n’accepterait rien de la part de leur père, alors même qu’il était souffrant.
Elle reproche également à Madame [H] [Q] son revirement de position, assimilable à de l’estoppel, puisqu’elle s’associe aujourd’hui aux demandes de sa sœur malgré des échanges antérieurs dans lesquels elle déclarait qu’elle et sa sœur ne lui demanderaient pas de compte concernant les versements litigieux.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de renvoyer aux conclusions, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Il est rappelé que, selon les dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Par ailleurs, la demande de « donner acte », « dire et juger », « déclarer » ou « constater » ne constitue pas nécessairement une prétention au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile, étant dépourvue de toute portée juridique, et ne conférant pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert, mais un moyen au soutien d’une prétention, de telle sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur celle-ci et qu’elle ne donnera pas lieu à mention au dispositif.
La clôture a été prononcée le 14 novembre 2025, par ordonnance du même jour.
L’audience de plaidoirie a été fixée au 09 décembre 2025 et le jugement a été mis en délibéré au 17 février 2026.
MOTIFS
A titre liminaire, s’agissant d’une fin de non-recevoir, le principe de l’Estoppel évoqué par Madame [X] [Y], relève de la compétence du juge de la mise en état, selon les dispositions de l’article 789 6° du même code, sauf à survenir ou être révélée postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état.
En l’espèce, outre son irrecevabilité, Madame [X] [Y] n’en tire aucune conséquence et n’en fait pas état dans son dispositif de telle sorte que cet élément ne sera pas examiné.
Sur l’intervention volontaire de Madame [H] [Q]
Il y a lieu de recevoir l’intervention volontaire de Madame [H] [Q] en sa qualité d’héritière du défunt dont les opérations d’ouverture, de liquidation et partage des biens dépendant de la succession est sollicitée.
Sur l’ouverture des opérations d’ouverture, de liquidation et partage des biens dépendant de la succession de feu Monsieur [D] [Y]
L’article 815 du Code civil dispose que nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
Selon les dispositions de l’article 840 du Code civil, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.
Les parties s’accordant sur ce point, il y lieu d’ouvrir les opérations de partage, liquidation et compte des biens dépendant de la succession de Monsieur [D] [Y], né le [Date naissance 2] 1931 et décédé le [Date décès 1] 2022 à [Localité 7].
Sur la désignation d’un notaire
Selon les dispositions de l’article 1364 du code de procédure civile, si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations.
En l’occurrence, les parties s’accordent sur la désignation d’un notaire.
C’est pourquoi, Maître [P] [M], notaire à [Localité 7], sera désignée pour procéder auxdites opérations, selon la mission précisée au dispositif.
Sur la demande de rapport à la succession des sommes versées à Madame [X] [Y] par Monsieur [D] [Y] correspondant à la pension de reversion de sa défunte épouse
L’article 843 du code civil dispose :
« Tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l’actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu’il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu’ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale.
Les legs faits à un héritier sont réputés faits hors part successorale, à moins que le testateur n’ait exprimé la volonté contraire, auquel cas le légataire ne peut réclamer son legs qu’en moins prenant."
L’article 1100 du même code dans sa version applicable en 2016, a définit l’obligation naturelle comme naissant de l’exécution volontaire ou de la promesse d’exécution d’un devoir de conscience envers autrui.
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile “Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention”.
En l’espèce, Madame [S] [G] épouse [Y] a écrit dans une lettre datée du 15 janvier 2005 en ces termes :
[S] [G] [Y]
A [D] [Y]
Le 15.01.2005
[D],
Je m’excuse de t’importuner mais
s’il advient que je disparaisse avant
toi et que tu perçoives une réversion
de ma pension, peux-tu t’engager à
la reverser chaque mois à [X]
compte tenu évidement d’une
déduction pour l’impôt supplémentaire
que cela engendrerait pour toi
A priori, étant donné que tu n’es
pas remarié, tu devrais percevoir
quelque chose
Merci à toi, de respecter ce souhait
J’ai laissé des instructions à
[X] afin qu’elle en fasse
bon usage pour l’éduction
de [L] et [K] et l’aider
pour rembourser son emprunt
d’appartement.
Fait à [Localité 8]
le quinze janvier deux mille
cinq, écrit et signé de ma
main en toute lucidité et
en possession de toutes mes
facultés
Signature »
Il ressort des termes de cette lettre et de l’exécution par Monsieur [D] [Y] de la volonté ainsi exprimée par son ex-épouse, que celui-ci a pris un engagement moral, dans le cadre d’un pacte parental, à l’égard de celle-ci et de sa fille [X], de verser à cette-dernière la pension de reversion.
Il y a lieu de considérer cette obligation comme une obligation naturelle à vocation alimentaire afin de permettre à Madame [X] [Y] de subvenir aux besoins éducatifs de ses deux enfants et pour rembourser l’emprunt souscrit pour acquérir son appartement.
Cependant, cette obligation naturelle étant strictement limitée à répondre à ces deux objectifs, il y a lieu de considérer qu’elle a cessé à la fin des études des enfants, qui date de 2015 tel que cela résulte de leurs attestations, et du remboursement de l’emprunt qui a pris fin le 05 novembre 2017.
Pour la période postérieure, Madame [X] [Y] ne pouvant plus se prévaloir de ce pacte parental respectueux de la volonté de Madame [S] [G], et du caractère alimentaire de l’obligation naturelle, le versement mensuel d’une somme de l’ordre de 600 €, selon ses dires et qu’il lui appartiendra d’ailleurs de justifier auprès du notaire désigné, ne saurait caractériser à un cadeau d’usage compte tenu de son montant, de sa périodicité mensuelle durant près de 16 années, et de l’absence d’évènement spécifique.
Ce versement mensuel entre 2017 et 2022, ne saurait davantage caractériser une donation rémunératoire, non rapportable, faute de démontrer que cette aide à l’égard de son père, qui est la seule à pouvoir être prise en compte dans la mesure où sa mère est décédée en 2006 et dont la succession semble avoir été réglée, a engendré un appauvrissement de son patrimoine corrélativement à un enrichissement de celui de son père, et que cette aide a dépassé les obligations morales et légales, devant à ce titre excéder le service rendu au titre du « devoir filial » et être proportionnel au service rendu en tant que prix versé en rétribution d’un service.
Par conséquent, il y a lieu d’ordonner le rapport à la succession par Madame [X] [Y] des sommes perçues au titre de la pension de reversion, versées par Monsieur [D] [Y] à compter du mois de décembre 2017 jusqu’au jour de son décès survenu le [Date décès 1] 2022.
Sur les mesures accessoires
Les dépens seront réservés ; en cas de partage amiable, il sera fait masse des dépens qui seront employés en frais privilégiés de partage.
Dans ces conditions il n’y a pas lieu d’autoriser Me POIZAT à recouvrer les dépens dont il aurait fait l’avance sans en avoir reçu provision.
Compte tenu de la nature familiale de l’affaire, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et les parties seront déboutées de ce chef de demande.
La présente décision est de droit exécutoire, à titre provisoire, en application de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable au 1er janvier 2020.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, contradictoirement, par jugement susceptible d’appel, et mis à disposition au greffe,
Reçoit l’intervention volontaire de Madame [H] [Q] ;
Ordonne l’ouverture des opérations de comptes liquidation et partage de la succession consécutive au décès de Monsieur [D] [Y] en date du [Date décès 1] 2022 à [Localité 7] ;
Ordonne le rapport à la succession succession par Madame [X] [Y] des sommes perçues au titre de la pension de reversion, versées par Monsieur [D] [Y] à compter du mois de décembre 2017 jusqu’au jour de son décès survenu le [Date décès 1] 2022, et lui enjoint, en tant que de besoin, de communiquer au notaire ci-après désigné tout document permettant de déterminer le montant des sommes ainsi perçues ;
Commet Me [P] [M], notaire à [Localité 7], pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage des biens dépendant de la succession de Monsieur [D] [Y] décédé le [Date décès 1] 2022, pour rendre compte au juge commis en cas de difficulté et dresser, dans le délai d’un an suivant sa désignation et dans les conditions prévues par les articles 1368 et suivants du code de procédure civile, un état liquidatif établissant les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots ;
Etend la mission du notaire à la consultation du fichier FICOBA, et, le cas échéant, du fichier FICOVIE, pour le recueil des données concernant l’identification de tout compte bancaire ou postal ouvert au nom de Monsieur [D] [Y] aux dates qu’il indiquera à l’administration fiscale chargée de la gestion de ce fichier ;
A cet effet ORDONNE et, au besoin, REQUIERT les responsables du fichier FICOBA, et le cas échéant du fichier FICOVIE, de répondre à toute demande dudit notaire (article L143 du LPF) ;
Commet M. ou Mme le président de la 1ère chambre civile de ce tribunal, pour surveiller les opérations de partage ;
Dit qu’en cas d’empêchement du magistrat ou du notaire commis, il sera procédé à leur remplacement par le président de ce tribunal sur simple requête ;
Dit que le notaire chargé des opérations de partage devra considérer que Madame [X] [Y] est tenue de rapporter à la succession les sommes perçues de Monsieur [D] [Y], correspondant à la pension de reversion de Madame [S] [G], entre le mois de décembre 2017 et le 29 mars 2022.
Dit que si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informera le juge commis ;
Dit qu’en cas de désaccord entre les copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier devra dresser, et transmettre au juge commis, un procès-verbal de difficultés, auquel seront annexés les dires respectifs des parties, ainsi que son projet d’état liquidatif ;
Dit qu’il appartiendra à la partie la plus diligente, au vu de ce procès-verbal, de saisir le tribunal des points de désaccord subsistants par le dépôt de conclusions récapitulatives (qui devront être signifiées aux parties défaillantes) ;
Ordonne le retrait provisoire de l’affaire du rang des affaires en cours et dit qu’elle sera rétablie à l’initiative de la partie la plus diligente, par le dépôt de conclusions récapitulatives et sur production du procès-verbal de difficultés dressé par le notaire commis, auquel seront annexés les dires respectifs des parties, ainsi que son projet d’état liquidatif ;
Déboute les parties de leurs fins et prétentions plus amples ou contraires ;
Dit n’y avoir lieu à appliquer les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et déboute les parties de leurs demandes à ce titre;
Réserve les dépens ;
Dit qu’en cas de partage amiable, ils devront être tirés en frais privilégiés de partage.
Rejette la demande de Me Nicolas POIZAT de recouvrement direct des dépens dont il a fait l’avance conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire, à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable au 1er janvier 2020.
Ainsi jugé et prononcé le jour, mois, an, susdits par la présidente assistée de la greffière
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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