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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, jld référé psy, 3 mars 2026, n° 26/00127 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00127 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 1]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS
[Adresse 1]
[Localité 2]
ORDONNANCE AUTORISANT LA POURSUITE
DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE
Numéro de rôle : N° RG 26/00127 – N° Portalis DBYF-W-B7K-J7XR
Affaire : Monsieur [G] [F]
Le 03 Mars 2026,
Nous, A. PEILLET, Vice-Présidente près le Tribunal judiciaire de Tours, assistée de C. VERRET, Greffière.
Etant en audience publique, au CHRU de [Localité 3] – Nouvel Hôpital psychiatrique, [Adresse 2].
Vu la requête formée par M. LE DIRECTEUR DU CHRU DE [Localité 3] en date du 26 Février 2026 et les pièces transmises concernant :
Monsieur [G] [F]
né le 23 Juin 1984 à [Localité 4] (SEINE-[Localité 5]), demeurant [Adresse 3]
comparant et assisté de Me Marie CARON, avocate désignée par le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Tours,
Sollicitant la poursuite de l’hospitalisation complète de l’intéressé au-delà des douze premiers jours depuis l’entrée intervenue le 21 février 2026 ;
Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 et le décret n° 2011-846 du 18 juillet 2011 ;
Vu la loi n° 2013-869 du 27 septembre 2013 et le décret n° 2014-897 du 15 août 2014 ;
Vu l’Ordonnance modificative n°2020-232 du 11 mars 2020 ;
Vu les articles L 3211-12-1et suivants, R.3211-7 et suivants du code de la santé publique ;
Vu la décision du Directeur d’établissement en date du 21 février 2026 admettant M. [G] [F], né le 23 juin 1984 à [Localité 4] (93), en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète au Centre Hospitalier Régional Universitaire de [Localité 3], en urgence et à la demande de M. [Y] [F], son père ;
Vu l’ensemble de la procédure et notamment :
— le certificat médical initial du Docteur M. [E] du 20 février 2026 préconisant une mesure de soins psychiatriques sans consentement en hospitalisation complète ;
— le certificat médical des 24 heures du Docteur [O] [D] du 21 février 2026 préconisant la poursuite de l’hospitalisation complète ;
— le certificat médical des 72 heures du Docteur [V] [Q] du 23 février 2026 préconisant la poursuite de l’hospitalisation complète ;
— la décision du Directeur d’établissement du 23 février 2026 maintenant les soins psychiatriques sans consentement en hospitalisation complète ;
— l’avis médical motivé du Docteur [V] [Q] du 26 février 2026 préconisant la poursuite de l’hospitalisation complète ;
Vu l’avis du procureur de la République du 02 mars 2026 favorable au maintien de la mesure ;
A l’audience du 03 mars 2026, M. [G] [F] a comparu et a sollicité la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète. Il a expliqué se sentir mieux depuis mon admission, si ce n’est qu’il a fait une réaction cutanée à un traitement. Il demande à ce qu’il soit mis fin à l’hospitalisation sous contrainte.
Son avocate, Maître M. [M], a soutenu cette demande.
Sur la procédure, elle soulève l’absence de notification à M. [G] [F] de la décision d’admission du 21/02/2026 (le document de notification précisant que M. [G] [F] est dans l’impossibilité de signer et aucune nouvelle tentative de lui notifier ladite décision n’étant intervenue ensuite). Elle souligne que la notification de la décision de maintien des soins a bien été effectuée, ce qui veut dire que le 23/02/2026 M. [G] [F] était en état de se voir notifier la décision d’admission. Elle considère que cette irrégularité justifie la mainlevée de la mesure.
Sur le fond, elle s’associe à la demande de mainlevée de la mesure de M. [G] [F] faisant valoir qu’il est important pour ce dernier de reprendre un emploi.
SUR CE :
Sur la procédure
L’article L 3211-3 du code de santé publique dispose qu’avant chaque décision prononçant le maintien des soins ou définissant la prise en charge, la personne faisant l’objet de soins psychiatriques, est dans la mesure où son état le permet, informée du projet de décision et mise à même de faire valoir ses observations, par tout moyen et de manière appropriée; en outre, elle est informée le plus rapidement possible et de manière appropriée à son état, de la décision d’admission et de chacune des décisions postérieures ainsi que des raisons qui les motivent; et ce dès l’admission ou aussitôt que son état le permet et par la suite, à sa demande et après chacune des décisions postérieures, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l’article L 3211-12-1 du code de santé publique.
Aux termes de l’article L.3216-1 du code de la santé publique, la régularité des décisions administratives peut être contestée devant le juge des libertés et de la détention, et en cas d’irrégularité, celle-ci n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet.
Il appartient au juge, saisi d’une contestation relative à la tardiveté de la notification des droits, de rechercher si celle-ci est justifiée par l’état de la personne (Chambre civile 1, 15 octobre 2020, 20-14.271).
Dans le cas d’espèce, il est constant que la décision d’admission en soins psychiatriques sans consentement en date du 21/02/2026 à 09h10 n’a pas été notifiée de manière effective à M. [G] [F], le patient étant dans l’impossibilité d’accepter la remise de la décision le 21/02/2026 et aucune nouvelle tentative de lui notifier le document n’apparaissant en procédure.
Pour autant, il apparaît que ses droits lui ont été notifiés le 24/02/2026 lors de la notification de la décision de maintien des soins psychiatriques pour un mois en date du 23/02/2026 à 16h45, étant souligné que les droits ouverts par la notification de la décision d’admission en soins psychiatriques et ceux ouverts par la notification de la décision de maintien des soins sont les mêmes, et que ce délai dans la notification des droits n’est pas excessif eu égard à l’état de santé présenté par le patient, qui à 72h de l’admission présentait encore une agitation psychomotrice importante ayant conduit à son placement en isolement.
Il s’ensuit qu’aucune atteinte aux droits du patient n’est constituée et que le moyen sera rejeté.
Au fond
Vu les dispositions de l’article L3212-1 I du code de la santé publique dont il résulte qu’une personne atteinte de troubles mentaux peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’établissement lorsque les conditions suivantes sont réunies :
— elle présente des troubles mentaux ;
— son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme d’un programme de soins ;
— ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
Vu les dispositions de l’article L3212-3 du code de la santé publique permettant au directeur d’établissement hospitalier de prononcer, à titre exceptionnel, à la demande d’un tiers, l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant le cas échéant d’un médecin de l’établissement en cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade ;
La réalité et l’importance des troubles psychiques de M. [G] [F] sont établies par l’ensemble des certificats médicaux versés à la procédure, concordants et détaillés, dont il ressort qu’il a été admis en soins psychiatriques sans consentement en hospitalisation complète le 20 février 2026 suite à plusieurs épisodes d’hétéro-agressivité, alors qu’il présentait une désorganisation et une accélération psychomotrice importantes avec une labilité émotionnelle. Il verbalisait des idées délirantes de persécution et mégalomaniaques auxquelles il adhérait totalement, à l’origine d’une anxiété importante.
Au cours de la période d’observation, il présentait une accélération et une agitation psychomotrice, une humeur augmentée et une altération des fonctions instinctuelles, outre des idées délirantes toujours présentes (conviction que les vêtements qui lui ont été donnés contiennent des microphones), ayant nécessité un placement provisoire en isolement.
Le 26 février 2026, date de l’avis motivé du Docteur [V] [Q], il n’était pas constaté d’amélioration significative de cet état clinique.
L’ensemble des certificats médicaux produits décrivent une très faible conscience des troubles et un état clinique ne permettant pas d’émettre un consentement éclairé aux soins.
Le maintien de l’hospitalisation complète est ainsi justifié par les besoins d’une surveillance constante, compte tenu de la gravité des symptômes et alors que l’état de M. [G] [F] n’est pas stabilisé, pour garantir la poursuite des soins nécessaires en contenant un risque de mise en danger personnelle.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe après débat en audience publique,
AUTORISONS la poursuite de l’hospitalisation complète de M. [G] [F] ;
INFORMONS les parties que la présente décision est susceptible d’appel motivé devant Madame la Première Présidente de la Cour d’Appel d’ORLEANS dans les 10 jours à compter de sa notification et que le recours n’est pas suspensif à l’adresse suivante :
Madame la Première Présidente
Cour d’appel d'[Localité 1]
[Adresse 4]
[Localité 6]
RAPPELONS que l’ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public ;
RAPPELONS aux parties que, indépendamment du droit de former appel de la présente décision, la personne faisant l’objet d’une mesure de soins sous contrainte (hospitalisation complète ou programme de soins), son tuteur, son conjoint, un parent ou une personne susceptible d’agir dans son intérêt, le Procureur de la République peuvent, à tout moment, en demander la mainlevée en adressant au Juge des Libertés et de la Détention une simple requête qui sera transmise par tout moyen permettant de dater sa réception au greffe du Tribunal judiciaire conformément aux dispositions des articles L 3211-12 et R3211-10 du code de la santé publique.
La Greffière La Vice-Présidente près le Tribunal judiciaire
C. VERRET A. PEILLET
La présente ordonnance a été notifiée aux parties le 03 Mars 2026 par la voie électronique.
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Textes cités dans la décision
- LOI n° 2011-803 du 5 juillet 2011
- Décret n°2011-846
- LOI n°2013-869 du 27 septembre 2013
- DÉCRET n°2014-897 du 15 août 2014
- Code de la santé publique
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